Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01313
N° Portalis DBVC-V-B7F-GX33
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de Caen en date du 12 Avril 2021 - RG n° 19/00891
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [C], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 08 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [E] d'un jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
M. [E], salarié de la société [5] en qualité de plombier, a été victime d'un accident du travail le 29 octobre 2015, déclaré par son employeur le 10 novembre suivant, sur la base d'un certificat médical initial du 6 novembre 2015 faisant état de :'scapulagie droite + lumbago aigu suite port de charges lourdes imprévu dans le travail habituel et spécifique'.
L'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé le 27 avril 2018.
Le 3 mai 2018, la caisse lui a notifié un taux d'incapacité permanente de 8 % et l'attribution d'un capital à la date du 28 avril 2018.
Contestant ce taux, M. [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen le 18 mai 2018.
Le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux du tribunal du contentieux de l'incapacité à compter du 1er janvier 2019, a, par jugement du 12 avril 2021 :
- entériné les conclusions médicales du docteur [R], médecin désigné par le tribunal,
- déclaré le recours mal fondé et l'a rejeté,
- en conséquence, rappelé que la décision de la caisse du 3 mai 2018, ayant fixé à 8 % le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail survenu le 29 octobre 2015, est maintenue en toutes ses dispositions,
- condamné M. [E], en tant que de besoin, aux dépens.
Par déclaration du 17 mai 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 27 juillet 2021, soutenues oralement par son conseil, M. [E] demande à la cour de :
- déclarer recevable le recours formé par M. [E] contre la décision de notification de son taux d'IPP à 8 %,
- déclarer recevable l'appel interjeté sur la décision du 12 avril 2021,
- infirmer le jugement déféré,
- annuler la décision de la sécurité sociale en date du 3 mai 2018,
- fixer le taux d'incapacité à 20 %,
- dire que les dépens seront la charge de la caisse.
Par écritures déposées le 23 mai 2022, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- débouter M. [E] de ses demandes,
- condamner M. [E] aux dépens
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, M. [E] estime que le taux anatomique qui lui a été attribué n'indemnise pas suffisamment les séquelles de son accident du travail.
Le taux de 8 % a été évalué par le médecin conseil de la caisse sur la base des conclusions suivantes : 'chez un droitier après un traumatisme indirect de l'épaule droite et du rachis lombaire : séquelle de bursite sous-acromio-deltoïdienne de l'épaule dominante traitée par chirurgie décompression avec limitation légère de plusieurs mouvements portant sur l'antépulsion et l'abduction - absence de séquelle du rachis lombaire traité médicalement.'
Le rapport du 4 novembre 2020 de M. [R], médecin expert désigné par le tribunal se conclut comme suit :
'À noter que les circonstances de la survenue de la douleur le 29/10/2015 n'ont pas les caractéristiques médico-légales d'un accident, en l'absence de cause extérieure.
Il existe également un état antérieur, jusqu'à lors déclaré asymptomatique, représenté par une lésion du bourrelet de l'épaule droite, constatée en peropératoire.
En reprenant les constatations cliniques décrites par le médecin-conseil dans son rapport d'évaluation du 28/03/2018, prenant en considération les discrètes limitations de l'épaule droite, le taux fixé à 08 % paraît concordant selon le barème UCANSS des accidents du travail.
A ce jour, les mobilités sont moins bonnes, mais le tableau douloureux actuel est représenté par les douleurs neuropathiques avec syndrome myofascial du trapèze droit, également en lien avec des discopathies cervicales, notamment à l'étage C3-C4 droit. Aussi, nous considérons que le taux actuel concernant uniquement les séquelles de l'accident du 29/10/2015 est toujours de 8 %.'
M. [E] affirme à tort que l'état antérieur mentionné dans ce rapport concerne l'épaule gauche. Si en effet M. [R] évoque l'épaule gauche au titre d'un état antérieur en page 3 de son rapport, il vise ensuite constamment l'épaule droite pour évoquer un état antérieur. Il s'agit par conséquent d'une erreur du praticien, corrigée dans la suite du rapport.
M. [E] souligne n'avoir jamais souffert avant l'accident du 29 octobre 2015 de l'épaule droite. De fait, M. [R] retient l'existence d'un état antérieur en se référant expressément à un compte-rendu opératoire du 7 novembre 2016. Celui-ci confirme dans un premier temps qu'il s'agissait bien de l'épaule droite. Il indique ensuite que l'intervention a lieu au titre d'un syndrome douloureux de l'épaule droite résistant au traitement médico fonctionnel.
Ainsi, non seulement aucune mention dans ce compte-rendu ne permet d'en conclure qu'il se serait agit d'un état antérieur, d'autant que l'intervention est postérieure à l'accident du travail, mais encore un courrier du 14 février 2018 de M. [F], chirurgien de l'épaule et du coude, mentionne l'intervention du 7 novembre 2016 comme une des suites de l'accident du travail de 2015.
Le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) mentionne :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
M. [R] note une élévation latérale active droite de 130 ° et une rotation externe droite de 40°. Il relève une limitation modérée multidirectionnelle de l'épaule droite, sans déficit neurologique, avec tests de conflit de coiffe sensible mais compétents.
Il est établi que M. [E] est droitier, de sorte que par application du barème, il devait bénéficier au minimum d'un taux d'IPP de 10 %.
Par ailleurs M. [R] note que M. [E] ressent au jour de l'examen une douleur permanente de l'épaule droite, de la région antérieure sous la clavicule droite, de la région scapulaire postérieure droite, avec engourdissement et douleur de la face postérieure du membre supérieur droit, du rachis cervical, persistante la nuit, se majorant à la moindre sollicitation, sans trouble de la préhension fine, avec limitation au port de charge à 9 kg. Il garde des lombalgies intermittentes mécaniques.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'évaluer l'IPP de M. [E] à 15 %, par application du barème précité.
C'est donc par voie d'infirmation qu'il convient d'attribuer un taux d'IPP de 15 % à compter du 28 avril 2018, la date de consolidation ayant été fixée au 27 avril 2018, suite à son accident du travail du 29 octobre 2015, et, conséquence nécessaire de la décision, de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Partie perdante, la caisse supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Attribue à M. [E] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 28 avril 2018 suite à son accident du travail du 29 octobre 2015 ;
Renvoie M. [E] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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