Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00657 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV7G
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [T] [I]
- CPAM DES YVELINES
- Me Claire DANIS de ALMEIDA
N° de minute : 24/00294
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 11 MARS 2024
N° RG 22/00657 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV7G
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [T] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Claire DANIS de ALMEIDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [P], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, juge placé statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2024, l’affaire a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 22/00657 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV7G
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a, par décision datée du 04 octobre 2021, notifié à madame [T] [I] (ci-après l’assurée), un refus de poursuite du versement de ses indemnités journalières à compter du 16 septembre 2021, au motif que l’assurée ne s’est pas présentée à la convocation du service médical à cette date, sans justifier de son absence.
En désaccord avec cette décision, madame [T] [I] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a explicitement rejeté son recours par décision prise à l’occasion de sa séance du 10 mars 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 03 juin 2022 et par l’intermédiaire de son conseil, madame [T] [I] a saisi, en rectification, le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CRA de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après trois renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2024, le Tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Par courriel du 11 mars 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, madame [T] [I] a indiqué se désister d’instance et a prévenu de son absence à l’audience.
À l’audience, Madame [T] [I] est dispensée comparution.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, indique accepter le désistement.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, madame [T] [I] a, par un courriel en date du 11 mars 2024 et par le biais de son conseil, informé le Tribunal de son désistement.
À l’audience, la CPAM des Yvelines, partie défenderesse, a accepté ledit désistement.
Il convient de constater que le désistement de madame [T] [I] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à madame [T] [I], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège :
Constate le désistement de madame [T] [I] de l'instance enrôlée sous le N° RG 22/00657 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV7G, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de madame [T] [I], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Bertille BISSON
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