Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00422 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXOZ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'angers, décision attaquée en date du 02 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00338
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant - assisté de Maître Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.R.L. LA VERSAILLAISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190086
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [W] a été engagé par la société à responsabilité limitée La Versaillaise en qualité de conducteur - groupe 5 coefficient 128 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 21 octobre 2011 et prenant effet le 2 novembre suivant. La société La Versaillaise emploie au moins onze salariés.
Par lettre datée du 18 janvier 2019 et remise en main propre le 21 janvier suivant, la société La Versaillaise a notifié à M. [W] un avertissement suite à un accrochage survenu sur le site de l'entreprise le 10 janvier 2019. Par lettre du 24 janvier 2019, M. [W] a contesté cet avertissement.
Suite à un contrôle interne des permis de conduire le 31 janvier 2019, la société La Versaillaise a constaté le défaut de validité du permis de conduire C (poids-lourds) de M. [W].
Par courrier du 4 février 2019, la société La Versaillaise a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 février 2019. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 février 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant la conduite avec un permis de conduire non valide pendant plusieurs semaines.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 15 mai 2019 enregistrée au greffe le 17 mai suivant, pour obtenir la condamnation de la société La Versaillaise, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 2 au 18 février 2019 et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait également l'annulation de l'avertissement notifié le 21 janvier 2019.
La société La Versaillaise s'est opposée aux prétentions de M. [W] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave ;
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté chacune des parties de leur demande à ce titre ;
- condamné M. [W] aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud'hommes a notamment considéré que la conduite avec un permis de conduire non valide pendant plusieurs semaines caractérise une faute grave et ce d'autant plus que le salarié ne pouvait ignorer, en tant que professionnel de la route, la nécessité de faire valider son permis de conduire par le passage d'une visite médicale au plus tard à la date de son 60ème anniversaire, le 13 novembre 2018, comme indiqué au verso de son permis de conduire.
Il a par ailleurs estimé que l'avertissement daté du 18 janvier 2019 était justifié puisque M. [W] conduisait un véhicule équipé d'un système d'éclairage en fonction et conforme de sorte qu'il ne pouvait invoquer valablement le défaut d'éclairage du parking pour expliquer l'accrochage reproché.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 30 novembre 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société La Versaillaise a constitué avocat en qualité de partie intimée le 15 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 10 octobre 2022.
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PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 23 février 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, fins et demandes et y faire droit en leur intégralité, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- annuler l'avertissement du 18 janvier 2019 notifié le 21 janvier 2019 ;
- condamner la société La Versaillaise à lui verser les sommes suivantes :
* 19 700 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi suite à son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou a minima la somme de 15 760 euros (L. 1235-3) ;
* 3 595,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement (L. 1234-9) ;
* 3 940 euros au titre de l'indemnité de préavis (L. 1234-1) ;
* 394 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ;
* 985 euros au titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire du 2 au 18 février 2019 ;
- condamner la société La Versaillaise à lui fournir les bulletins de salaire et les attestations Pôle emploi afférentes rectifiées 'conformément au jugement à intervenir';
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent arrêt ;
- se réserver compétence pour liquider l'astreinte ;
- condamner la société La Versaillaise à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société La Versaillaise aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [W] fait valoir que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Il indique qu'il pensait d'une part, que son permis de conduire était encore valable compte tenu de la date de fin de validité au 27 novembre 2022 indiquée sur le recto du document et d'autre part, qu'il n'avait pas à effectuer une nouvelle visite médicale dès ses 60 ans, soit le 13 novembre 2018, alors que la dernière visite avait été réalisée le 16 novembre 2017 à l'âge de 59 ans. Selon lui, le changement de périodicité de la visite médicale à compter de ses 60 ans n'impliquait pas de réaliser un examen médical avant sa date d'anniversaire. En revanche, il affirme que l'employeur avait connaissance au 22 novembre 2018, date d'un précédent accrochage de M. [W], que ce dernier n'avait pas satisfait à l'obligation d'une nouvelle visite médicale de sorte que ce grief est prescrit à la date du licenciement intervenu plus de deux mois après.
M. [W] soutient par ailleurs que la société La Versaillaise a manqué à son obligation de contrôle de validité des permis de conduire de ses chauffeurs et ne lui a pas rappelé l'échéance de renouvellement de son permis de conduire.
Il prétend ensuite que la véritable cause de son licenciement réside dans la volonté de le sanctionner une nouvelle fois pour l'accrochage survenu le 10 janvier 2019 alors qu'il a déjà été sanctionné par un avertissement pour ces faits.
Enfin, il souligne que la situation a été régularisée par la délivrance d'un nouveau titre dès le 6 février 2019 après la visite médicale réalisée le 2 février 2019 ce, avant la tenue de son entretien préalable.
M. [W] sollicite par ailleurs l'annulation de l'avertissement du 18 janvier 2019 notifié le 21 janvier 2019 en faisant valoir que l'accrochage du 10 janvier 2019 est dû au défaut d'éclairage sur le parking et à la présence d'un fourgon empêchant toute visibilité.
Enfin, M. [W] prétend que le barème fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail ne permet pas une juste indemnisation de son préjudice causé par son licenciement et qu'il viole les articles 10 de la convention n°158 de l'OIT et 24 de la Charte sociale européenne.
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La société La Versaillaise, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 20 mai 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l'indemnité prévue à l'article L.1235-3 du code du travail à laquelle prétend M. [W] ne saurait excéder l'équivalent de trois mois de salaire brut ;
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la société La Versaillaise fait valoir que le licenciement de M. [W] est justifié par le défaut de validité de son permis poids-lourds lequel a été découvert à l'occasion d'un contrôle interne le 31 janvier 2019. Elle rappelle à ce titre que les titulaires du permis de conduire poids lourds doivent se soumettre à une nouvelle visite médicale à 60 ans, laquelle est une condition impérative du renouvellement du permis de conduire.
L'employeur soutient par ailleurs que la cause du licenciement de M. [W] n'a pas disparu par la visite médicale du 2 février 2019, précisant que la régularisation de la situation avant la notification du licenciement n'exclut pas la possibilité de procéder à un licenciement pour faute grave compte tenu de la conduite par M. [W] d'un poids lourds pendant plusieurs mois sans être titulaire d'un permis de conduire valide.
Enfin, la société La Versaillaise fait observer que M. [W] n'avance aucun argument à l'appui de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 21 janvier 2019, lequel était justifié par l'accrochage survenu le 10 janvier 2019.
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MOTIVATION
- Sur l'annulation de l'avertissement du 18 janvier 2019 notifié le 21 janvier 2019 à M. [W] :
Il résulte des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail qu'en cas de litige portant sur une sanction disciplinaire, le juge, après avoir apprécié la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'avertissement notifié le 21 janvier 2019 par la société La Versaillaise est ainsi libellé :
'Objet : Avertissement
Monsieur,
Jeudi 10/01/2019 vers 19h00, vous avez fait l'objet d'un accrochage sur notre site de [Localité 5], au retour de votre tournée.
La remorque de votre ensemble a accroché la voiture d'un salarié qui était stationné sur un emplacement VL.
Le choc fût assez violent, et il est fort probable que la voiture soit déclarée « épave».
À cet effet, nous vous notifions un avertissement, et vous demandons la plus grande prudence ainsi qu'une vigilance accrue lors de vos déplacements et manoeuvres, que ce soit sur le site de [Localité 5] qu'ailleurs.
Nous comptons sur votre professionnalisme, afin de que tels faits ne se reproduisent pas, car cet incident a eu pour effet l'immobilisation de la semi pour réparation du hayon, et aura une incidence également d'un point de vue assurances pour la société La Versaillaise.
Les conséquences auraient pu être bien plus graves si une personne avait été à proximité du choc(...)'
M. [W] ne conteste pas que le 10 janvier 2019, au retour de sa tournée, la remorque qu'il conduisait a ac croché violemment un véhicule stationné sur le parking de la société, lequel sera déclaré à l'état d'épave. Les copies de photos versées aux débats par l'employeur attestent de la violence du choc entre les deux véhicules et des dégâts occasionnés sur le véhicule heurté.
Dans sa lettre de contestation du 24 janvier 2019, le salarié prétendait que l'accident, survenu à 19 heures, était dû au défaut d'éclairage sur le parking et à la présence d'un fourgon empêchant toute visibilité pour manoeuvrer (pièce 5 du salarié).
Si l'employeur admet qu'à compter de 19 heures, le parking n'est plus éclairé, il reste que M. [W] n'allègue aucune panne ou d'éventuels problèmes d'équipement sur ses optiques de phares ayant pu entraîner une perte de visibilité.
Il résulte par ailleurs du plan produit par M. [W], que la voiture endommagée était garée à l'emplacement 'Parking voiture de société'. Peu importe qu'il s'agisse d'une voiture personnelle ou qu'un fourgon en ait caché la visibilité, le véhicule accidenté était garé dans un espace réservé aux véhicules légers et le salarié ne conteste pas davantage que le fourgon était stationné valablement à un emplacement réservé. Enfin, l'employeur rappelle à juste titre que M. [W], habitué à manoeuvrer dans cet espace quatre fois par jour, avait une parfaite connaissance du plan de circulation figurant en annexe du livret d'accueil remis à tous les salariés.
Au surplus, tant le règlement intérieur et le livret d'accueil que le contrat de travail de M. [W], rappellent la nécessité pour le salarié de se conformer au code de la route (pièces 1, 10 et 11 employeur). Ainsi, l'exemplaire du règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise et signé par M. [W] le 29 août 2008 prévoit expressément s'agissant du personnel roulant que 'compte tenu de leurs activités, les conducteurs doivent respecter les consignes particulières telles que se conformer strictement aux dispositions du code de la route aussi bien sur la route qu'au sein de l'entreprise ; apporter toute prudence et soins voulus à la conduite du véhicule(...)'.
En réalité, M. [W] ne développe aucun moyen sérieux à l'appui de sa demande d'annulation de cette sanction dans la partie discussion de ses conclusions.
Il est manifeste que M. [W] a manqué de prudence et devait, avant de manoeuvrer, adapter sa conduite aux circonstances et s'assurer de l'absence d'obstacle de nature à occasionner un tel accident.
Le préjudice est évident pour la société La Versaillaise laquelle a dû immobiliser 'la semi pour réparation du hayon', déclarer le sinistre auprès de ses assurances et enfin, prendre à sa charge le prêt d'un véhicule pour le conducteur dont le véhicule avait été accidenté (pièces 4 et 6 du salarié, pièce 12 de l'employeur).
Il s'en suit que la société La Versaillaise était parfaitement fondée à notifier à M. [W] un avertissement pour l'accrochage survenu le 10 janvier 2019, cette sanction ne revêtant aucun caractère disproportionné. Il y a lieu de confirmer le jugement ayant rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 21 janvier 2019.
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. Les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés au salarié à l'appui d'un licenciement de nature disciplinaire sont établis.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges prennent en compte divers éléments tels que le contexte des faits (Soc., 1er décembre 2010, pourvoi n° 09-65.985), l'ancienneté du salarié (Soc., 17 juin 2009, pourvoi n° 07-43.236- Soc., 5 décembre 2006, pourvoi n° 04-43.599), l'existence ou l'absence de précédents disciplinaires (Soc., 14 septembre 2010, pourvoi n° 09-41.275).
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 18 février 2019, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du jeudi 14 février 2019.
En effet, nous nous sommes aperçus, suite à un contrôle interne, que votre permis de conduire n'était plus valide depuis plusieurs semaines. De ce fait, vous n'êtes plus en capacité de conduire un véhicule poids lourd. Les explications que vous nous avez fournies, au cours de notre entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 2 février 2019.
Votre licenciement prend donc effet à la date d'envoi de la présente lettre. (...)'.
Il est ainsi reproché à M. [W] la conduite de véhicules poids-lourds malgré un permis de conduire non-valide pendant plusieurs semaines.
- Sur la prescription des faits reprochés :
La société La Versaillaise a constaté le 31 janvier 2019, la perte de validité du permis de conduire de M. [W] depuis le 13 novembre 2018, date anniversaire de ses 60 ans, et l'a convoqué à un entretien préalable dès le 4 février 2019 en lui notifiant immédiatement une mise à pied à titre conservatoire.
M. [W] soutient que les faits reprochés seraient prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail et ne pouvaient justifier son licenciement puisque son employeur était informé de la non-validité de son permis de conduire dès le 22 novembre 2018 suite à un accrochage survenu avec un camion de la société.
Cependant,le constat de cet accident communiqué par M. [W] révèle que celui-ci a complété la rubrique 'permis valable jusqu'au' en écrivant la date du '27 novembre 2022", ce qui était de nature à induire en erreur tant l'employeur que l'assureur alors qu'il n'est pas établi que ce dernier ait sollicité une copie du permis de conduire à cette occasion.
Ainsi, dans ces circonstances, le fait que la date de validité du permis de conduire litigieux n'ait pas posé de difficultés pour l'assureur lors d'un premier accrochage survenu le 22 novembre 2018, ne démontre ni la possession d'une photocopie de son permis de conduire par son employeur, ni la validité de ce permis après ses 60 ans.
Il n'est donc pas démontré que l'employeur a eu connaissance de l'absence de validité du permis de conduire reprochée à M. [W] dès le 22 novembre 2018, étant relevé que le grief fait au salarié, à savoir la conduite d'un véhicule poids-lourds sans permis de conduire valide, s'est poursuivi jusqu'à sa mise à pied conservatoire notifiée le 4 février 2019, date de sa convocation à l'entretien préalable à son éventuel licenciement.
Dès lors les faits reprochés à M. [W] ne sont pas prescrits.
- Sur la faute grave :
Aux termes de l'article R. 221-11 code de la route dans sa rédaction applicable au présent litige, 'I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;
2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de 60 ans.
II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale.
III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a pas statuté sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement valide.(...).
Selon l'article 4 III de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite, 'lorsque les usagers ont été reconnus aptes à conduire notamment après avis médical résultant du contrôle médical, la ou les catégories de permis peut (peuvent) être de nouveau prorogée (s) :
- 1° soit pour la périodicité prévue par l'article R.221-11 du code de la route en fonction de l'âge du conducteur ;
- 2°soit pour la période déterminée à la suite du contrôle médical, en cas de délivrance d'une catégorie de durée de validité limitée;
- 3°soit jusqu'à la date anniversaire des soixante ans pour un conducteur âgé de 55 ans ou plus (...)'.
L'initiative de faire en temps utile la demande de visite médicale nécessaire à la prorogation du permis de conduire relève des obligations des conducteurs en application notamment de l'article R. 211-11 du code de la route (Soc., 17 juin 2009, pourvoi n°07-44.853).
Le contrat de travail stipule en son article 10-permis de conduire- que 'M. [W] [I], titulaire du permis de conduire B, C s'engage à informer l'employeur s'il faisait l'objet d'une suspension ou d'un retrait de permis. En tout état de cause, M. [W] [I] s'engage à respecter strictement les règles du code la route (...).'
Cette dernière stipulation est reprise par le règlement intérieur signé par M. [W].
Par ailleurs, le livret d'accueil remis à M. [W] indique, s'agissant du permis:
' - Permis de conduire : Renouvellement tous les 5 ans. Cerfa 14880*02 à télécharger sur le site www.service-public.fr en amont de la visite chez un médecin agréé (liste disponible sur le site internet de la préfecture du département). Démarches post visite médicale à effectuer désormais sur le site internet www.ant.gouv.fr. La visite pour le renouvellement du permis de conduire est remboursée par la société sur facture.
- Carte conducteur : le renouvellement de la carte conducteur est fait par la société.
- Carte de qualification de conducteur : la société fera passer à tous les salariés la FCO tous les 5 ans. La carte FCO vous sera transmise par la suite'.
Il est constant que M. [W] était titulaire du permis C-C (poids-lourds) depuis le 11 décembre 1978 et du permis C-E depuis le 10 mai 1979 (pièces 10, 26 et 31 salarié et pièce 7 employeur). Conformément aux dispositions de l'article R. 221-11 du code de la route précité, la détention valable de ce type de permis n'est possible que pour une durée limitée à cinq ans pour les conducteurs de moins de 60 ans, deux ans à partir de 60 ans et un an à partir de 76 ans et sa prorogation est soumise obligatoirement, avant que ne soit atteinte la date limite de validité, à un examen médical qui relève de l'initiative du titulaire du permis de conduire. M. [W], né le 13 novembre 1958, a eu 60 ans le 13 novembre 2018 de sorte qu'une visite médicale était nécessaire avant cette date pour la prorogation de son permis de conduire.
Or, M. [W] s'est soumis à la visite médicale exigée le 2 février 2019 et son permis de conduire a été renouvelé le 6 février 2019.
M. [W] a donc conduit entre le 13 novembre 2018 et le 4 février 2019, date de sa mise à pied, sans permis de conduire valide en l'absence de visite médicale de contrôle nécessaire.
M. [W] reconnaît ne pas avoir passé de visite médicale tout en soutenant que ce manquement n'était pas intentionnel et en soulignant sa bonne foi ce, compte tenu des dispositions relatives à la délivrance du permis sous un nouveau format sécurisé plastifié à compter du 16 novembre 2013. Il indique avoir reçu son permis de conduire nouvelle présentation le 27 novembre 2017 lequel mentionne une date de fin de validité du 27 novembre 2022 (pièce 10 du salarié). Il ajoute que jusqu'alors, il a toujours effectué les visites médicales périodiques aux dates impératives pour le renouvellement de son permis de conduire, dont la dernière, réalisée le 26 novembre 2017, a conclu à son aptitude 'pour la durée de validité fixée par la réglementation'(pièces 28 et 28-1 salarié), selon lui, de cinq ans soit jusqu'en novembre 2022. Il assure en effet que le changement de périodicité de la visite médicale à compter de ses 60 ans n'impliquait pas l'obligation de réaliser un examen médical avant la date de son anniversaire.
Il n'est pas contesté qu'antérieurement, M. [W] a toujours respecté son obligation de se soumettre à la visite médicale de contrôle nécessaire et pour la dernière fois, ainsi qu'il en justifie, le 26 novembre 2017. Il lui a été délivré le 27 novembre 2017 un permis de conduire 'nouvelle présentation' sous un format sécurisé mentionnant au recto une date d'expiration au 27 novembre 2022 mais aussi au verso, en particulier en face des permis C1,C, C1E, CE, une même date du '13 novembre 2018" avec en légende 'jusqu'au'.
Il apparaît ainsi que le salarié confond la date de fin de validité du permis de conduire avec celle de l'expiration du document administratif délivré. En effet, la date du 27 novembre 2022 correspond à la date d'expiration du titre indiqué en point 4b sur le recto (pièce 10 salarié), tandis que la date de fin de validité, laquelle est indiquée au verso en point 11, est fixée au 13 novembre 2018 (pièce 31 salarié) soit la date anniversaire de ses 60 ans. Le nouveau permis de conduire délivré à M. [W] le 6 février 2019 confirme que la date d'expiration du titre n'a aucun lien avec la visite médicale périodique puisque ce nouveau titre expire le 6 février 2024,
soit 5 ans plus tard, délai durant lequel deux visites médicales périodiques devront être effectuées compte tenu de l'âge du salarié (pièce 25 du salarié).
En dépit de la présence de ces dates différentes apposées au recto et verso du document délivré par la préfecture, il appartenait à M. [W], compte tenu de l'importance que revêtait la validité de son permis de conduire, ne serait-ce que pour la pérennité de son emploi, de s'assurer de la portée de ces mentions et des obligations qu'elles exigeaient de sa part, surtout en cas de doute sur leur exacte compréhension.
De surcroît, M. [W] ne peut se retrancher derrière l'absence d'informations relatives à la visite médicale obligatoire pour la prorogation du permis de conduire au-delà des 60 ans du chauffeur dans le livret d'accueil et le règlement intérieur, lesquels rappellent la nécessaire maîtrise du code de la route par les salariés (pièces 10 et 11 employeur) et en particulier l'obligation pour le personnel roulant de procéder aux démarches nécessaires au renouvellement ou à la prorogation de leur permis de conduire. Enfin, le contrat de travail de M. [W] indique en son article 10 que le salarié 's'engage à respecter strictement les règles du code de la route' ajoutant que 'toute suspension du permis de conduire peut entraîner une rupture du contrat de travail' (pièce 1 employeur et salarié).
En outre, M. [W] ne peut pas davantage, pour atténuer la responsabilité qui est la sienne, évoquer le fait que son employeur connaissait son âge et sa date d'anniversaire et qu'il avait l'obligation de vérifier la validité de son permis de conduire et de le prévenir de son obligation de repasser une visite médicale pour proroger la validité de son permis de conduire. En effet, s'il résulte du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement du 14 février 2019 que la société La Versaillaise admettait alors l'absence de contrôle régulier des permis de conduire de ses chauffeurs (pièce 8 salarié), il demeure que l'obligation de procéder en temps utile à la visite médicale nécessaire à la prorogation de son permis de conduire incombe avant tout au salarié (Soc., 25 janvier 2017, n° 14-26.071). En toute hypothèse, la démarche concernant le renouvellement du permis de conduire est individuelle et personnelle à son titulaire et il n'appartient pas à l'employeur d'intervenir auprès des autorités administratives à cette fin. Il en va de même pour la visite médicale, laquelle n'est pas réalisée par la médecine du travail.
L'absence de vigilance du salarié, lequel n'a pas vérifié la validité de son permis de conduire, pourtant fixée au 13 novembre 2018 au verso du titre, est caractéristique d'une négligence fautive en raison des risques qu'il a fait courir pour lui-même mais également pour les usagers de la route ainsi que son entreprise. Contrairement à ce que soutient M. [W], le licenciement est fondé sur la non-validité de son permis de conduire et non sur l'accrochage intervenu le 10 janvier 2019 pour lequel il a déjà été sanctionné.
Enfin, la régularisation de la situation par le salarié qui a effectué sa visite médicale le 2 février 2019 ne répare pas le fait d'avoir conduit un poids-lourd pendant plus de 10 semaines sans permis de conduire valide.
La faute de M. [W] est donc constituée et le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, il convient aussi de tenir compte de l'ancienneté de M. [W] au sein de l'entreprise, du respect par le salarié de l'obligation de contrôle médical nécessaire à la validité de son permis de conduire jusqu'à ses 60 ans, des différentes dates figurant sur le nouveau document de permis de conduire sécurisé de nature à induire en erreur son titulaire -même si le chauffeur aurait dû vérifier le sens donné aux informations y figurant et s'assurer de la date à retenir pour sa validité-et enfin, de la régularisation opérée par le salarié dès que lui a été notifiée l'absence de validité de son permis de conduire par l'employeur en passant sa visite médicale le jour même de la délivrance de sa mise à pied.
Il sera ainsi considéré que la faits fautifs ne revêtaient pas une importance telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise de sorte que la faute grave ne sera pas retenue.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que la faute grave était caractérisée.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche, la faute grave n'ayant pas été retenue par la cour, M. [W] doit percevoir le rappel de salaire dont il a été privé compte tenu de la mise à pied conservatoire notifiée par l'employeur et dont le montant n'est pas contesté subsidiairement.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la société La Versaillaise sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 985 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 2 au 18 février 2019.
Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, selon son ancienneté, à une indemnité compensatrice de préavis.
M. [W] est dès lors fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire au regard de son ancienneté, soit, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1970 euros, la somme de 3940 euros brut outre la somme de 394 euros brut de congés payés afférents.
Enfin, en application des articles L. 1234-9 et R.1234-1 et 2 du code du travail, M. [W], est en droit d'obtenir, en l'absence de faute grave, et dans les limites de sa demande, une indemnité de licenciement non critiquée par l'employeur subsidiairement, d'un montant de 3 595,25 euros, somme au paiement de laquelle la société La Versaillaise sera condamnée.
- Sur la remise des documents sociaux :
Il y a lieu d'ordonner à la société La Versaillaise de remettre à M. [W] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la signification de celui-ci sans qu'il n'y ait lieu à astreinte.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé s'agissant des dépens et confirmé concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d'allouer à M.[W] en cause d'appel une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La société La Versaillaise, partie perdante même partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
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PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 2 novembre 2020 en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 21 janvier 2019 à M. [I] [W],
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [I] [W] notifié le 18 février 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave ;
CONDAMNE la société La Versaillaise à payer à M. [I] [W] les sommes suivantes :
- 985 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 2 au 18 février 2019 ;
- 3940 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 394 euros brut de congés payés afférents ;
- 3 595,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
ORDONNE à la société La Versaillaise de remettre à M. [I] [W] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la signification de celui-ci sans qu'il n'y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société La Versaillaise à payer à M. [I] [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société La Versaillaise au paiement des dépens d'appel de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER