Texte intégral
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 FEVRIER 2024
AFFAIRE N° RG 20/05418 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UKHF
N° de MINUTE : 24/00121
Chambre 6/Section 5
Monsieur [B] [O] [V]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Jean Claude GUIBERE, postulant, avocat au barreau de SEINE- SAINT-DENIS, vestiaire : 001 et Me Dominique GUENOT, plaidant, avocat au barreau de NEVERS
DEMANDEUR
C/
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société SICRA IDF
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
S.A.R.L. CITYA PLAINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1364
S.A.S. DEFORGE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne SODIUM
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 450
S.D.C. RESIDENCE LES JARDINS DE PLEYEL, représenté par son syndic CITYA [Localité 18]
domiciliée : chez CITYA [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1364
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société REALIS ORGANISATION COMPLEXES SPORTIFS exerçant sous l’enseigne ROCS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.C.I. SAINT LOUIS
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Hana CHERIF HAUTECOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1823
S.A. PACIFICA
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
S.A.S. SICRA IDF
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge, rapporteur
Assisté aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier
DEBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Les Domaines de Seine a procédé en qualité de maître d’ouvrage à la construction d’un immeuble à usage d’habitation [Adresse 20], [Adresse 19] et [Adresse 21] à [Localité 17].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz.
La société Sogetrav, aux droits de laquelle vient la société Sicra Île-de-France – ci-après dénommée la société Sicra – est intervenue sur le chantier en tant que titulaire du lot gros œuvre ; elle est assurée auprès de la SMABTP.
Le 26 octobre 2005, Monsieur [B] [V] a acquis en l'état futur d'achèvement, un appartement de trois chambres, situé au sein de cet ensemble immobilier.
L’ouvrage a été réceptionné le 15 décembre 2006.
L’appartement de M. [V] est situé au-dessous d’un appartement doté d’une terrasse appartenant à la SCI Saint-Louis, dont l’occupant est Monsieur [R] [Z], associé gérant de la SCI, assuré auprès de la société Pacifica.
La terrasse où les désordres trouvent leur origine est à usage privatif exclusif de la SCI Saint-Louis et de son gérant M. [Z].
L’immeuble est géré sous le régime de la copropriété, sous le nom de Résidence Les Jardins de Pleyel II. Deux syndics se sont succédés : la société Citya [Localité 18] – ci-après dénommée la société Citya – et, à partir du 26 juillet 2021, la société Deforge Immobilier.
La SCI Saint-Louis et M. [Z] ont fait procéder à des travaux d’aménagement de la terrasse qu’ils ont confiés à la société Service Habitat (changement du revêtement de la terrasse) puis à la société Realis Organisation Complexes Sportifs – ci-après dénommée la société ROCS –assurée auprès des MMA.
Par courrier du 3 mars 2015, M. [V] a alerté le syndic de copropriété de ce qu’une infiltration affectait l’une des chambres de son appartement.
Le syndic de copropriété a signalé ce désordre à l’assurance dommages-ouvrage de l’immeuble, aujourd’hui la compagnie Allianz qui, à l’issue d’une expertise amiable a opposé un refus de garantie le 24 avril 2015, réitéré le 30 juin 2016.
Par actes d'huissier en date des 25 et 28 novembre, 1er, 12 et 15 décembre 2016, M. [V] a sollicité du président du tribunal de grande instance de Bobigny, statuant en référé, la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire notamment du maître de l'ouvrage, de la société Sogetrav, de l’assureur dommages-ouvrage et de son voisin Monsieur [Z].
Par ordonnance du 6 février 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné M. [E] en sa qualité d’expert pour y procéder.
M. [E] a déposé son rapport le 28 juin 2019.
Par acte d'huissier en date du 26 mai 2020, M. [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCI Saint-Louis, la société Pacifica, le syndicat des copropriétaires, la société Citya [Localité 18], la société Sicra, la SMABTP, la société Allianz et les MMA aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2022, M. [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Deforge Immobilier aux mêmes fins.
Les instances ont été jointes le 22 février 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, M. [V] demande au tribunal de :
- condamner in solidum la SCI Saint-Louis et son assureur la société Pacifica, la société Sicra Ile de France venant aux droits de SOGETRAV et son assureur la SMABTP, les MMA et la société ALLIANZ au paiement des sommes suivantes :
- 4 118,40 euros au titre du préjudice matériel ;
- 650 euros par mois depuis l’apparition des infiltrations soit mars 2015 jusqu’au jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance de M. [V] ;
- 14 678 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier découlant de l’immobilisation des fonds, de la moins-value de la vente des valeurs mobilières et du préjudice moral découlant de la perte de ses biens mobiliers ;
- 3 000 euros au titre du manque à gagner généré par la procédure d’expertise ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic Citya au paiement d’une somme de 5 000 euros pour leur négligence fautive dans la gestion de ce dossier en indemnisation du préjudice moral de M. [V] ;
- les condamner en outre au paiement d’une somme de 120 euros en remboursement des frais exposés par M. [V] pour palier leur carence ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à prendre les mesures nécessaires afin que les travaux soient réalisés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions ;
- juger que M. [V] sera dispensé du paiement des charges afférentes à la présente affaire tant, en ce qui concerne les frais d’avocat que les condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner l’intégralité des défendeurs in solidum outre à supporter les entiers dépens de l’instance, y compris d’expertise, au paiement des sommes suivantes :
- 2 902,40 euros au titre des frais exposés par M. [V] pour les besoins de l’expertise ;
- 8 423,76 euros en remboursement des frais d’avocat exposés lors des procédures de référés et en expertise ;
- 7 540 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure ;
M. [V] expose au visa des articles 1240, 1242 et 1792 et suivants du code civil, de l’article L.242-1 du code des assurances, de la loi du 10 juillet 1995 et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, que :
- la responsabilité de la SCI Saint-Louis est engagée dès lors que les désordres trouvent leur origine dans les travaux d’aménagement de la terrasse initiés par elle ;
- la responsabilité de la société Sicra et d’Allianz, assureur dommages-ouvrage, est engagée dès lors que le dommage provient également d’un vice de construction et d’un non-respect des règles de l’art ;
- la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic sont engagées dès lors qu’ils ont fait preuve de carence dans la prise en charge du sinistre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2021, la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage demande au tribunal de :
- débouter M. [V] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, faire application des limites de garantie ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCI Saint-Louis et son assureur la société Pacifica, le syndicat des copropriétaires, son syndic la Société Citya, les MMA ès qualités d’assureur de la société ROCS, la Société Sicra et son assureur la SMABTP, à garantir la société Allianz de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Thorrignac conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ fait valoir que le percement de l’étanchéité à l’origine des désordres a été opéré dans le cadre de travaux ultérieurs aux travaux de construction de l’ouvrage d’origine et qu’ainsi les désordres ne sont pas consécutifs à un vice de construction susceptible de revêtir une qualification décennale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, la SCI Saint-Louis demande au tribunal de :
- débouter M. [V] et toutes autres parties de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, fixer la responsabilité de la SCI Saint-Louis à hauteur maximum de 10% des dommages et réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [V] ;
- condamner in solidum les MMA, la société Sicra et son assureur la SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner in solidum les MMA, la société Sicra et son assureur la SMABTP à payer à la SCI Saint-Louis la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la SCI SAINT la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI Saint-Louis fait valoir que les désordres allégués proviennent de l’ouvrage initial ainsi que des travaux réalisés par l’entreprise Service Habitat et la société ROCS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, la société Pacifica en qualité d’assureur de la SCI Saint-Louis demande au tribunal de :
- débouter M. [V] et toute autre partie de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Citya, la société Sicra venant aux droits de la société Sogetrav et son assureur la SMABTP, la société Allianz, et les MMA à garantir la société Pacifica de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, évaluer le préjudice matériel à la somme de 4 118,40 euros et le préjudice de jouissance à la somme de 1 560 euros ;
- ramener les sommes sollicitées par M. [V] au titre des frais d’avocats à de plus justes proportions ;
- à titre subsidiaire, dire que la garantie de la société Pacifica ne pourra être mise en œuvre que sous réserve des clauses, conditions et limites de garantie prévues par sa police et notamment s’agissant de la garantie responsabilité civile en cas de dégât des eaux avec une franchise de 137 euros ;
- condamner in solidum la société Sicra et son assureur la SMABTP, la société Allianz les MMA, la société Citya ou tout succombant à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Montagne, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Pacifica fait valoir qu’il ressort du règlement de copropriété que la SCI Saint-Louis pouvait parfaitement réaliser des travaux portant sur les enduits et revêtements intérieurs de la terrasse dans la mesure où elle en a la charge exclusive et qu’aucune autorisation n’avait à être demandée. Elle indique aussi n’avoir commis aucune faute d’entretien.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2021, la société Sicra demande au tribunal de :
- débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions l’encontre de Sicra ;
- à titre infiniment subsidiaire condamner son assureur la SMABTP à la garantir de l’ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
- rejeter les appels en garantie formés par les MMA ;
- condamner M. [V] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sicra expose que les désordres subis par M. [V] ont pour origine les travaux effectués par la SCI Saint-Louis qui a procédé à des travaux modificatifs de sa terrasse ; que la terrasse litigieuse est « filante » et se prolonge sur l’appartement voisin de celui de la SCI Saint Louis ; que cette partie de la terrasse n’a jamais été modifiée et que l’appartement situé en dessous n’a jamais subi d’infiltrations d’eau de pluie ; que, quelle que soit la nature des travaux effectués par la société Sicra, ces derniers n’ont pu en aucun cas être à l’origine des infiltrations subies par M. [V].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Sicra, venant aux droits de la société Sogetrav demande au tribunal de :
- débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, dirigées à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur de la société Sicra ;
- rejeter tout appel en garantie en tant que dirigé à l’encontre de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Sicra, comme étant nécessairement mal fondé et injustifié ;
- à titre subsidiaire, juger que les exclusions, limites et plafonds de garanties de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Sicra sont opposables à M. [V] ainsi qu’à tout tiers lésé en matière de garantie facultative, au sens de l’article L.112-6 du code des assurances ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCI Saint-Louis et son gérant M. [Z], la société Pacifica, en qualité d’assureur multirisques habitation de la SCI Saint-Louis, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Pleyel 2, et son syndic la société Citya [Localité 18], la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Sicra de toutes éventuelles condamnations mises à leur charge, en principal, intérêts frais et accessoires ;
- condamner in solidum M. [V] ou tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 8 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SMABTP expose que les désordres allégués par M. [V] ont pour origine exclusive les travaux modificatifs ultérieurs réalisés par les sociétés Service Habitat et ROCS, sous la maîtrise d’ouvrage de M. [Z], gérant de la SCI Saint-Louis ; que M. [V] échoue dans la démonstration d’un lien causal entre les infiltrations alléguées et l’intervention de la société Sogetrav, devenue la société Sicra lors des travaux d’origine ; que M. [V] s’abstient de toute démonstration quant à la mobilisation des garanties de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Sicra.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2021, les MMA ès qualités d’assureur de la société ROCS demandent au tribunal de :
- juger que la garantie responsabilité civile professionnelle n’aura vocation à s’appliquer que de façon très limitée au titre des préjudices matériels et dans la limite de 25% de la somme de 4 118, 40 euros ;
- débouter M. [V], la SCI Saint-Louis et toutes autres parties de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires, qui pourraient être prononcées à l’encontre de la concluante à 25% du montant de sommes réclamées par M. [V].
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCI Saint-Louis et son assureur la société Pacifica, la société Sicra et son assureur la SMABTP à garantir les MMA de toutes les condamnations dont elles pourraient faire l’objet ;
- à titre subsidiaire, déduire du montant de la condamnation, les limites, plafonds et franchise opposables aux tiers conformément à l'article L112- 6 du code des assurances ;
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par la Me Frenkian, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les MMA exposent que la police MMA IARD ne pourra s’appliquer que de façon très limitée au titre des préjudices matériels.
Pour le surplus des demandes au titre de la perte de jouissance, des dommages et intérêts et d’un manque à gagner, notamment dirigées à l’encontre des MMA IARD, elles ne pourront pas prospérer puisqu’elles ne constituent pas des dommages immatériels au sens du contrat d’assurance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires et la société Citya-Plaine Saint Denis demandent au tribunal de :
- débouter M. [V] de ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et à l’encontre du précédent syndic la société Citya ;
- rejeter toute demande en garanties formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires et contre le précédent syndic la société Citya ;
- condamner in solidum les sociétés SCI Saint-Louis, Sicra et Realis Organisation Complexes Sportifs, à payer au syndicat des copropriétaires le coût des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse estimé à 6.045,82 euros :
la société SCI Saint Louis à 50 % de ce coût, soit 3 022,91 euros ;la société Sicra à 25 % de ce coût, soit 1 511,46 euros ;la société ROCS à 25 % de ce coût, soit 1 511,46 euros ;- à titre subsidiaire : ramener à de plus justes proportions l’évaluation des préjudices de M. [V] et juger que son préjudice de jouissance ne saurait être supérieur à 1 560 euros ;
- à titre très subsidiaire, condamner la société Allianz à garantir tous les coûts des travaux engendrés par les infiltrations ;
- condamner in solidum les parties qui succomberont à l’instance à payer au syndicat des copropriétaires et au précédent syndic la société Citya une somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les parties qui succomberont à l’instance aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires et son syndic exposent que la « négligence » que le demandeur prête au syndicat des copropriétaires et à son syndic est démentie par la célérité avec laquelle il a été procédé à la déclaration du sinistre à l’assurance dommages ouvrage. Ils soulignent que le règlement de copropriété oblige la SCI Saint-Louis à assurer l’entretien de la terrasse et d’en supporter toutes les charges se rapportant à la couche de protection d’étanchéité ainsi qu’aux enduits et revêtement intérieurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, la société Deforge Immobilier demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de M. [V] visant à la condamnation de la société Deforge Immobilier à prendre les mesures nécessaires et faire toutes diligences afin que les travaux soient réalisés sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- débouter M. [V] et toute autre partie de leurs prétentions ;
- à titre subsidiaire, ramener le préjudice à de plus justes proportions ;
- condamner tout succombant, au besoin in solidum, à payer à la société Deforge Immobilier une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner tout succombant, au besoin in solidum au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benjamin Porcher.
La société Deforge Immobilier soutient qu’au moment des faits, un autre syndic était en charge de la copropriété ; qu’un syndic n’a ni la possibilité, ni le droit d’avancer le coût des travaux ; et qu’elle a mis au vote la désignation d’un architecte chargé de définir les mesures à prendre sur l’ensemble des présences d’eau.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience collégiale du 11 décembre 2023, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 26 février 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité
A. Sur l’intervention volontaire des MMA IARD SA
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire des MMA Iard SA dès lors que les MMA Iard Assurances Mutuelles sont déjà dans la cause.
B. Sur les demandes contre la société ROCS
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et la société Citya formulent des demandes contre la société ROCS alors que celle-ci n’a pas été assignée.
Par conséquent, les demandes formulées contre la société ROCS seront déclarées irrecevables.
C. Sur l’irrecevabilité soulevée par la société Deforge Immobilier
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la société Deforge Immobilier demande au tribunal de déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de M. [V] visant à la condamnation de la société Deforge Immobilier à prendre les mesures nécessaires et faire toutes diligences afin que les travaux soient réalisés sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Premièrement, le tribunal observe que la demande de M. [V] est en réalité formulée non contre la société Deforge Immobilier mais contre le syndicat des copropriétaires et l’ancien syndic Citya.
Deuxièmement, la société Deforge Immobilier soutient un défaut d’intérêt à défendre dès lors qu’elle n’est que le syndic de l’immeuble et pas le syndicat des copropriétaires lui-même. Ce moyen s’analyse comme une fin de non-recevoir qui devait être appréciée par le juge de la mise en état, les parties n’étant plus recevables à la présenter devant le tribunal.
Par conséquent, sera déclarée irrecevable la demande de la société Deforge Immobilier tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [V].
II. Sur les demandes de M. [V] se rapportant à la réparation du dommage
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Au-delà des intervenants à la construction, l'article 14 alinéa 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que le syndicat des copropriétaires est de plein droit responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
Enfin, le propriétaire d'un bien immobilier dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage au sens de l'article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s'ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur.
A. Sur les désordres
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que :
- les désordres affectant l’appartement de M. [V] consistent en des dégradations de la gaine technique située dans le placard de la chambre donnant sur la rue James Watt ;
- l’origine des désordres provient de la pénétration de l’eau de pluie derrière les relevés d’étanchéité de la terrasse de M. [Z] à l’étage supérieur ;
- les causes en sont la fragilité des bandeaux préfabriqués de protection des relevés et leur dégradation provoquée par le remplacement des dalles sur plots de protection de l’étanchéité par un platelage en bois ;
- les désordres portent atteinte à la destination des lieux qui ne sont plus protégés contre les infiltrations d’eaux ;
- les travaux initiaux de fourniture et pose des bandeaux par l’entreprise Sogetrav en 2006 sont non conformes aux règles de l’art et en particulier à l’avis technique de ce type de produit et à la norme EN 1992 ou EUROCODE 2 concernant l’enrobage des aciers ;
- les travaux de remplacement des dalles de béton gravillonnées par un platelage bois réalisé par Service Habitat en 2012 sont non conformes aux règles de l’art en particulier pour le tronçonnage des bandeaux pour laisser passer les tuyaux d’arrosage des jardinières, ce qui laisse passer l’eau de pluie derrière le relevé d’étanchéité, et le percement des dits bandeaux à des endroits fragiles : en extrémités ou au droit des aciers pour mettre en œuvre des supports de platelage bois masquant les dits bandeaux et empêchant leur vérification et leur entretien ;
- les travaux de remplacement du platelage en 2014 par la société ROCS sont non conformes aux règles de l’art en ce qu’ils sont intervenus sur un support non conforme qui aurait dû être refusé par l’entrepreneur.
Au regard de ce qui précède, et compte tenu de la teneur des désordres (infiltrations), il y a lieu de reconnaître que ces derniers sont de nature décennale.
B. Sur les responsabilités
1. Sur la garantie de la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage
S’il est acquis que les travaux ultérieurs à l’initiative de la SCI Saint-Louis ont concouru à l’apparition des désordres, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des opérations d’expertise que leurs causes sont plurielles et que, parmi elles, se trouve l’état de fragilité des bandeaux préfabriqués de protection des relevés qui procède des travaux initiaux antérieurs à ceux opérés pour le compte de la SCI Saint-Louis.
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due.
2. Sur la responsabilité de la société Sicra
La société Sicra et son assureur la SMABTP, qui contestent l’existence de l’imputabilité des désordres à l’intervention de la société Sicra, ne produisent aucun élément objectif, justifié par des pièces, qui serait de nature à invalider les conclusions de l’expert. Notamment, il n’est pas rapporté la preuve de ce que la terrasse contiguë à celle de l’appartement de la SCI Saint-Louis n’a, quant à elle, pas fait l’objet de travaux d’aménagement ultérieurs et n’a généré aucun désordre.
Il sera retenu que la responsabilité décennale de la société Sicra est engagée dès lors que celle-ci est intervenue en qualité de titulaire du lot gros œuvre sur le chantier et qu’elle a posé les becquets préfabriqués à l’origine des dommages.
3. Sur la responsabilité de la société Saint-Louis
Il est un principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; engage dès lors sa responsabilité l’auteur d’un tel trouble, peu important qu’il soit occupant ou non des lieux, propriétaire ou locataire, et sans qu’une faute ait à être démontrée.
En l’espèce, il est constant que l’appartement d’où proviennent les désordres est occupé par la SCI Saint-Louis et que celle-ci a l’usage exclusif de la terrasse litigieuse.
Il n’est pas contestable que des infiltrations d’eaux constituent un trouble excédant les inconvénients de la vie entre voisins.
M. [V] soutient également que la société Saint-Louis a commis une faute à l’origine du dommage consistant en un défaut d’entretien.
Cependant, le tribunal observe que les écritures de M. [V] sont, sur ce point, davantage affirmatives que démonstratives, et que l’expert n’a pas identifié le défaut d’entretien comme étant en lien causal avec la survenance des infiltrations.
De la même façon, il n’est pas démontré que les travaux sur la terrasse à l’initiative de la SCI Saint-Louis aient été effectués sans autorisation par l’assemblée générale des copropriétaires.
Partant, la responsabilité de la SCI Saint-Louis ne peut être engagée que sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et non sur le fondement de la responsabilité pour faute.
4. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il est acquis que les désordres proviennent de la terrasse attenante à l’appartement de la SCI Saint-Louis ; cette terrasse est une partie commune à usage privatif.
Au demeurant, il ne ressort d’aucun élément versé à la procédure que le syndicat des copropriétaires ait commis une faute, de telle sorte que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement précité.
Partant, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée.
5. Sur la responsabilité de la société ROCS
Il est constant que la société ROCS n’a de lien contractuel qu’avec la SCI Saint-Louis, de telle sorte qu’il convient de démontrer une faute pour que sa responsabilité soit engagée.
En l’espèce, il a été dit précédemment que les travaux effectués par la société ROCS correspondent à des travaux de remplacement du platelage qui sont non conformes aux règles de l’art en ce qu’ils sont intervenus sur un support lui-même non conforme qui aurait dû être refusé par l’entrepreneur.
L’acceptation du support et la réalisation de travaux manquant aux règles de l’art ayant participé à la survenance du dommage sont constitutifs d’une faute engageant la responsabilité de la société ROCS.
6. Sur les responsabilités des syndics
Il n’est pas démontré que les syndics aient concouru à la survenance des désordres en commettant une faute de nature à engager leur responsabilité.
B. Sur les garanties des assureurs
1. Sur la garantie de la société Sicra par la SMABTP
En l’espèce, la SMABTP ne conteste pas être l’assureur de la responsabilité décennale de la société Sicra.
Elle ne conteste pas non plus garantir la société Sicra des préjudices immatériels au titre des garanties facultatives.
Il sera dit que la SMABTP est bien fondée à faire application des limites de la garantie en termes de franchise et de plafond.
La SMABTP sera condamnée à garantir la société Sicra des condamnations prononcées à son encontre.
2. Sur la garantie de la SCI Saint-Louis par la société Pacifica
En l’espèce, la société Pacifica ne conteste pas le principe de sa garantie.
Partant, celle-ci sera mobilisée.
Il sera fait application de la franchise contractuelle en cas de dégât des eaux à hauteur de 137 euros.
3. Sur la garantie de la société ROCS par les MMA
En l’espèce, les MMA ne contestent pas le principe de leur garantie à l’égard de la société ROCS en application du volet responsabilité civile professionnelle du contrat d’assurance.
Or, il résulte de ce contrat que sont couverts par ladite garantie les dommages matériels et les dommages immatériels, ceux-ci étant définis comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice ».
Il apparaît qu’aucun des postes de préjudice immatériel allégué par M. [V] – à l’exception du préjudice de perte de revenus locatifs – ne correspond à cette définition, de telle sorte que la garantie ne sera mobilisée qu’au titre du préjudice matériel et au titre du préjudice de perte de revenus locatifs.
Il sera précisé que les MMA devront leur garantie dans les limites de la police d’assurance en termes de franchises et de plafonds.
B. Sur les préjudices
1. Sur le préjudice matériel
Il résulte du rapport d'expertise que le préjudice matériel s’élève à la somme de 4 118,40 euros TTC.
Seront donc condamnés in solidum la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Sicra et son assureur la SMABTP, la SCI Saint-Louis et son assureur la société Pacifica et les MMA ès qualités d’assureur de la société ROCS à payer à M. [V] la somme de 4 118, 40 euros.
Le syndicat des copropriétaires, qui produit un devis de travaux réparatoires à hauteur de 6 045,82 euros, sera condamné à procéder aux travaux destinés à mettre un terme aux désordres, sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif.
La société Allianz sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de ce chef.
2. Sur le préjudice de perte de revenus locatifs
Il s’infère des écritures de M. [V] que ce qu’il présente comme un préjudice de jouissance s’analyse en réalité comme un préjudice de perte de revenus locatifs dès lors qu’il allègue – et justifie, par la production d’un contrat – mettre à bail les chambres de son appartement dans le cadre d’une colocation.
Il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations ne s’étendent pas au-delà du placard de la chambre ; les affirmations contraires du demandeur ne sont à cet égard étayées par aucune pièce exploitable – les pièces n°16 et 17, non datées et non localisées, n’étant pas probantes. Pour autant, les seuls éléments figurant au rapport d'expertise (photographies et taux d’humidité à 100 %) apparaissent suffisants pour caractériser l’impropriété à la location de la chambre.
M. [V] produit également des annonces de chambres à louer dans des appartements aux qualités équivalentes, pour un loyer mensuel oscillant entre 590 et 650 euros. Il sera retenu l’estimation basse.
Le tribunal ne partage pas l’analyse développée par le syndicat des copropriétaires, qui soutient que le demandeur ne démontre pas que ses locataires n’utilisaient pas cette chambre ; que les opérations d’expertise ont démontré le contraire ; que l’expert judiciaire a relevé que la chambre accueillant le placard sinistré était utilisée par la locataire de Monsieur [V]. D’une part, il ne peut être exigé de M. [V] la preuve d’un fait négatif ; au reste, son intention de louer apparaît certaine au regard des éléments susvisés. D’autre part, la page 29 du rapport d'expertise mentionnée par le syndicat des copropriétaires fait référence à un mail de M. [V] en date du 3 mars 2015 indiquant « ma locataire […] me signale hier soir une infiltration dans le placard de la chambre qu’elle utilise peu », de telle sorte qu’au regard de sa datation, ce courrier, qui confirme le projet locatif de M. [V], n’indique pas la présence d’une locataire dans cette chambre postérieurement aux désordres.
Ce poste de préjudice étant soumis à un aléa locatif, il y a lieu de qualifier ce préjudice de perte de chance, qu’il convient de fixer à hauteur de 65 %.
Compte tenu de ce que les désordres sont survenus en mars 2015, le calcul de la perte de chance de revenus locatifs obéit au calcul suivant :
- année 2015 : 0,65 × 590 × 10 = 3 835 euros ;
- années 2016 à 2023 : 0,65 × 590 × 12 × 8 = 36 816 euros ;
- janvier 2024 : 0,65 × 590 = 383,5 euros.
Soit un total de 41 034,5 euros.
Seront donc condamnés in solidum la société Sicra, la SCI Saint-Louis et son assureur la société Pacifica et les MMA ès qualités d’assureur de la société ROCS à payer à M. [V] la somme de 41 034,5 euros au titre de la perte de chance de revenus locatifs.
3. Sur le préjudice financier
M. [V] soutient qu’il a subi un préjudice financier dès lors que, pour avancer les frais d’expertise et d’avocat, il a dû se séparer de biens de collection et de valeurs mobilières à des conditions de prix défavorables et qu’il a été privé de la possibilité de procéder à des investissements lucratifs.
Le tribunal observe que :
- la vente des biens de collection n’est pas démontrée et ne peut être établie sur la base d’un courrier du conseil de M. [V] en date du 21 août 2018 mentionnant le projet de vente de certaines pièces d’une « collection de trains miniatures » aux fins de solliciter la prorogation du délai de consignation ;
- il n’est démontré aucun lien causal entre la vente de valeurs mobilières et les besoins de financement de l’expertise.
Partant, M. [V] sera débouté de sa demande de ce chef.
4. Sur le manque à gagner du fait du caractère chronophage de l’expertise
M. [V] expose qu’en tant qu’artisan, les sept réunions d’expertise lui ont fait perdre la somme de 2 396 euros et sollicite une indemnisation forfaitaire de 3 000 euros.
Il produit aux débats une compte de résultat simplifié pour l’année 2019.
Le tribunal observe cependant que cinq – et non pas sept – réunions d’expertise se sont tenues et que seule la cinquième réunion est intervenue au cours de l’année 2019, de telle sorte que la seule production du compte de résultat ne peut constituer la preuve du manque à gagner allégué.
Dans ces conditions, il sera retenu que M. [V] ne rapporte pas la preuve de son préjudice. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
C. Sur la contribution à la dette
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il a été démontré supra que la SCI Saint-Louis n’avait pas commis de faute. Il en est de même pour le syndicat des copropriétaires.
Il a également été démontré supra que la société ROCS avait commis une faute.
S’agissant de la société Sicra, l’expert relève que les becquets préfabriqués qu’elle a posés comportaient des faiblesses structurelles, liées en particulier au mauvais enrobage des aciers ainsi qu’un mauvais collage, non conformes aux règles de l’art, de telle sorte que l’intervention de la société Sicra entretient bien un lien causal avec la survenance des désordres. A supposer établi le triple fait que la terrasse soit filante et se prolonge sur l’appartement voisin de celui de la SCI Saint-Louis, que cette partie de la terrasse n’ait jamais été modifiée et que l’appartement situé en dessous n’ait jamais subi d’infiltrations d’eau de pluie, de tels éléments ne sont pas de nature à invalider les constatations techniques de l’expert qui a identifié une non-conformité des becquets préfabriqués, laquelle a concouru à la survenance du dommage. La faute de la société Sicra apparaît ainsi caractérisée.
Il sera également relevé que l’entreprise Service Habitat a commis une faute dès lors qu’il résulte du rapport d'expertise que les travaux de remplacement des dalles de béton gravillonné par un platelage bois qu’elle a opérés ont été réalisés non conformément aux règles de l’art.
En conséquence, eu égard aux fautes respectives de chacun et conformément au rapport d'expertise, il y a lieu d’opérer le partage de responsabilité suivant :
- entreprise Service Habitat : 50 % ;
- société Sicra : 25 % ;
- société ROCS : 25 %.
Il sera donc fait droit aux recours en garantie ainsi qu’il suit :
- seront condamnées in solidum les MMA ès qualités d’assureur de la société ROCS à garantir à hauteur de 25 % la société Allianz assureur dommages-ouvrage de sa condamnation au titre du préjudice matériel ;
- seront condamnées in solidum la société Sicra et son assureur la SMABTP à garantir à hauteur de 25 % la société Allianz assureur dommages-ouvrage de sa condamnation au titre du préjudice matériel ;
- seront condamnées in solidum les MMA ès qualités d’assureur de la société ROCS à garantir à hauteur de 25 % la SCI Saint-Louis des condamnations prononcées à son encontre ;
- seront condamnées in solidum la société Sicra et son assureur la SMABTP à garantir à hauteur de 25 % la SCI Saint-Louis des prononcées à son encontre ;
- seront condamnées in solidum les MMA ès qualités d’assureur de la société ROCS à garantir à hauteur de 25 % la société Pacifica des condamnations prononcées à son encontre ;
- seront condamnées in solidum la société Sicra et son assureur la SMABTP à garantir à hauteur de 25 % la société Pacifica des prononcées à son encontre ;
- seront condamnées in solidum la société Sicra et son assureur la SMABTP à garantir à hauteur de 25 % les MMA ès qualités d’assureur de la société ROCS des condamnations prononcées à leur encontre ;
- sera condamnée la société Sicra à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 511,46 euros ;
- sera débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 3 022,91 euros à l’encontre de la SCI Saint-Louis ;
- seront condamnées in solidum les MMA ès qualités d’assureur de la société ROCS à garantir à hauteur de 25 % la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre.
III. Sur les demandes de M. [V] à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Citya
M. [V] expose que le syndicat des copropriétaires et le syndic Citya ont commis une négligence fautive dans le dossier, en ne programmant aucune reprise des désordres, ce qui l’a contraint à diligenter seul toutes les procédures, et sollicite en conséquence la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et le paiement de la somme de 120 euros au titre de frais d’huissier exposés.
***
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, le tribunal observe que M. [V] n’allègue pas un préjudice moral consécutif à un dommage causé par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, mais un préjudice moral consécutif à l’inaction du syndicat des copropriétaires en ce que celui-ci n’a pas pris les diligences aux fins d’y mettre un terme.
Partant, les demandes de M. [V] à l’encontre du syndicat des copropriétaires ne peuvent prospérer sur le fondement invoqué.
Sur la responsabilité du syndic Citya
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le syndic Citya a agi avec célérité en 2015 en prenant attache avec l’assureur dommages-ouvrage lorsque M. [V] a dénoncé les infiltrations.
Pour autant, le tribunal relève que le syndic Citya ne justifie, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, et alors que l’origine des travaux était incontestablement identifiée comme résidant au niveau de la terrasse (partie commune), d’aucune démarche aux fins de faire cesser les infiltrations.
A cet égard, le tribunal note qu’aucune proposition de travaux ou devis de reprise n’a été produit à l’expert, qu’aucune résolution n’a été proposée en assemblée générale, et ce, malgré les relances de M. [V] (notamment pièce n°27 du demandeur).
Il sera ainsi retenu que le syndic Citya s’est rendu coupable d’une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité.
Le fait, pour M. [V], de subir l’inaction du syndic a occasionné nécessairement chez lui du tracas et une charge mentale indue, lesquels constituent un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 000 euros.
Ainsi la société Citya sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
En revanche, le tribunal n’identifie pas de lien de causalité entre la faute du syndic et le fait, pour M. [V], d’avoir exposé la somme de 120 euros au titre de frais d’huissier aux fins de lui signifier une lettre datée du 15 février 2018 lui indiquant de devoir « veiller à ce que les jardinières soient complètement retirées de la terrasse dont M. [Z] a la jouissance avant la prochaine réunion d’expertise ». M. [V] sera débouté de sa demande de ce chef.
IV. Sur les demandes de la SCI Saint-Louis
La SCI Saint-Louis demande l’indemnisation, par les MMA, et par la société Sicra et son assureur la SMABTP, de son préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros du fait de l’inutilisation de la terrasse pendant les opérations d’expertise et du fait d’avoir dû se rendre disponible.
Elle fonde son action sur l’article 1792 du code civil à l’égard de la société Sicra assurée par la SMABTP, et sur l’article 1231-1 du code civil à l’égard de la société ROCS assurée par les MMA.
En l’espèce, le tribunal observe que la SCI Saint-Louis se contente d’alléguer son préjudice, sans démontrer son ampleur et son quantum.
En conséquence, la SCI Saint-Louis sera déboutée de sa demande de ce chef.
V. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Parties perdantes, la société Sicra et son assureur la SMABTP et les MMA seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il sera autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera précisé que les frais d’avocat et les frais de déplacement ou d’hébergement, même engagés dans le cadre de l’expertise, relèvent des frais irrépétibles.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, doivent être analysées comme des frais irrépétibles les demandes en paiement de M. [V] des sommes suivantes :
- 2 902,4 euros au titre des frais exposés par M. [V] pour les besoins de l’expertise ;
- 8 423,76 euros en remboursement des frais d’avocat exposés lors des procédures de référés et en expertise ;
- 7 540 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure.
La société Sicra et son assureur la SMABTP, et les MMA seront condamnés in solidum à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera précisé que les frais d’hébergement et de déplacement ne sont justifiés qu’à hauteur de 56 euros.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire des MMA Iard SA ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées contre la société Realis Organisation Complexes Sportifs ;
DECLARE irrecevable la demande de la société Deforge Immobilier tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [V] visant à la condamnation de la société Deforge Immobilier à prendre les mesures nécessaires et faire toutes diligences afin que les travaux soient réalisés sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Sicra et son assureur la SMABTP, la SCI Saint-Louis et son assureur la société Pacifica et les MMA ès qualités d’assureur de la société ROCS à payer à M. [V] la somme de 4 118, 40 euros ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux prescrits par l’expert [E] dans son rapport du 28 juin 2019 et destinés à mettre un terme aux désordres, sous astreinte de 100 euros par jour pendant quatre mois à compter de l’expiration d’un délai de trois mois après signification du jugement ;
CONDAMNE la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage à garantir le syndicat des copropriétaires de ce chef de condamnation (hors astreinte) ;
CONDAMNE in solidum la société Sicra, la SCI Saint-Louis et son assureur la société Pacifica et les MMA ès qualités d’assureur de la société ROCS à payer à M. [V] la somme de 41 034,5 euros au titre de la perte de chance de revenus locatifs ;
DEBOUTE M. [V] de sa demande au titre du préjudice financier ;
DEBOUTE M. [V] de sa demande au titre du manque à gagner du fait du caractère chronophage de l’expertise ;
CONDAMNE in solidum les MMA ès qualités d’assureur de la société ROCS à garantir à hauteur de 25 % la société Allianz assureur dommages-ouvrage de sa condamnation au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la société Sicra et son assureur la SMABTP à garantir à hauteur de 25 % la société Allianz assureur dommages-ouvrage de sa condamnation au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum les MMA ès qualités d’assureur de la société ROCS à garantir à hauteur de 25 % la SCI Saint-Louis des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Sicra et son assureur la SMABTP à garantir à hauteur de 25 % la SCI Saint-Louis des prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum les MMA ès qualités d’assureur de la société ROCS à garantir à hauteur de 25 % la société Pacifica des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Sicra et son assureur la SMABTP à garantir à hauteur de 25 % la société Pacifica des prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Sicra et son assureur la SMABTP à garantir à hauteur de 25% les MMA ès qualités d’assureur de la société ROCS des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE la société Sicra à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 511,46 euros ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 3 022,91 euros à l’encontre de la SCI Saint-Louis ;
CONDAMNE in solidum les MMA ès qualités d’assureur de la société ROCS à garantir à hauteur de 25 % la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société Citya Plaine Saint Denis à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral consécutif à sa négligence fautive ;
DEBOUTE M. [V] de sa demande en paiement de 120 euros ;
DEBOUTE la SCI Saint-Louis de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros ;
DIT que la société Pacifica devra sa garantie dans la limite d’une franchise de 137 euros ;
DIT que les MMA devront leur garantie dans les limites de la police d’assurance en termes franchises et de plafonds ;
DIT que la SMABTP devra sa garantie dans les limites de la police d’assurance en termes franchises et de plafond;
CONDAMNE in solidum la société Sicra et son assureur la SMABTP, et les MMA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société Sicra et son assureur la SMABTP, et les MMA à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes de ce chef ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,