Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Juin 2024
N° RG 21/00386 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 02 Décembre 2020, RG 2019J00191
Appelant
M. [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 13 février 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à la Sarl Jemaco un crédit de trésorerie de 32 000 euros, garanti par un engagement de caution solidaire de M. [U] [L], gérant de cette société.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Jemaco.
Appelé en garantie, M. [L] n'a pas honoré son engagement.
Aussi, par acte du 31 janvier 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a fait assigner ce dernier en paiement devant le tribunal de commerce.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a :
- condamné M. [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 37 317,49 euros, au titre du contrat global de crédits de trésorerie n°538222, outre intérêts contractuels jusqu'à complet paiement,
- condamné M. [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [L] aux dépens.
Par acte du 22 février 2021, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence, jugeant de nouveau,
À titre principal,
- constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance,
- constater la disproportion de son engagement de caution,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- constater qu'il n'était pas caution avertie et que la banque a manqué à son devoir de mise en garde,
- condamner en conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à lui verser la somme de 38 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde,
- constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a manqué à ses obligations en ne l'informant pas, de façon annuelle, sur son engagement de caution ainsi que sur la défaillance de la société Jemaco,
- débouter en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande de condamnation de M. [L] au titre des intérêts, frais et pénalités,
À titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder un délai de 2 ans afin de régler le restant dû,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
- condamner la même aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 2 décembre 2020 en ce qu'il a condamné M. [L] à lui payer la somme de 37 317,49 euros, au titre du contrat global de crédits de trésorerie n°538222, outre intérêts contractuels jusqu'à complet paiement,
En tout état de cause,
- débouter M. [L] de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens avec application au profit de la SCP Bremant - Gojon - Glessinger - Sajous des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.
Par arrêt du 1er décembre 2022, la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a :
- réformé le jugement du tribunal de commerce d'Annecy,
Statuant à nouveau,
- reçu la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre de l'engagement de caution souscrit en sa faveur le 21 juin 2011 par M. [U] [L] pour le compte de la Sarl Jemaco,
-débouté M. [U] [L] de sa demande visant au prononcé de l'inopposabilité de son engagement de caution pour disproportion,
- débouté M. [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement, par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, à son devoir de mise en garde,
- débouté M. [U] [L] de sa demande visant à expurger du décompte de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes les pénalités de retard,
- débouté M. [U] [L] de sa demande de délai de paiement,
- constaté que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ne justifie d'aucune information annuelle de la caution à compter du 31 mars 2012,
- ordonné la réouverture des débats et enjoint à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes produire un décompte de sa créance, expurgée des intérêts échus du 31 mars 2012 au jour de l'assignation, étant rappelé que les paiements effectués par la Sarl Jemaco sont réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
- rabattu l'ordonnance de clôture et renvoie la procédure à l'audience de mise en état du 12 janvier 2023,
- réservé les autres demandes des parties.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 2 décembre 2020 en ce qu'il a :
condamné M. [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 37 317,49 euros, au titre du contrat global de crédits de trésorerie n°00000538222, outre intérêts contractuels, jusqu'à complet paiement,
condamné M. [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance,
En conséquence, jugeant de nouveau,
A titre principal,
- constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance,
- débouter en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande de condamnation de M. [L] au titre du principal des intérêts, frais et pénalités,
A titre subsidiaire,
- constater que l'information annuelle des cautions n'a pas été donnée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, ni l'information de la défaillance du débiteur principal,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande de condamnation de M. [L] au titre de tous les intérêts, frais et pénalités, en ce compris les frais mis à sa charge au titre 'd'information annuelle des cautions' ,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 2 décembre 2020 en ce qu'il a :
condamné M. [L], en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Jemaco, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 37 317,49 euros au titre du contrat global de crédits de trésorerie n°00000538222, outre intérêts contractuels, jusqu'à complet paiement,
Subsidiairement, si la cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- juger qu'elle justifie de sa créance conformément à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 1er décembre 2022,
- condamner M. [L], en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Jemaco, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 31 407,62 euros au titre du contrat global de crédits de trésorerie n°00000538222, outre intérêts et frais, jusqu'à complet paiement,
En tout etat de cause,
- débouter M. [L] de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens avec application au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il échet de rappeler qu'aux termes de son arrêt du 1er décembre 2022, la cour a, avant d'ordonner la réouverture des débats en vue de la seule production d'un décompte expurgé des intérêts échus du 31 mars 2012 au jour de l'assignation, d'ores et déjà statué sur :
le caractère déterminé de la créance de la banque,
l'absence de disproportion,
l'absence de faute de la banque au titre de l'obligation de mise en garde de la caution,
l'information de la caution au premier incident de paiement caractérisé,
la déchéance du droits aux intérêts pour la banque pour la période comprise entre le 31 mars 2012 et le 31 janvier 2019, en raison du manquement à son devoir d'information annuelle de la caution,
le rejet de la demande formulée par M. [L] concernant le bénéfice de délais de paiement.
En conséquence, la cour ne saurait, à nouveau, examiner les moyens et demandes des parties se référant aux points susvisés lesquels ont donc été définitivement tranchés.
Concernant la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, il s'avère constant que celle-ci a été arrêtée à la somme de 31 724,47 euros par le juge commissaire en charge de la procédure collective de la Sarl Jemaco (avis en date du 30/03/2017 adressé par le greffe du tribunal de commerce de Lyon) et que ce montant constitue celui revendiqué à titre principal par la banque dans le cadre de la présente instance.
M. [L] conteste le décompte des frais et intérêts produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes après réouverture des débats, lequel fait état d'un montant cumulé de 6 788,64 euros entre le 31 mars 2012 et le 31 juillet 2019.
Se référant aux 'relevés de consommation des produits et services' versés aux débats, la cour retient que les sommes suivantes doivent être retranchés du principal revendiqué par la banque :
Pour l'année 2012 : 1 041,08 euros (1 388,11 euros x 9/12 mois) au titre des intérêts
33 euros au titre des frais
Pour l'année 2013 : 1 852,20 euros (463,05 x 4) au titre des intérêts
Pour l'année 2014 : 1 854,43 euros au titre des intérêts
34,20 euros au titre des frais
Pour l'année 2015 : 1 826,88 euros au titre des intérêts
34,80 euros au titre des frais
Pour l'année 2016 : 1 256,19 euros au titre des intérêts
36 euros au titre des frais
soit la somme totale de 7 968,78 euros.
Aussi, à défaut de production par la caution d'éléments complémentaires relatifs aux frais, intérêts ou éventuel paiements effectués par la Sarl Jemaco, M. [L] doit être condamné à verser la somme de (31 724,47 - 7 968,78) 23 755,69 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes.
Enfin, la cour retient que le cautionnement ne prévoit aucunement que M. [L] s'engage à rembourser la somme due au titre de son engagement, avec intérêts au taux contractuel. Aussi, la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019.
M. [L], qui succombe en principal, est condamné aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Il est en outre condamné à verser la somme de 1 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Condamne M. [U] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 23 755,69 euros au titre de l'engagement de caution du 21 juin 2011, concernant la Sarl Jemaco, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019,
Condamne M. [U] [L] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [U] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 13 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente