Texte intégral
N° RG 25/04683 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ4Q
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/04683 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ4Q
Copie exec. aux Avocats :
Me Audrey LORANG
Le
Le Greffier
Me Audrey LORANG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 13 Janvier 2026
- Réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, exerçant sous l’enseigne CEGC, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 382.506.079. agissant par son Président
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 49
Situation :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/4683 ;
Vu l'assignation délivrée à [H] [R], selon procès-verbal de signification établi conformément à l'art. 659 du Code de procédure civile, le 21 mai 2025, et tendant à ce que le présent Tribunal, faisant application des dispositions de l'art. 2305 ancien du Code civil devenu l'art. 2308 du même Code :
- condamne le défendeur à lui payer :
* une somme de 15.719,47 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, au titre d'un prêt
* une somme de 2.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en application de l'art. 2308 du Code civil, et subsidiairement, de l'art. 700 du Code de procédure civile
- déboute [H] [R] de toute demande de délais de paiement qu'il pourrait former
- dans l'hypothèse où tout ou partie de la créance serait réglé avant la date de jugement, condamne [H] [R] à payer les montants sollicités en deniers ou quittances
- condamne [H] [R] aux entiers dépens de la procédure qui devront comprendre ceux de la procédure d'inscription hypothécaire
- constate l'exécution par provision de la décision à intervenir ;
Vu l'absence de constitution d'avocat par [H] [R] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des pièces produites que :
- selon offre acceptée le 18 mai 2014, la CAISSE d'EPARGNE a consenti à [H] [R] un prêt "PRIMO REPORT" d'un montant de 94.132,14 €, au taux de 3,40 %, sur 300 mois hors préfinancement, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 6]
- le 16 avril 2014, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution de l'emprunteur à hauteur de 94.132,14 €
- l'emprunteur, débiteur principal, a cessé de régler les échéances du prêt à partir du 5 octobre 2024
- il a été mis en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé en date du 22 novembre 2024
- en l'absence de réponse de sa part, la CAISSE D'EPARGNE a prononcé, le 3 février 2025, la déchéance du terme
- le 21 février 2025, la CAISSE d'EPARGNE a invité la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à honorer l'engagement qu'elle avait pris à son égard
- le même jour, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a interpellé [H] [R] sur cette situation
- faute de réaction de la part du défendeur, elle a réglé, le 10 avril 2025, une somme de 15.719,47 €, entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE qui lui en a délivré bonne et valable quittance
- [H] [R] n' ayant réservé aucune suite à la mise en demeure de payer qu'elle lui a fait délivrer, le 15 avril 2025, par son conseil, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a décidé de se pourvoir en justice ;
Attendu qu'en vertu de l'ancien art. 2305 du Code civil, applicable à la cause dès lors que le cautionnement a été fourni avant le 1er janvier 2022 :
- la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal
- ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais
- néanmoins, la caution n'a son recours que pour les frais faits par elle depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle
- elle a aussi recours pour les dommages-intérêts s'il y a lieu ;
Attendu que le débiteur principal ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel, les exceptions et moyens de défense dont il aurait, le cas échéant, disposé à l'égard de son créancier ;
Attendu que dans ces conditions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS appraît fondée à obtenir que [H] [R] soit condamné à lui payer la somme de 15.719,47 € portant intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ;
Attendu que les demandes tendant, d'une part, au rejet des demandes de délais de paiement qui pourraient être formées par [H] [R], et d'autre part, à une condamnation en deniers ou quittances, sont sans objet ;
Qu'au vu de l'issue du litige, le défendeur sera condamné aux seuls dépens définis à l'art. 695 du Code de procédure civile ( la prise d'une inscription hypothécaire n'étant pas démontrée ) ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 € portant intérêts au taux légal à compter de ce jour, par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu'il convient enfin de rappeler que par application de l'art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
- CONDAMNE [H] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 15.719,47 € portant intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, au titre d'un prêt "PRIMO REPORT" qui lui a été consenti par la CAISSE D'EPARGNE, le 18 mai 2014
- DECLARE sans objet les demandes de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tendant, d'une part, au rejet des demandes de délais de paiement qui pourraient être formées par [H] [R], et d'autre part, à une condamnation en deniers ou quittances
- CONDAMNE [H] [R] aux seuls dépens définis à l'art. 695 du Code de procédure civile
- CONDAMNE [H] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2.500 € portant intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre des frais irrépétibles
- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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