Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
13 JUIN 2024
N° RG 24/00426 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5HH
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A.R.L. MENUISERIE [F] [P] C/ [T] [X], [B] [H] [X]
DEMANDERESSE
La société MENUISERIE [F] [P],
SARL au capital de 12 800 euros, immatriculée au RCS VERSAILLES sous le n° B 739 805 232, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 5, Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 223
DEFENDEURS
Madame [T] [X]
née le 11 Janvier 1966 à [Localité 5] (URUGUAY),
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [B] [H] [X]
né le 07 Août 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 mars 2024, la société MENUISERIE [F] [P] a assigné M. [B] [H] [X] et Mme [T] [X] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- condamner Monsieur et Madame [X] à lui payer à titre provisionnel la somme de 15417,77 euros TTC, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure, avec l’anatocisme dans les conditions fixees par l’article 1343-2 du Code civil,
- condamner Monsieur et Madame [X] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu'elle a pour activité les travaux de menuiserie et d'agencement, et que par l'intermédiaire de M. [L], architecte, elle a été chargée par M. et Mme [X] d'avoir à effectuer divers travaux de construction et d'aménagement dans leur propriété de [Localité 3] (78) ; qu'elle établissait un devis en date du 1er octobre 2020, expressément accepté par M. et Mme [X] le 12 octobre 2020, portant sur la somme totale TTC de 35 777,50 € ; qu'en cours de chantier, divers travaux complémentaires ont été demandés, lesquels ont fait l'objet du devis du 18 février 2021, accepté le 16 mars suirvant, et du devis du 9 mars 2021, accepté également ; que toutefois, elle n'est pas parvenue à obtenir le règlement des travaux exécutés, de sorte que le 1er février 2021, elle établissait la facture correspondant aux travaux effectivement exécutés ; que le solde s'élève à la somme de 13 060,90 euros TTC ; qu'en outre, il avait été demandé des travaux relatifs à la fourniture et pose d'une menuiserie isolante en aluminium, laquelle a fait l'objet d'un devis du 30 octobre 2020, expressément accepté ; que lesdits travaux ont été intégralement exécutés et ont été facturés le 1er février 2021, soit 2356,87 euros ; que cette facture, pas plus que la précédente, n'a été réglée ; que la mise en demeure du 9 février 2024 est restée sans effet.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, il ressort des devis acceptés n°105/20 du 1er octobre 2020 (35 777,50 euros TTC), n°022/21 du 18 février 2021 (4633,20 euros TTC), n°027/21 du 9 mars 2021 (5090,80 euros TTC) et n°135/20 du 30 octobre 2020 (2356,87 euros TTC) et des factures n°004/24 du 1er février 2024 (13 060,90 euros TTC) et 003/24 du 1er février 2024 (2356,87 euros TTC) que la société MENUISERIE [F] [P] a exécuté des prestations de travaux au domicile de M. [B] [H] [X] et Mme [T] [X], sis [Adresse 2]).
La solde restant dû de 15 417,77 euros TTC n'a pas été réglé par les consorts [X].
Il convient de faire droit à la demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:
Condamnons in solidum M. [B] [H] [X] et Mme [T] [X] à payer à la société MENUISERIE [F] [P] la somme provisionnelle de 15 417,77 euros TTC, au titre des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Condamnons in solidum M. [B] [H] [X] et Mme [T] [X] à payer à la société MENUISERIE [F] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [B] [H] [X] et Mme [T] [X] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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