Texte intégral
10/06/2022
ARRÊT N° 2022/318
N° RG 20/01996 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUYY
SB/KS
Décision déférée du 29 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/00768)
A NARS
SECTION AGRICULTURE
[I] [B]
C/
S.A.R.L. PONEY CLUB DE CARMANTRAN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [I] [B]
29, rue du Port Haut
31330 GRENADE
Représentée par Me Jean-marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.018598 du 12/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.R.L. PONEY CLUB DE CARMANTRAN
2195 CHEMIN DE FLOTIS
31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUME et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [B] a été engagée le 5 juillet 2016 par la SARL Poney Club de Carmantran en qualité d'enseignant animateur, catégorie 2, coefficient 130 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, régi par la convention collective nationale du personnel des centres équestres.
Par avenant au contrat en date du 1er décembre 2016, un logement de fonction lui a été attribué.
Le 18 mai 2017, Madame [B] a été placée en arrêt de travail prolongé
jusqu'au 12 juillet 2017 pour syndrome anxiodépressif réactionnel.
Le 12 juin 2017, elle a porté plainte contre son employeur pour harcèlement.
Elle a été déclarée le 21 juillet 2017, inapte temporairement aux fonctions de monitrice d'équitation par le médecin du travail, puis le 3 août 2017 inapte définitivement à son poste avec impossibilité de reclassement au sein du centre équestre.
Après sa convocation le 18 août 2017 à un entretien préalable à son licenciement fixé le 30 août 2017, Madame [B] a été licenciée le 2 septembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 24 mai 2018, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir juger son licenciement nul et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 29 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section agriculture, a :
-Jugé que la SARL Poney Club de Carmantran n'a pas commis d'agissements de harcèlement moral à l'encontre de Madame [I] [B] ;
-Jugé que le licenciement pour inaptitude n'est pas constitutif de faits de harcèlement moral
perpétrés par la SARL Poney Club de Carmantran et jugé que le licenciement de Madame [B] n'est pas nul.
-Débouté Madame [B] des sommes suivantes qui découlent de cette demande :
*2 337,52 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement subi ;
*13 425 € à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS pour licenciement
nul ;
*2 337,52 € au titre de l'indemnité de préavis ;
*545,42 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
*233,52 € à titre de complément d'indemnité de congés payés sur le préavis.
-Jugé que la SARL Poney Club de Carmantran n'a pas commis d'agissements de harcèlement moral à 1'encontre de Madame [I] [B] ;
-Condamné la SARLPoney Club de Carmantran à verser à Madame [I] [B] la somme de 1 993,82 € (mille neuf cent quatre-vingt treize euros et quatre-vingt deux centimes) à titre du rappel d'heures supplémentaires du 3 avril au 14 mai 2017 ainsi que la somme de 199,39 € à titre des congés payés y afférents ;
-Condamné la SARL Poney Club de Carmantran à remettre à Madame [I] [B] les bulletins de salaires d'avril et mai 2017, conformes au jugement à intervenir ;
-Condamné la SARL Poney Club de Carmantran à remettre à Madame [I] [B] l'attestation pôle emploi, le certificat de travail, conformes au jugement à intervenir ;
-Condamné la SARL Poney Club de Carmantran à verser à Madame [I] [B] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du Code de Procédure Civile ;
-Condamné aux dépens la SARL Poney Club de Carmantran qui succombe à
l'instance ;
-Ordonné l'exécution provisoire.
***
Par déclaration en date du 23 juillet 2020, Madame [B] a interjeté de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique
le 8 décembre 2021, Madame [B] demande à la cour de :
-Confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné la SARL Poney Club de Carmantran à verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 auxquels s'ajoutent les dépens.
-Infirmer la décision déférée pour le surplus.
-Condamner la SARL Poney Club de Carmantran à payer à Madame [B] les sommes suivantes avec intérêts de droits à compter du jour de la demande :
*1.553,96 € bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées ;
*155,40 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
*10.037,52 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-Condamner la SARL Poney Club de Carmantran à payer à Madame [B] la somme de 2.337,52 € à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi et le préjudice né des manquements à l'obligation de sécurité ;
-Juger que le licenciement de Madame [B] est nul à titre principal, ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
-Condamner la SARL Poney Club de Carmantran à payer à Madame [B] la somme de 13.425 € à titre de dommages-intérêts tirés de la nullité, ou à tout le moins de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
-Condamner la SARL Poney Club de Carmantran à payer à Madame [B] la somme 2.337,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme
de 233,75 € bruts au titre des congés payés y afférents.
-Condamner la SARL Poney Club de Carmantran à payer à Madame [B] la somme 545,42 € à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement.
-Condamner la SARL PONEY CLUB CARMANTRAN à remettre à Mme [B] des bulletins de salaire et attestation POLE EMPLOI conformes.
-Condamner la SARL PONEY CLUB CARMANTRAN à verser à Madame [B] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
-Condamner la SARL PONEY CLUB CARMANTRAN aux entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique
le 8 janvier 2021, la SARL Poney Club de Carmantran demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles ;
-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à :
* la somme de 1.993,82 € au titre des heures supplémentaires dues sur la période du 3 avril au 14 mai 2017 ;
* la somme de 199,39 € au titre des congés payés y afférents ;
* les bulletins de paie rectifiés des mois d'avril et mai 2017 ;
* la somme de 1.500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 auxquels s'ajoutent les dépens.
-Confirmer le jugement de première instance pour le surplus, à savoir en ce qu'il a :
-Jugé que la SARL PONEY CLUB CARMANTRAN n'avait pas commis d'agissements
de harcèlement moral à l'encontre de Mme [B] ;
-Jugé que le licenciement pour inaptitude n'était pas consécutif à des faits de harcèlement moral perpétrés par la SARL PONEY CLUB CARMANTRAN et n'était donc pas entaché de nullité ;
-En conséquence, débouté Mme. [B] de ses demandes au titre du licenciement, à savoir :
* 2.337,52 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral subi
* 13.425,00 € à titre de dommages et intérêts net CSG/CRDS pour licenciement nul
* 2.337,52 € au titre de l'indemnité de préavis
* 545,42 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 233,52 € à titre de complément d'indemnité de congés payés sur le préavis
-Condamné la SARL PONEY CLUB CARMANTRAN à verser à Mme [B] :
* la somme de 1.993,82 € au titre des heures supplémentaires dues sur la période du 3 avril au 14 mai 2017 ;
* la somme de 199,39 € au titre des congés payés y afférents ;
* les bulletins de paie rectifiés des mois d'avril et mai 2017 ;
* la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 auxquels s'ajoutent les dépens.
-Débouter intégralement Madame [I] [B] de ses demandes
-Condamner Madame [I] [B] à verser à la SARL Poney Club de Carmantran la somme de 3.600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Madame [I] [B] aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
L'article 564 du code de procédure civile prohibe en principe les demandes nouvelles en cause d'appel, il est néanmoins admis certaines exceptions à cette règle, notamment lorsque, selon les termes de l'article 565 du même code, les demandes présentées pour la première fois en appel 'tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
La SARL Poney Club de Carmantran soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité, comme étant une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel par la salariée.
Si la demande subsidiaire d'indemnisation formée par Mme [B] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est bien formée pour la première fois en cause
d'appel , elle tend aux mêmes fins que la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul présentée en première instance, soit l'indemnisation d'une rupture injustifiée du contrat de travail.
Cette demande est donc recevable.
Sur les heures supplémentaires
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces
éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
A l'appui de sa demande la salariée verse aux débats:
- un décompte d'heures supplémentaires qu'elle a établi sur la période du 3 avril
au 17 mai 2017, ainsi qu'un décompte rectifié (pièces 20 et 20 bis)
- 2 courriers des 18 mai et 5 juillet 2017 réclamant à l'employeur le paiement d'heures supplémentaires,
- un échange de messages électroniques incomplet et en partie non daté entre la salariée avec l'inspecteur du travail.
Le décompte d'heures supplémentaires fourni par la salariée ainsi que les courriers de réclamation émanant de celle-ci sont des éléments précis permettant à l'employeur de répondre utilement.
L'employeur critique la valeur probante du décompte établi par la salariée et se prévaut des dispositions de l'article 4 de contrat de travail conditionnant l'accomplissement d'heures supplémentaires à sa demande expresse et précisant que les horaires de travail seraient effectués selon l'affichage en vigueur dans l'établissement. Il produit à cet égard l'affichage des horaires tel que photographié dans l'entreprise sur la période 2016-2017 , document mettant en évidence l'ouverture du poney club du mardi au samedi à 9h à l'exception du samedi à 7h30, ce dont il déduit le caractère erroné du décompte fourni par la salariée en ce qu'il mentionne des débuts de journée de travail en semaine à 7h30 ou 8h. Il précise que cet affichage mentionne que les cours des jeudi soir , vendredi soir et samedi sont récupérés les jeudi matin ou vendredi matin.
Il produit les témoignages de 5 salariés évoquant une alternance entre les employés dans les horaires de début et de fin de journée, et une souplesse permettant de tenir compte des besoins des personnels. Il verse par ailleurs aux débats des fiches horaires hebdomadaires établies jusqu'en janvier 2017 et signées par Mme [B] sans réserve de celle-ci sur des heures supplémentaires. Il fait état en outre, sur la base du témoignage de Mme [V] salariée, d'absences de Mme [B] pour des raisons personnelles, sans retenue de salaire .
Il soutient enfin que le témoignage de Mme [M] est erroné et empreint d'un esprit de vengeance du fait de son échec au diplôme qu'elle préparait.
Sur ce,
Des éléments produits de part et d'autre la cour retient que l'employeur s'abstient de justifierdes horaires de travail effectifs de Mme [B] sur la période concernée par la demande de la salariée ( du 3 avril 2017 au 17 mai 2017), les fiches intitulées 'gestion hebdomadaire des horaires' dûment signées par la salariée n'étant produites que sur la période de juillet 2016 à janvier 2017 et ne comportant du reste aucune indication d'horaire.
La seule évocation par les salariés attestant en faveur de l'employeur, d'une souplesse dans l'organisation du travail de chacun , est insuffisante à déterminer le temps de travail de Mme [B] et les périodes éventuelles de récupération.
Au vu des pièces produites de part et d'autre , la cour retient que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires non rémunérées et, prenant en compte les heures d'ouverture du poney club établis par l'employeur, fixe à 88H30 avec majorations à 25% et 50% ouvrant droit à un rappel de salaire de 1338,20 euros outre 133,82 euros d'indemnité de congés payés correspondante.
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits à et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article 1154-1 du code de travail dispose qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte également de l'article L.1152-3 du code du travail que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l'article L.1152-1, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Mme [B] présente à la cour les éléments suivants :
- un dépôt de plainte pénale de Mme [B] pour harcèlement moral sur la période du 25 janvier 2017 au 17 mai 2017 et le procès-verbal de son audition du 12 juin 2017 dans lequel elle relate des reproches quotidiens de M.[F], propriétaire des lieux et des chevaux, sur un manque de soins apportés aux chevaux et un manque de travail , ainsi qu'une altercation physique violente à laquelle elle a assisté le 6 mai 2017 au cours de laquelle M.[J], gérant, a secoué une apprentie.
- le procès verbal d'audition de Mme [M] du 12 septembre 2017 dans lequel cette salariée du poney club, déclare avoir travaillé avec Mme [B] et indique que l'employeur ne leur disait jamais bonjour, qu'elles ne se sentaient pas respectées, qu'il
les traitait ' de domestiques, de merdeuses et de connasses' . Elle ajoute avoir subi un burn out après une agression physique par le gérant en présence d'enfants qui étaient choqués.
- un procès-verbal d'audition de M.[F] qui déclare reprocher à Mme [B] un manque de soins apportés aux chevaux, une discrimination à l'égard de certains élèves. Il admet qu'il a ' attrapé des colères froides' lorsqu'il constatait des négligences et que le gérant M.[J] lui a demandé de ne plus mettre les pieds au poney club.
- une attestation établie le 5 mars 2019 par Mme [M] , qui fait état de l' altercation verbale et physique (précédemment évoquée dans le procès verbal de gendarmerie) par M..[J] le 6 mai 2017 à son égard , en présence de Mme [Y] [T] et de Mme [B].
- un certificat d'arrêt de travail de Mme [M] du 9 au 13 mai 2017 pour syndrôme réactionnel dépressif, consécutif à l'altercation relatée.
- le diplôme de brevet professionnel de la jeunesse activités équestres obtenu par Mme [M] le 30 juin 2017, élément tendant à écarter l'idée de vengeance qui animerait l'intéressée à raison de l'échec aux épreuves qui lui a fait passer l'employeur au terme de son apprentissage.
- un non-respect des durées maximales de travail hebdomadaires et l'accomplissement d'heures supplémentaires dont elle a réclamé le paiement par courriers des 18 mai et 5 juillet 2017 et qu'elle évaluait à 101,34 heures sur la base d'un décompte établi sur la période du 3 avril 2017 au 14 mai 2017, et que la cour retient dans la présente décision à hauteur 88,30 heures supplémentaires.
- un courriel non daté et incomplet de l'inspecteur du travail à Mme [B] (pièce 24) dans lequel celui-ci indique être entré en relation avec l'employeur.
- les témoignages de Mme [E] et de M.[D] ex conjoint de Mme [B] qui n'ont pas été témoins de faits s'étant produit sur le lieu de travail
- l'octroi d'un 'faux avantage en nature' prévu par avenant au contrat de travail du 1erdécembre 2016 moyennant la déduction d'une somme de 600 euros sur le salaire, sans intégration de cette somme dans le salaire brut, soit sans déclaration soumise à cotisation.
- une détérioration de son état de santé psychologique jusqu'à la constatation de son inaptitude le 3 août 2018 à l'appui de laquelle elle produit : des avis d'arrêt de travail du 18 mai 2017 au 12 juillet 2017 pour syndrome anxio dépressif réactionnel, un compte rend d'examen par un médecin légiste du 21 août 2017 relatant les déclarations de la salariée et prescrivant un jour d'ITT, un courrier adressé au médecin du travail
le 18 mai 2017 par un médecin généraliste évoquant les troubles psychologiques importants présentés par Mme [G], troubles du sommeil, épuisement physique) dans un contexte de difficultés professionnelles ; un courrier adressé au médecin du travail le 13 juillet 2017 par un psychologue du service des maladies professionnelles à l'hôpital Purpan, rapportant les conditions de travail difficiles décrites par la salariée, son ressenti de peur vis à vis de ses supérieurs ainsi que des manifestations d'anxiété avant de se rendre au travail.
La cour estime qu'à l'exception du courrier échangé par la salarié avec l'inspecteur du travail qui n'est d'aucun apport sur la situation alléguée du harcèlement, et des attestations de Mme [E] et de M.[D] qui ne font que relater les
déclarations de la salariée, les éléments produits, pris dans leur ensemble, font
supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [B], au sens de
l'article L. 1152-1, caractérisé par des agissements répétés ayant dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé, tenant à des propos méprisants et dénigrants adressés à la salariée et à une tension entretenue sur le lieu de travail par le comportement non respectueux et agressif de l'employeur et de son collaborateur , propriétaire des chevaux.
Il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur objecte que la plainte pénale pour harcèlement moral a donné lieu à un classement sans suite par le procureur de la République le 15 janvier 2018 pour infraction insuffisamment caractérisée. Il soutient également que les déclarations de Mme [M] relatives à des violences physiques reprochées au gérant sont mensongères et que le témoignage de celle-ci est empreint d'un souci de vengeance après son échec aux épreuves de monitrice d'équitation qu'elle reproche à l'employeur à l'issue de son apprentissage.
Sur ce,
La cour relève que le classement sans suite dont excipe l'employeur n'est pas une décision à caractère juridictionnel et n'a pas autorité de chose jugée ; que le fait que les éléments constitutifs de l'infraction pénale ne soient pas réunis ne prive pas la juridiction prud'homale de la possibilité d'apprécier l'existence d'une situation de harcèlement telle que définie par l'article L 1152-1 du code du travail.
Par ailleurs alors que Mme [M] a été entendue en qualité de témoin dans une enquête pénale dans des conditions de forme qui engagent sa responsabilité, et qu'elle a réitéré ses déclarations dans une attestation conforme aux exigences de formes de l'article 202 du code de procédure civile , sans qu'aucune procédure visant à établir le caractère mensonger de ses propos n'ait été engagée à son encontre par l'employeur, la valeur probante de ces témoignages n'est pas sérieusement contrebattue.
Par ailleurs les observations méprisantes et critiques récurrentes sur le travail accompli par la salariée ne trouvent pas de justification dans des attestations ou tout autre élément de preuve de nature à établir les insuffisances ou négligences de la salariée.
Par suite, aucune des pièces produites et des explications fournies par l'employeur ne vient contredire les faits de harcèlement dénoncés par Mme [B].
La cour estime, dans ces conditions, que Mme [B] a été victime d'un harcèlement moral qui a contribué à la dégradation de son état de santé et à la constatation de son inaptitude par le médecin du travail, ce qui entraîne, par application de l'article L. 1152-3 susvisé, la nullité du licenciement pour inaptitude intervenu dans ce contexte.
Mme [B] bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 1660,79 euros, et avait acquis une ancienneté de 14 mois. Sur la base de la rémunération moyenne des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, intégrant le rappel de salaire pour heures supplémentaires alloué sur la période du 3 avril au 17 mai 2017,soit un salaire mensuel moyen brut de 2106,85 euros, la salariée est fondée à recevoir une indemnité compensatrice de préavis de 2106,85 euros outre l'indemnité de congés payés correspondante de 210,70 euros ainsi que la somme de 545,42 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement.
La salariée bénéficiant d'un ancienneté inférieure à 2 ans, il lui sera alloué sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la somme de 12 642 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul .
Mme [B] est fondée à solliciter réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité caractérisé par l'absence de dispositions prises pour prévenir et remédier à une situation de harcèlement. Il est justifié de lui allouer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires par Mme [B] et que le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées ne permet pas de caractériser l'intention frauduleuse nécessaire à l'établissement du travail dissimulé. Mme [B] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes annexes
Il est précisé que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur le 31 mai 2018, et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La SARL Poney Club de Carmantran, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [B] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SARL Poney Club de Carmantran sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
La demande de l'employeur fonde sur l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile sera rejetée.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celles concernant les frais et dépens
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le licenciement est nul
Condamne la SARL Poney Club de Carmantran à payer à Mme [I] [B] :
-1338,20 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
-133,82 euros d'indemnité de congés payés correspondante
- 12 642 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 2106,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 210,70 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante
- 545,42 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur le 31 mai 2018, et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Ordonne la remise par la SARL Poney Club de Carmantran à Mme [B] des bulletins de salaire rectifiés des mois d'avril et mai 2017 conformes au présent arrêt, pouvant donner lieu à l'établissement d'un bulletin de salaire unique récapitulatif , ainsi qu'une attestation pôle emploi conforme au présent arrêt.
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SARL Poney Club de Carmantran au paiement des entiers dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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