Texte intégral
ARRET
N° 490
Société [6]
C/
CPAM DE [Localité 7] [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2024
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N° RG 22/01840 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ING3 - N° registre 1ère instance : 21/01243
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 MARS 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT : Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [P], dûment mandatée
ET :
INTIME
CPAM de [Localité 7] [Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [Z], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024 devant Monsieur Renaud Deloffre, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [I] [V]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [N] [U] en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
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DECISION
Le 26 septembre 2017, la société [6] a établi et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] (la CPAM ou la caisse) une déclaration d'accident du travail pour le compte de M. [M], son salarié en qualité de maçon, pour des faits survenus le 26 septembre 2017 décrits en ces termes': «'Selon les informations de l'entreprise utilisatrice M. [M] [L] faisait des coupes de parpaings de chainage. Il s'est retourné pour prendre un niveau et a senti une violente douleur dans le bas du dos. Il est resté bloqué'».
A cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 26 février 2017 constatant sur la personne de l'intéressé un «'traumatisme lombaire'».
Par courrier en date du 12 octobre 2017, l'employeur a formulé des réserves.
Après instruction du dossier et par courrier en date du 27 novembre 2017, la caisse a notifié à la société [6] une décision de prise en charge'de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, puis suite au rejet de sa contestation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 7].
En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 15 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a':
- dit la société [6] recevable en son recours,
- dit que le principe du contradictoire avait été respecté,
- dit que l'accident de M. [L] [M] en date du 26 septembre 2014 était un accident du travail,
- débouté la société [6] de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] du 27 novembre 2017 de prise en charge de l'accident du travail de M. [L] [M] du 26 septembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la société [6] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [6] le 22 mars 2022, qui en a relevé appel le 13 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été, à la demande de l'intimée, renvoyée à l'audience du 20 février 2024.
Par conclusions, visées le 9 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de':
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 15 mars 2022 en toutes ses dispositions,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 26 septembre 2017 déclaré par M. [M],
- débouter la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Elle fait valoir que la caisse n'a pas pris en charge d'emblée le sinistre et que dès lors, elle était tenue de respecter le principe du contradictoire.
Elle indique que la CPAM ne l'a pas interrogée par le biais d'un questionnaire rendant ainsi la procédure irrégulière.
Par conclusions, visées le 12 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 15 mars 2022,
- dire qu'elle a respecté le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction,
- dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [M],
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que les dispositions du code de la sécurité sociale ne lui imposent pas de procéder automatiquement à une enquête ou à l'envoi d'un questionnaire aux deux parties.
Elle soutient que les moyens d'instructions dont elle dispose restent à sa libre disposition et qu'elle disposait d'éléments suffisants pour établir la matérialité d'un fait accidentel survenu le 26 septembre 2017.
Elle expose que les réserves émises par l'employeur, concernant l'imputabilité de la lésion au fait accidentel, étaient d'ordre médical et ne remettaient donc pas en cause la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail.
Elle indique enfin qu'elle a respecté les obligations mises à sa charge et le principe du contradictoire notamment par l'envoi d'un courrier informant l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier d'instruction.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE L'ARRET.
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose':
«'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'»
Le dernier alinéa de l'article R. 441-14 prévoit que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 la caisse communique à la victime ou à ses ayants-droits et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Il résulte de ces textes qu'il convient de bien distinguer l'obligation de respect du contradictoire incombant à la caisse et l'obligation d'information qui lui est impartie.
S'agissant de l'obligation de respect du contradictoire, il résulte de l'article R. 441-11 précité que l'employeur ne peut se plaindre de son non-respect que lorsqu'il a émis des réserves motivées ou si la caisse a estimé nécessaire d'envoyer un questionnaire au salarié ou d'interroger ce dernier de vive voix.
Ainsi, n'est pas opposable à l'employeur la décision de prise en charge lorsque la caisse, ayant estimé nécessaire de procéder à une mesure d'instruction, a envoyé un questionnaire à l'assuré mais n'a pas procédé à cet envoi auprès de l'employeur (en ce sens 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-18.774, Bull. 2017, II, n° 162'; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.217 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-17.099/ étant précisé que les modalités de respect du contradictoire peuvent s'exercer selon des modalités distinctes selon les parties 2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-25.571).
S'agissant de l'obligation d'information, il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'elle doit être respectée par la caisse dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, c'est-à-dire lorsque la caisse a adressé un questionnaire aux parties ou mené une enquête auprès d'elles mais également lorsque la caisse a diligenté une mesure d'instruction.
A cet égard, si le fait pour la caisse de recourir à l'avis de son médecin-conseil, avant de prendre en charge une maladie professionnelle, constitue une mesure d'instruction rendant obligatoire la mise en 'uvre de la procédure d'information des parties par l'envoi d'un courrier de clôture (dans le sens que l'avis du médecin-conseil doit figurer au dossier de la caisse mis à la consultation des parties 2e Civ., 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-21.556) il n'en va pas de même en matière de déclaration d'accident du travail, en l'absence de réserves de l'employeur, lorsque la caisse a pris l'initiative de consulter son service médical puisqu'elle n'est alors aucunement tenue des obligations afférentes à la mise en 'uvre de la procédure d'information des parties (en ce sens la décision de non-admission 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.611'; 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.673'; 2e Civ. 21 décembre 2006 n° 05-15.795 / en sens contraire s'agissant d'une rechute d'accident du travail 2e Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 08-10.644).
En l'espèce, l'employeur fait uniquement valoir que la décision lui serait inopposable à défaut d'envoi par la caisse d'un questionnaire et il déplore donc uniquement l'absence de respect du contradictoire par la caisse et n'invoque à aucun moment le non-respect par cette dernière de son obligation d'information.
A l'appui de cette demande d'inopposabilité pour non-respect du contradictoire, l'employeur ne soutient aucunement qu'il ait émis des réserves motivées ni que la caisse ait envoyé un questionnaire au salarié ou l'ait entendu sans respecter le contradictoire en ce qui le concerne.
Il se contente d'affirmer dans le rappel des faits et de la procédure qu'il a émis les plus extrêmes réserves sur le caractère professionnel de l'accident mais sans tirer la moindre conséquence de cette affirmation sur le bien-fondé de ses prétentions et sans invoquer le caractère motivé de ses réserves.
Par contre, au soutien de son argumentation selon laquelle il appartenait à la caisse d'envoyer des questionnaires aux parties, l'employeur fait valoir qu'il résulterait de la lettre de clôture du 6 novembre 2017 que la caisse a bien mené une enquête ce dont il résulterait qu'il lui appartenait de se soumettre au strict respect du contradictoire.
Cette argumentation manque en droit dans la mesure où la seule indication par la caisse de l'existence d'une instruction et l'initiative prise par elle de clôturer la procédure en invitant les parties à venir consulter le dossier d'instruction n'implique aucunement, en l'absence d'invocation de l'existence de réserves motivées ou de l'initiative prise par la caisse d'interroger une des parties dans le cadre d'une enquête, que la caisse ait été tenue à respecter le contradictoire au titre des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Le moyen d'inopposabilité invoqué par la société [6] manquant en droit et aucun moyen de contestation de fond du caractère professionnel de l'accident n'étant soutenu par elle, il convient, avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges s'agissant de l'opposabilité de forme de la décision de prise en charge contestée, de confirmer le jugement déféré en ses dispositions disant que le principe du contradictoire a été respecté, sauf à les formuler différemment en indiquant que la caisse n'a commis aucun manquement à ses obligations de respect du contradictoire dans le cadre des dispositions de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, et de confirmer également le jugement en ses dispositions disant que l'accident de M. [L] [M] est un accident du travail et déboutant la société de sa demande d'inopposabilité
La société [6] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à dire que la caisse n'a commis aucun manquement à ses obligations de respect du contradictoire dans le cadre des dispositions de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale au lieu et place des dispositions du jugement disant que le principe du contradictoire a été respecté.
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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