Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00783 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3C6 ETRANGER :
M. [K] [L]
né le 8 octobre 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
alias [L] [K], alias [K] [Z]
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [K] [L], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 novembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE;
Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 à 12h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 14 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [K] [L] interjeté par courriel du 15 novembre 2022 à 09h38 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [K] [L], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [K] [L] ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [K] [L] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la recevabilité de la requête quant à la compétence de son auteur
M. [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, il est rappelé qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et qu'en vertu de l'article 74 du même code, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'a pas été soulevée en première instance alors que des éléments relevant du fond ont été évoqués. Elle se trouve par conséquent irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
M. [L] affirme présenter des garanties de représentation suffisantes pour êter assigné à résidence en ce qu'il dispose d'un hébergement chez sa soeur à [Localité 2].
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
M. [L] ne disposant d'aucun passeport susceptible d'être remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, l'assignation à résidence judiciaire ne peut être envisagée et la demande de ce chef est alors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement , en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [L]
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 novembre 2022 à 12h26 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 15 novembre 2022 à 16h13
La greffière, La conseillère
N° RG 22/00783 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3C6
M. [K] [L] contre M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 15 novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [K] [L] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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