Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06158 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XK5F
N° de Minute : 24/00284
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2024
S.C.I. DE L AMIRAL
S.A. SEYNA
C/
[E] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. DE L AMIRAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Marion LACOME D ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître WOICIECHOWSKI Pauline, Avocat au Barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 23/06158 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé à effet du 5 mai 2022, la société civile immobilière (SCI) de l'Amiral a donné en location à M. [E] [Y], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8] pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 385 euros et 45 euros de provision pour charges.
Le 27 avril 2022, la société anonyme (S.A) Seyna s'est portée caution des engagements de M. [Y] à l'égard de son bailleur .
Le 2 février 2023, la SCI de l'Amiral a fait signifier à M. [Y] un commandement de payer l’arriéré de loyers et les charges, visant la clause résolutoire.
La SCI de l'Amiral justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 6 février 2023.
Par acte du 6 juin 2023, la SCI de l'Amiral et la société anonyme Seyna ont fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à M. [Y] à compter du 2 avril 2023, à défaut et à titre subsidiaire, prononcer ladite résiliation ;
- condamner M. [Y] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et lui remettre les clés du logement à compter de la date du jugement à venir ;
- ordonner, à défaut, l’expulsion de M. [Y] ainsi que celle de toutes les personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner M. [Y] à payer à la société anonyme Seyna, subrogée dans les droits de la SCI de l'Amiral, la somme de 2525,38 euros au titre des loyers et charges dus au terme d'avril 2023 échu, montant à parfaire au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- condamner M. [Y] à payer à la SCI de l'Amiral une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ;
- condamner M. [Y] à payer à la société anonyme Seyna la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023, à laquelle M. [Y] n' a pas comparu et lors de laquelle les sociétés de l'Amiral et Seyna ont réitéré leurs demandes initiales sauf à actualiser le montant de la dette de la manière suivante 2525,38 euros au bénéfice de la société anonyme Seyna et 2150 euros au bénéfice de la SCI de l'Amiral.
Par décision rendue sous la forme de mention le 29 janvier 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 mars 2024 afin que les sociétés de l'Amiral et Seyna produisent l'acte de cautionnement figurant comme pièce 3 sur le bordereau de pièces joint à l'assignation mais non déposé à l'audience avec les autres pièces. Cette décision valant convocation des parties à l'audience a été notifiée aux parties par le greffe.
A l'audience du 11 mars 2024, les sociétés de l'Amiral et Seyna, représentées par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes formées dans leur acte introductif d'instance et telles qu'actualisées à l'audience du 20 novembre 2023.
Elles soutiennent que M. [Y] règle son loyer de façon partielle et irrégulière depuis son entrée dans les lieux, que le commandement de payer la somme de 988,35 euros signifié le 2 février 2023 est demeuré sans effet de sorte que le bail s'est trouvé résilié le 2 avril 2023. Elles précisent que la S.A SEYNA a en exécution du cautionnement payer la somme totale de 3530,76 euros à la SCI de l'Amiral.
M. [Y], cité par acte signifié à l'étude du commissaire de justice instrumentaire et convoqué par le greffe à l'audience du 11 mars 2024, ne comparaît pas
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation des sociétés de l'Amiral et Seyna pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [Y] n'ayant pas été cité à personne et le jugement étant rendu en premier ressort, le jugement sera rendu de manière réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail :
L’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 13 juin 2023, soit plus de 2 mois avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 .
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail à effet du 5 mai 2022 contient une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant ladite clause a été signifié le 2 février 2023 pour la somme de 988,35 €. Celui-ci est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, seule la somme de 100 euros ayant été acquittée pendant le délai de deux mois prévu par la loi, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies depuis le 3 avril 2023.
L'expulsion de M. [Y] sera en conséquence ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les sommes dues à la SCI de l'Amiral :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux et égale au montant du loyer et de la provision sur charges dus à la date de la résiliation.
La SCI de l'Amiral produit un décompte arrêté au 1er novembre 2023 démontrant que M. [Y] était débiteur d'une somme de 4675,38 euros à cette date, terme de novembre 2023 inclus.
La SCI de l'Amiral ne sollicite qu'une condamnation à hauteur de 2150 euros compte tenu des paiements de la caution. M. [Y] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2525,38 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 430 euros afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI de l'Amiral de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande de condamnation formée par la caution :
En application des articles 2309 et 1346 et suivants du code civil, et au vu de l'acte de cautionnement et des quittances subrogatives signées électroniquement par le bailleur, la société anonyme Seyna justifie être subrogée dans les droits de la SCI de l'Amiral à hauteur de 2525,38 euros. En effet, il ne peut, au vu des décomptes et quittances aux débats, être considéré que la société anonyme Seyna a payé la somme de 3530,76 euros comme indiqué dans les motifs de l'assignation puisque deux quittances des 10 et 11 janvier 2023 signées chacune pour 905,38 euros portent sur les mêmes termes de novembre et décembre 2022 et que M. [Y] a effectué un paiement de 100 euros en mars 2023 (3530,76-905,38-100 = 2525,38 euros).
M. [Y] sera condamné au paiement de 2525,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les demandes accessoires :
M. [E] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 février 2023.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présente jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentions et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable ;
CONSTATE l’acquisition depuis le 3 avril 2023 de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à effet du 5 mai 2022 entre la société civile immobilière de l'Amiral et M. [E] [Y] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8] ;
ORDONNE à défaut pour M. [E] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de M. [E] [Y] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation :
à la société civile immobilière de l'Amiral la somme de 2150 euros,à la société anonyme Seyna la somme de 2525,38 euros ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la société civile immobilière de l'Amiral une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 430 euros, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE à M. [E] [Y] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société civile immobilière de l'Amiral et la société anonyme Seyna de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens, dont le coût du commandement de payer du 2 février 2023 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé le 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GreffierLe Juge
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