Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :21 février 2024
Requête n° : N° RG 23/00101 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XRSD
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [Z] [B] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
partie défenderesse
MDMPH [Localité 4]
Direction Métropole de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [G] [Y]
Assesseur collège salarié : [F] [C]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [B] épouse [K]
MDMPH [Localité 4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 30/11/2022, Madame [B] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, la décision de la MDMPH de [Localité 4] du 09/11/2022 qui a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R. 142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 21 février 2024.
À cette date, en audience publique,
- Madame [B] [Z] n'a pas comparu.
- La MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
Le Président fait remarquer que la décision contestée n'a pas été précédée par un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions légales et notamment,
- de l'article R. 241-32 alinéa 2 du Code de l'action sociale et des familles que :
" La notification de la décision indique les délais et voies de recours contentieux, l'obligation d'exercice d'un recours préalable ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être formé. Elle rappelle le droit de demander, avant l'engagement d'un recours préalable, l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l'article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l'article L. 146-13 ".
La décision de la MDMPH du [Localité 4] du 9 novembre 2022, dont Madame [B] [Z] a eu connaissance puisqu'elle a été en mesure de la contester, indique les délais et voies de recours contentieux, l'obligation d'exercer un recours préalable ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être formé. Cette décision rappelle également, avant d'engager un recours préalable, la procédure pour une éventuelle conciliation.
La décision prise par la MDMPH du [Localité 4] le 9 novembre 2022 est donc régulière en la forme.
- de l'article R. 241-35 du Code de l'action sociale et des familles que :
" Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ".
Il ne résulte pas des pièces versées au dossier de trace de l'existence de l'exercice d'un recours administratif obligatoire par Madame [B] [Z].
Madame [B] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire de LYON d'un recours contentieux le 30 novembre 2022.
Le tribunal constate que la décision de la MDMPH de [Localité 4] du 9 novembre 2022 est régulière en la forme et que Madame [B] [Z] n'a pas exercé régulièrement de recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le tribunal le 30 novembre 2022. En conséquence, le recours présenté par Madame [B] [Z] est déclaré irrecevable en la forme et ne peut être examiné sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE irrecevable en la forme le recours présenté par Madame [B] [Z].
-RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 5 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière, Le Président,
Maëva GIANNONE Antoine NOTARGIACOMO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment