Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FMVV-16
[G] [B]
c/
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Me Arthur DE LA ROCHE
DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 14 février,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d'appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
Association [8] [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Arthur DE LA ROCHE, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
Direction des Affaires Juridiques
Sous-direction du Dt privé [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDEURS
A l'audience publique du 14 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024, statuant sur requête de [G] [B], représenté par Me Arthur DE LA ROCHE a été entendu en ses demandes,
Me Edouard COLSON avocat de l'Agent judiciaire de l'état a été entendu en sa plaidoirie,
Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;
Me Arthur DE LA ROCHE a eu la parole en dernier
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 5 décembre 2022, M. [G] [B] a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire.
Il expose qu'il a été mis en examen pour non-assistance à personne en danger le 19 septembre 2020 et placé en détention provisoire du 19 septembre 2020 au 25 mars 2021, date de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire.
Il ajoute qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 9 septembre 2022, décision aujourd'hui définitive, aucun appel n'ayant été interjeté.
Il souligne qu'une peine de 3 mois d'emprisonnement a été portée à écrou le 19 septembre 2020 et estime que, compte tenu de l'exécution de cette peine, la durée de la détention provisoire indemnisable est de 120 jours (du 25 novembre 2020 au 25 mars 2021).
Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 20 000 euros, résultant :
- Du choc carcéral, la précédente incarcération s'étant achevée en 2013;
- Du choc psychologique, lié au fait qu'il a été incarcéré alors même qu'il clamait son innocence.
Il met en avant la rupture de tous liens affectifs et amicaux pendant l'incarcération er sa particulière vulnérabilité et fragilité.
Il demande également la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code d procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 7 000 euros, pour une détention de 121 jours et de réduire le montant au titre de l'article 700 du CPC.
Il relève les antécédents judiciaires de M. [B] et ses précédentes incarcérations, qui conduisent à limiter l'impact du choc carcéral. Il ajoute qu'aucun document n'est produit pour attester de la situation familiale ou professionnelle. Enfin, il relève qu'aucun élément n'est rapporté sur les conditions de détention, soulignant que devant le juge des libertés et de la détention le 5 janvier 2021, M. [B] avait indiqué que cela se passait plutôt bien.
La Procureure générale conclut dans le même sens que l'agent judiciaire de l'Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.
Elle demande, pour une détention injustifiée de 121 jours, l'allocation de la somme de 7 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l'indemnisation du préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l'espèce, sont invoqués :
- le choc carcéral, la précédente incarcération s'étant achevée en 2013;
- le choc psychologique, lié à l'incarcération d'une personne clamant son innocence, à la rupture des liens affectifs et amicaux et la vulnérabilité personnelle.
Il ressort de la fiche pénale que M. [B] avait déjà été incarcéré, de sorte que le choc carcéral était nécessairement moins important que lors d'une première incarcération.
De jurisprudence constante, le fait que l'intéressé clamait son innocence ne peut être regardé comme un moyen de majorer l'indemnité due.
Par ailleurs, aucun élément n'est rapporté sur la rupture des liens affectifs et amicaux, ni sur la vulnérabilité personnelle de M. [B]. Enfin, il n'est pas évoqué de circonstances particulières en détention.
Au vu de ces éléments, l'indemnisation du préjudice moral, pour 121 jours de détention, s'évalue à la somme 9 000 euros.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [G] [B] une indemnité de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Allouons à M. [G] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de Reims, le 14 février 2024, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.
Le greffier Le premier président
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