Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04234 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGSO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F15/01775
APPELANTE :
SA IFEC, dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
prise en son établissement de [Localité 6] ([Localité 6]) sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [L] [G] épouse [K]
[Adresse 5],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bernard VIDAL et par Me VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [U] a été engagée par la SA IFEC à compter du 1er avril 1991. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de commissaire aux comptes avec un salaire mensuel brut de 7 292,09€.
Le 31 juillet 2015, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail, à effet du 30 septembre 2015, ainsi qu'un protocole de rupture.
S'estimant créancière de congés payés, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 4 juin 2019, a condamné la SA IFEC au paiement de :
- la somme de 12 237€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin au 30 septembre 2015 ;
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des attestations de formation ;
- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'à la délivrance sous astreinte d'un bulletin de paie conforme.
La SA IFEC a interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 4 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[L] [U] demande de confirmer le jugement.
Relevant appel incident, elle demande de lui allouer les sommes de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000€ sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les congés payés :
Attendu qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier de ce qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;
Que c'est à l'employeur, débiteur de cette obligation et qui prétend être libéré, de le prouver ;
Attendu qu'à défaut, il y a donc lieu de confirmer le jugement, étant également observé :
- que le bulletin de paie du mois d'août mentionne un reliquat restant de 50 jours de congés payés ;
- qu'aucune indemnité compensatrice de congés payés n'a été payée à la salariée lors de la rupture du contrat de travail ;
- que le jugement précise qu'à l'audience, l'employeur a reconnu que [L] [U] 'n'avait sans doute pas pris tous ses congés payés acquis et qu'ils lui sont dus en toute hypothèse' ;
Sur les attestations de formation :
Attendu que la non-remise au salarié de ses attestations de formation a entraîné pour elle un préjudice que le premier juge a exactement réparé par l'octroi de la somme de 1 000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
* * *
Attendu que n'étant pas démontré que la SA IFEC ait abusé de son droit d'exercer les voies de recours légales, [L] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu'en revanche, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne la SA IFEC à payer à [L] [U] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SA IFEC aux dépens.
La Greffière Le Président
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