Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me ANAVE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 21 JANVIER 2026
Syndic. de copro. [Adresse 11]
c/
[D] [L], [F] [L], [R] [V] veuve [L]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/03647 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKLL
Après débats à l'audience publique tenue le 21 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 11] sise [Adresse 9]) Représenté par son syndic en exercice la SAS SAFI MEDITERRANEE, dont le siège est [Adresse 5], elle-même représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [D] [L]
né le 22 Décembre 1972 à [Localité 13] (75)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [F] [L]
né le 16 Avril 1975 à [Localité 10] (77)
[Adresse 8] [Adresse 14]
[Localité 3]
Madame [R] [V] veuve [L]
[Adresse 7]
[Localité 1]
tous non comparants, ni représentés
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2026.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’exploit du 10 Juillet 2025 aux termes duquel le Syndic. de copro. [Adresse 11] a assigné Monsieur [D] [L], Monsieur [F] [L] et Madame [R] [V] veuve [L] à comparaître par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
A l’audience de ce jour, le conseildu Syndic. de copro. [Adresse 11] indique se désister oralement de son instance ;
Monsieur [D] [L], Monsieur [F] [L] et Madame [R] [V] veuve [L] n’ont pas comparu ;
DISCUSSION
Attendu qu’il convient de constater le désistement d'instance qui, en application de l'article 398 du Code de procédure civile, emporte extinction de l'instance;
Attendu que conformément à l'article 399 dudit Code, le désistement de l’instance emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LE GALL, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance du Syndic. de copro. [Adresse 11] ;
Disons que le désistement de l’instance emporte extinction de l'instance et acceptation d’en payer les frais.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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