Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02868 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUEC
Minute n° 24/00166
[J], S.C.I. DES 2 VALLEES
C/
S.C.P. LEINSTER WISNIEWSKI [X]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 16 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 2019/03303
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
APPELANTS :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Florent LADOUCE, avocat plaidant du barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. DES 2 VALLEES, représentée par son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
S.C.P. LEINSTER WISNIEWSKI [X] prise en la personne de Me [W] [X] es qualité de liquidateur amiable, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Catherine EGRET substituée lors de débats par Me Charlotte POIVRE, avocats plaidants du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 Juin 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 août 1991, Mme [T] [J] a vendu à son neveu M. [L] [J] quatre parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 6], situées sur le territoire de la commune de [Localité 3] (Meuse), moyennant un prix de 44 000 francs que l'acquéreur s'obligeait à payer au plus tard le 31 décembre 1991, et ce sans intérêt.
Par assignations des 30 juillet et 18 août 2010, Mme [T] [J] a assigné M. [L] [J] et la SCI des Deux Vallées, à laquelle il avait fait apport des parcelles litigieuses, devant le tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc, en résolution de la vente pour non-paiement du prix.
Par jugement du tribunal de commerce de Frejus du 27 septembre 2010, M. [J] a été placé en redressement judiciaire, Mme [V] [D] étant désignée en qualité de mandataire au redressement judiciaire.
Par acte notarié du 12 mai 2011, la SCI Des Deux Vallées, ayant pour mandataire M. [L] [J], a vendu les parcelles litigieuses, désormais intégrées à une parcelle plus grande, à la communauté de commune de Bar-Le-Duc.
Par jugement du 23 mai 2011, le tribunal de commerce de Frejus a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire concernant M. [J] à la SCI Des Deux Vallées et il a de nouveau désigné Mme [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans la procédure initiée par Mme [J] pour résolution de la vente du 14 août 1991 en raison du non-paiement du prix, le TGI de Bar-le-Duc a, le 13 octobre 2011 :
Prononcé la résolution de l'acte authentique de vente du 14 août 1991 portant sur les parcelles sises à [Localité 3] cadastrées de la manière suivante : A172, A173, A174 et [Cadastre 6] ;
Attribué à Mme [T] [J] une surface de 2ha 59a et 28ca de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] sise à [Localité 3] après arpentage et découpage par un géomètre expert ;
Déclaré le jugement opposable à la SCI Des Deux Vallées et à Mme [V] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [L] [J] ;
Condamné [L] [J] aux dépens, ce qui ne comprenait toutefois pas les frais de géomètre chargé de l'arpentage et du découpage de la parcelle, ainsi qu'à régler la somme de 1 500 euros à Mme [T] [J] ;
Le tout sans exécution provisoire.
M. [J] et Mme [D], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [J] et la SCI Des Deux Vallées, ont interjeté appel de ce jugement le 14 novembre 2011.
L'avoué mandaté était la SCP Leinster Wisniewski [X] en la personne de Me [W] Mouton. Cette dernière est demeurée avocate postulante après le 1er janvier 2012 et la suppression de la profession d'avoué.
Le 20 novembre 2012, la cour d'appel de Nancy a déclaré l'appel interjeté irrecevable au motif que le timbre fiscal n'avait pas été réglé, décision qui rendait le jugement du 13 octobre 2011 définitif.
Par jugement du 22 février 2018, le tribunal de grande instance de Verdun, saisi par Mme [J] d'une demande d'indemnisation concernant les modalités de la vente du 12 mai 2011, a considéré que les fautes de M. [J], à savoir l'omission d'informer le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc et Mme [J] de l'extension de la procédure de redressement judiciaire à la SCI des Deux Vallées et l'omission de prévenir le notaire Maître [G] de cette procédure de résiliation de la vente du 14 août 1991, avaient contribué à déplacer dans le patrimoine de la communauté de communes de Bar-le-Duc des terres sur lesquelles Mme [J] avait des droits.
Il a donc condamné M. [J] à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, outre 30% des dépens. Il l'a également condamné, in solidum avec Maître [G], à payer à Mme [J] la somme de 52 500 euros au titre de son préjudice matériel.
Cette décision est définitive, l'appel de M. [J] ayant été déclaré irrecevable le 26 mars 2019.
Arguant d'une faute commise par Maître [X], qui leur aurait fait perdre une chance de voir le jugement prononçant la résolution de la vente du 14 août 1991 infirmé, M. [J] et la SCI des Deux Vallées prise en la personne de son gérant M. [J] ont fait assigner la SCP Leinster-Wisniewski-[X] prise en la personne de Mme [W] [X], son liquidateur amiable, par acte d'huissier signifié le 11 avril 2017, devant le tribunal de grande instance de Metz, au visa des articles 1147 et 1991 et suivants du code civil, afin de faire condamner la SCP Leinster-Wiesniewki-[X] au paiement de la somme de 157 000 euros au titre de la réparation du préjudice outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er juillet 2020, M. [J] et la SCI des Deux Vallées ont finalement demandé au tribunal, principalement, la condamnation de la SCP Leinster-Wisniewski-[X] au paiement de la somme de 54 500 euros à titre de réparation du préjudice financier de M. [J], outre 30% des dépens auxquels il a été condamné, ainsi que sa condamnation à payer la somme de 10 000 euros pour le préjudice moral subi par M. [J].
La SCP Leinster-Wiesniewski-Mouton prise en la personne de Mme [W] [X] en sa qualité de liquidateur amiable a constitué avocat et contesté les prétentions de M. [J] et de la SCI des Deux Vallées.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré la SCP Leinster-Wisniewski-[X] prise en la personne de Mme [W] [X] ès qualités de liquidateur amiable seule et entièrement responsable en raison d'un manquement à son devoir d'information et de conseil lors de la procédure d'appel du jugement rendu le 13 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Bar le Duc pour lequel M. [L] [J] l'avait mandatée ;
fixé le préjudice matériel de M. [J] à 13 000 euros ;
évalué la perte de chance subie par M. [J] à 90% ;
En conséquence,
condamné la SCP Leinster-Wisniewski-[X] à régler à M. [J] la somme de 11 700 euros à titre de dommages-intérêts ;
débouté M. [J] pour le surplus de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel ;
débouté M. [J] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;
condamné la SCP Leinster-Wisniewski-[X] aux dépens ainsi qu'à régler en outre à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
débouté la SCP Leinster-Wisniewski-[X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a retenu qu'en ne justifiant nullement de l'envoi d'un courrier prévenant personnellement l'appelant des conséquences que la cour pouvait tirer de l'absence de timbre ni au surplus de la faculté qui lui était ouverte de bénéficier de l'aide juridictionnelle, la SCP Leinster-Wisniewski-[X] a manqué à son obligation d'information et de conseil, qui est de moyen, en privant son client de la connaissance de l'irrecevabilité encourue et que cela caractérise une faute de la SCP Leinster-Wisniewski-[X], engageant la responsabilité civile professionnelle de cette dernière.
Le tribunal a rappelé que le préjudice né d'un manquement d'un avocat ou d'un avoué consiste en une perte de chance de gagner un procès.
En l'espèce il a considéré que par l'effet d'une réformation, dont il existait une chance réelle et sérieuse qu'elle soit prononcée, compte tenu de la procédure collective en cours, la résolution de la vente n'aurait pas été acquise, l'attribution à Mme [J] d'une surface de 2ha 59a 28ca se trouvant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 3], cadastrée [Cadastre 12], n'aurait pas eu lieu et les parcelles litigieuses seraient demeurées dans le patrimoine de M. [J].
Le premier juge a estimé à 90% la perte de chance subie par M. [J], compte tenu de l'aléa judiciaire.
Néanmoins il a indiqué que le préjudice de M. [J] ne devait pas prendre en considération la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Verdun le 22 février 2018, car cette condamnation n'est nullement imputable à la SCP Leinster-Wisniewski-[X] mais résulte du comportement fautif de l'intéressé.
Le prix des parcelles étant de 44 000 francs au 31 décembre 1991, soit 13 000 euros, il a condamné la SCP Leinster-Wisniewski-[X] à payer à M. [J] la somme de 13 000 euros x 90 % soit 11 700 euros à titre de dommages-intérêts.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2021, M. [J] et la SCI des Deux Vallées ont interjeté appel du jugement entrepris aux fins d'infirmation en ce qu'il a fixé le préjudice matériel de M. [J] à 13 000 euros, en ce qu'il a évalué la perte de chance subie par M. [J] à 90%, en ce qu'il a condamné la SCP Leinster-Wisniewski-[X] à régler à M. [J] la somme de 11 700 euros à titre de dommages-intérêts, en ce qu'il a débouté M. [J] pour le surplus de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel, en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de condamnation de la SCP Leinster-Wisniewski-[X] à lui payer la somme de 54 500 euros à titre de réparation du préjudice financier, outre 30% des dépens auxquels il a été condamné, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] de condamnation de la SCP Leinster-Wisniewski-[X] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Par ses conclusions d'intimé du 31 mai 2022, la SCP Leinster-Wiesniewski-Mouton prise en la personne de Mme [W] [X] en sa qualité de liquidateur amiable a formé un appel incident afin de faire juger que les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité civile professionnelle ne sont pas réunies.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en l'état saisi par la SCP Leinster-Wiesniewski-Mouton a :
rejeté la demande formée par la SCP Leinster-Wiesniewski-Mouton tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel formée le 6 décembre 2021 par M. [L] [J] ;
Rejeté la demande tendant à déclarer irrecevable l'appel de la SCI Des Deux Vallées ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la SCI Des Deux Vallées ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour incident abusif ;
Condamné la SCP Leinster-Wiesniewski-Mouton aux dépens de l'instance ;
Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du conseiller de la mise en l'état du 14 décembre 2023, l'instruction a été clôturée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 29 août 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] et la SCI Des Deux Vallées demandent à la cour d'appel, au visa de l'article 383 du code de procédure civile et de l'article 1147 et 1991 et suivants du code civil, de :
recevoir l'appel de M. [J] et de la SCI Des Deux Vallées, le dire bien fondé ;
rejeter l'appel incident de la SCP Leinster-Wiesniewski-Mouton, le dire mal fondé ;
en conséquence, confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2021 en ce que, par celui-ci, le tribunal a déclaré la SCP Leinster Wisniewski [X], seule et entièrement responsable en raison d'un manquement à son devoir d'information et de conseil lors de la procédure d'appel du jugement rendu le 13 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc RG numéro 10/00 509 pour lequel M. [J] l'avait mandaté, et en ce que, par celui-ci, il a condamné la SCP Leinster Wisniewski [X] aux dépens, ainsi qu'à régler en outre M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il a :fixé le préjudice matériel de M. [J] à 13 000 euros, en ce qu'il a évalué la perte de chance subie par M. [J] à 90 %, en ce qu'il a condamné en conséquence la SCP Leinster-Wisniewski-[X], à payer à M. [J] la somme de 11 700 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu'il a débouté M. [J] pour le surplus de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel, en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] tendant à la condamnation de la SCP Leinster-Wisniewski-[X] à lui payer la somme de 54 500 euros à titre de réparation du préjudice financier, outre 30 % des dépens auxquels il a été condamné, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] tendant à la condamnation de la SCP Leinster-Wisniewski-[X] à lui payer la somme de 10 000 euros pour le préjudice moral subi.
Et statuant à nouveau :
débouter la SCP Leinster Wisniewski [X] de l'ensemble de ses demandes ;
fixer la perte de chance à 99 % ;
juger que le préjudice s'élève à 54 500 euros outre 30 % des dépens ;
condamner la société SCP Leinster Wiesniewki [X] au paiement de 53 955 euros à titre de réparation du préjudice financier de M. [J], outre 29,70 % des dépens auxquels il a été condamné ;
condamner la société SCP Leinster Wiesniewki [X] au paiement de 10 000 euros pour le préjudice moral subi par M. [J];
condamner la société SCP Leinster Wiesniewki [X] au paiement de la somme complémentaire de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Sur la responsabilité de l'intimée, les appelants justifient l'engagement de cette dernière aux motifs que :
Des obligations pesaient sur l'intimée, notamment celle d'acquitter le timbre fiscal consacrée par l'article 1635 bis Q du code de procédure civile qui précise que « lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique ». Les avoués étant devenus des avocats au moment des faits, l'obligation posée par ce texte était applicable à l'intimée, caractérisant ainsi un manquement ;
Pesait sur l'intimée le devoir de veiller au parfait accomplissement des formalités d'appel, or elle aurait manqué à son obligation d'information en ne précisant pas les conséquences en cas de non-paiement du timbre fiscal et elle aurait manqué de transparence sur le non-acquittement de la somme, car elle n'avait pas fait mention du timbre fiscal au titre des honoraires et elle avait sous-entendu dans un courrier avoir exposé des frais nécessaires à la procédure.
L'intimée a violé l'article 419 du code de procédure civile qui impose le respect de certaines diligences lorsque le mandant souhaite mettre fin au mandat, notamment en informant le mandataire, en l'invitant à prendre un autre conseil, ou en saisissant le bâtonnier pour qu'il désigne un autre avocat. L'intimée s'est ainsi contentée de se désintéresser du dossier le jour de l'audience.
L'intimée a manqué à son obligation d'information relative à la possibilité d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, alors que M. [J] avait évoqué des difficultés financières dans un courrier, et que ce dernier est resté lettre morte. De même si l'intimée n'acceptait pas l'aide juridictionnelle, elle aurait dû en informer M. [J].
Les appelants viennent également préciser que, dans tous les cas, la preuve de l'obligation d'information pèse sur le professionnel, selon la jurisprudence de la 1e chambre civile de la cour de cassation.
Sur l'évaluation du préjudice, les appelants demandent que la cour d'appel retienne la perte de chance, tout comme la juridiction de première instance, ceci conformément à la jurisprudence constante qui retient ce fondement en matière de faute de la part d'un avocat, mais ils sollicitent qu'elle soit estimée à 99%, contrairement à ce qui a été retenu dans le jugement de première instance, aux motifs que :
L'instance d'appel était vouée au succès puisque l'article L622-21 du code de commerce interdit à tout créancier, après le jugement d'ouverture de la procédure collective, d'intenter une action tendant à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou tendant à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Toute action introduite avant et non achevée lors de l'ouverture de la procédure collective est interrompue, l'article L622-22 du code de commerce ajoutant que l'action ne peut aboutir qu'à fixer la créance au passif de la procédure, ce que n'a jamais sollicité Mme [J] ;
Dans tous les cas, la fixation au passif était vouée à l'échec en ce que Mme [J] n'a jamais déclaré sa créance au passif de la procédure collective bien qu'elle eut été informée de l'existence de celle-ci ; ainsi la cour d'appel n'aurait pas pu fixer la créance de Mme [J] au passif de la procédure collective.
Sur le quantum du préjudice, les appelants sollicitent la réformation du jugement de première instance au motif que la somme de 13 000 euros retenue ne correspond pas au préjudice réellement subi ; qu'en raison de la perte du bénéfice de l'appel, ils ont été condamnés définitivement, dans le dossier les opposant à Mme [J] devant la juridiction civile de Verdun, à lui payer la somme de 54 500 euros ce qui constitue un préjudice consolidé ; que toute cette procédure leur a causé un préjudice moral de 10 000 euros en raison des frais d'avocats qui se sont multipliés ; que l'argument consistant à faire passer M. [J] pour un mauvais payeur avec pour objectif de réduire le préjudice subi n'est pas justifié, comme en atteste l'apurement de son passif qui était estimé à plus de 700 000 euros.
Dans ses dernières conclusions d'intimée contenant appel incident du 31 mai 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP Leinster-Wiesniewski-Mouton prise en la personne de Maître [X] en sa qualité de liquidateur amiable demande à la cour d'appel de :
déclarer mal fondés M. [J] et la SCI Des Deux Vallées en leur appel ;
les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement rendu par le TJ de Metz le 16 septembre 2021 en ce qu'il :
débouté M. [J] pour le surplus de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel ;
débouté M. [J] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral.
L'infirmer en ce qu'il a:
déclaré la SCP Leinster-Wiesniewski-[X] seule et entièrement responsable en raison d'un manquement à son devoir d'information et de conseil lors de la procédure d'appel du jugement rendu le 13 octobre 2011 par le TGI de Bar-Le-Duc RG n°10/00509 pour lequel M. [J] l'avait mandatée ;
fixé le préjudice matériel de M. [J] à 13 000 euros ;
évalué la perte de chance subie par M. [J] à 90% ;
condamné la SCP Leinster-Wiesniewski-[X] à régler à M. [J] la somme de 11 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné la SCP Leinster-Wiesniewski-[X] aux dépens ainsi qu'à régler en outre à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SCP Leinster-Wiesniewski-[X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
recevoir la SCP Leinster-Wiesniewski-Mouton en ses conclusions d'intimée contenant appel incident et, y faisant droit ;
juger que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité civile professionnelle de la SCP Leinster-Wiesniewski-[X] ne sont pas réunies ;
débouter M. [J] et la SCI Des Deux Vallées de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire, réduire les préjudices allégués à leur plus simple expression ;
Condamner in solidum M. [J] et la SCI Des Deux Vallées à payer à la SCP Leinster-Wiesniewski-Mouton la somme de 7 000 euros en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Pour exclure toute responsabilité, la SCP Leinster-Wiesniewski-[X] considère n'avoir commis aucune faute et avoir rempli avec diligence l'obligation de moyens qui lui était imposée, aux motifs que les appelants étaient au nombre de trois, dont un mandataire judiciaire, et qu'ils étaient représentés par un avocat, l'intimée agissant uniquement en tant qu'avoué ; que plusieurs relances ont eu lieu concernant le versement d'une provision incluant le paiement du timbre fiscal et qu'il était mentionné qu'à défaut de règlement, aucune démarche ne serait effectuée; que l'article 1635 bis Q V du code général des impôts impose le paiement du timbre fiscal par l'auxiliaire de justice, mais aucunement d'en faire l'avance ; que contrairement à ce qu'a retenu la décision du TJ de Metz, l'intimée avait alerté les appelants des risques encourus en cas d'absence de paiement du timbre, en leur rappelant qu'à défaut leur cause ne serait pas défendue, mais vainement, ce qui démontre un désintérêt des appelants quant à la procédure ; que le mandataire judiciaire des appelants était également informé des risques par la SCP Leinster-Wiesniewski-[X], en cas de non-paiement du timbre, mais que ce mandataire n'a pas non plus fait le nécessaire pour régler la provision.
De même, la SCP Leinster-Wiesniewski-[X] conteste l'existence d'une perte de chance réelle et sérieuse évaluée à 90% par le TJ de Metz.
Sur l'argument des appelants relatif à l'application de l'article L622-21 du code de commerce faisant obstacle à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement de somme d'argent, l'intimée rétorque que de jurisprudence constante de la cour de cassation, cette disposition légale ne fait pas obstacle à l'effectivité d'une clause résolutoire qui a produit ses effets avant l'ouverture du jugement de redressement judiciaire. En l'espèce, le contrat de vente prévoyait que le paiement devait intervenir avant le 31 décembre 1991 et l'intimée ajoute qu'à défaut de paiement à cette date, Mme [J] était fondée à faire constater la résolution de plein droit du contrat de vente.
Elle ajoute qu'en l'espèce, l'assignation délivrée le 30 juillet 2010 par Mme [J] valant sommation, les appelants ont été mis en demeure avant l'ouverture de la procédure collective.
Elle en déduit que la vente du 14 août 1991 était résolue de plein droit dès la délivrance de l'assignation.
Subsidiairement sur la perte de chance, si la vente n'était pas considérée comme résolue de plein droit, la SCP Leinster-Wiesniewski-[X] affirme que l'infirmation du jugement et le débouté n'étaient pas acquis, au motif que M. [J] n'avait pas conclu au fond et qu'il pouvait tout au plus solliciter la suspension de la procédure. De même, Mme [J] aurait très probablement déclaré sa créance, puisque cette dernière arguait devant la cour ne jamais avoir été régulièrement invitée à le faire en application de l'article R622-21 du code de commerce, de sorte que le délai de forclusion ne pouvait lui être opposable.
La SCP Leinster-Wiesniewski-Mouton fait aussi valoir l'article L643-11 IV du code de commerce qui permet au tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un créancier, d'autoriser la reprise des actions individuelles à l'encontre du débiteur. Elle affirme qu'en l'espèce, M. [J] a agi en fraude de son créancier, puisque le TGI de Verdun a reconnu sa responsabilité pour la vente des parcelles litigieuses alors que la vente initiale faisait l'objet d'une remise en cause devant la justice.
Très subsidiairement, l'intimée considère que la SCI appelante n'évoque l'existence d'aucun préjudice matériel réparable puisque le prix de la parcelle n'était pas payé. De même, le préjudice évoqué correspond à la décision du TGI de Verdun du 22 février 2018, jugement devenu définitif puisque l'appel formé a été jugé irrecevable par la cour d'appel de Nancy.
Elle soutient que le préjudice subi par M. [J] résulte de son seul comportement ainsi que de celui de son notaire, étant précisé que la vente des parcelles non payées a rapporté à l'appelant la somme de 70 000 euros, alors qu'il n'a été condamné à payer que la somme de 52 500 euros in solidum avec le notaire, soit 26 250 euros in fine. Elle soutient que d'une part, ceci a permis à l'appelant de s'enrichir à minima de 17 500 euros et que d'autre part, il ne peut prétendre à l'indemnisation de la totalité de sa condamnation puisqu'il dispose, en cas de paiement de la totalité, d'une action récursoire à l'encontre du notaire pour la moitié. Elle ajoute que dans tous les cas, l'appelant ne rapporte jamais la preuve du règlement des sommes pour lesquelles il a été condamné par le TGI de Verdun.
La SCP Leinster-Wiesniewski-[X] soutient enfin que le TJ de Metz a statué ultra petita puisqu'il a retenu comme préjudice la valeur des parcelles en 1991, chose que n'a jamais demandé l'appelant. De même, le TJ a considéré que 44 000 francs de l'époque équivalaient à 13 000 euros, ce qui ne correspond pas aux méthodes de l'INSEE qui aboutissent à la somme de 10 250 euros.
Sur le préjudice moral, l'intimé invoque le fait qu'aucune preuve ne vient l'étayer.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la faute professionnelle de l'avoué devenu avocat
Il résulte des articles 1147 et 1991 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, qu'investi d'un mandat de représentation en justice, qui emporte mission d'assistance, l'avocat doit accomplir toutes les diligences requises par l'intérêt de son client et conseiller à celui-ci toutes les mesures utiles à protéger ses droits.
C'est dans ce cadre légal qu'il convient d'examiner les griefs invoqués par M. [J] et la SCI des Deux Vallées à l'encontre de la SCP Leinster-Wiesniewski-Mouton.
Sur l'absence d'avance concernant le timbre fiscal
L'article 62 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2014, applicable au présent litige, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
L'article 1635 bis Q -V du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 31 juillet 2011 au 1er janvier 2014, applicable au présent litige, dispose que lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Il est exact que par arrêt du 20 novembre 2012, la cour d'appel de Nancy a constaté d'office l'irrecevabilité de l'appel de M. [J] et de la SCI des Deux Vallées, au motif que les appelants n'avaient pas acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
Mais si l'avocat effectue l'opération de paiement du timbre fiscal pour le compte de son client, particulièrement en matière de représentation obligatoire, les dispositions légales précitées ne mettent pas pour autant à sa charge l'obligation d'avancer le prix du timbre.
Ainsi ce grief de M. [J] et de la SCI des Deux Vallées n'est pas fondé.
Sur le manquement à l'obligation de conseil concernant le règlement du timbre fiscal et sur la possibilité d'obtenir l'aide juridictionnelle
L'article 1635 bis P alinéa 1 dans sa version en vigueur du 12 juin 2011 au 1er janvier 2015, version applicable au présent litige, dispose que : « Il est institué un droit d'un montant de 150 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ».
La motivation de l'arrêt du 20 novembre 2012 de la cour d'appel de Nancy est la suivante :
« Attendu qu'à l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2012 il est apparu que l'appelant n'a pas justifié de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique ;
Attendu que le Conseil de l'intimée a confirmé le non acquittement de la contribution et que le Conseil de l'appelant a déclaré se désintéresser »
L'avoué, devenu avocat postulant au 1er janvier 2012 du fait de la réforme en vigueur à l'époque des faits, doit informer son mandant du caractère impératif des articles 62 alinéa 1 du code de procédure civile et 1635 bis Q du code général des impôts sur la contribution à l'aide juridique.
Il appartient à l'avocat de rapporter la preuve qu'il a bien satisfait à son devoir de conseil et d'information à l'égard de son client.
La SCP Leinster-Wisniewski-[X] soutient avoir relancé à plusieurs reprises M. [J] quant au règlement de sa facture de provision, laquelle incluait l'acquittement du timbre fiscal de 35 euros.
Cette note d'honoraires annexée à son courrier du 14 novembre 2011 était libellée de la manière suivante :
« provision HT 1 000 euros
montant TVA 19,6% 196 euros
provision TTC 1 196 euros
+ TIMBRE PARAFISCAL 35 euros
TOTAL 1 231 euros »
Le courrier du 14 novembre 2011 faisait mention du fait que :
« A cet égard je vous précise que la procédure d'appel a été considérablement modifiée depuis le 1er janvier 2011. Les nouveaux textes imposent le strict respect de délais très courts, ainsi que l'obligation de notifier par voie d'huissier l'acte d'appel dans le mois de l'avis du greffe lorsque l'adversaire n'a pas constitué spontanément avoué.
En conséquence et dès l'ouverture du dossier, nous sommes amenés à exposer des frais d'huissier, étant précisé que si les diligences ne sont pas effectuées, l'appel sera déclaré immédiatement caduc et ne pourra donc avoir de suite devant la cour.
Eu égard à ces contraintes et aux frais à engager en application de ces textes, je me permets de vous adresser directement ma note de provision pour règlement par tout moyen à votre convenance, étant précisé qu'il est impératif que vous me fassiez parvenir dans les trois semaines de la présente le règlement soit avant le 10 décembre prochain ».
La SCP Leinster-Wisniewski-Mouton produit en pièces 2 à 7 des courriers dont il ressort effectivement qu'elle a régulièrement rappelé à M. [J], à Mme [D] ou à la SCP Legrand Legrand Dubaux, avocats de première instance, être dans l'attente du règlement de la note d'honoraires du 14 novembre 2011.
Néanmoins, les courriers du 20 février 2012 et du 6 avril 2012 adressés à M. [J] n'ont pas pour objet le timbre fiscal dont le paiement n'est pas précisément sollicité, mais uniquement le paiement de la « note d'honoraire » ou de la « note de provision ».
Il sera observé que le courrier du 20 février 2012 fait mention d'un montant à régler de 1 196 euros, soit les seuls honoraires de la SCP. Le paiement du « timbre parafiscal » n'est pas évoqué, étant observé que la réclamation porte dans cette missive sur la somme de 1 196 euros et non sur celle de 1 231 euros, ce qui a pu induire M. [J] en erreur sur l'acquittement du timbre, s'agissant d'un profane en droit.
Seul le courrier du 15 mai 2012, adressé à Mme [D] mandataire judiciaire, avertit précisément cette dernière du risque d'irrecevabilité d'appel pour non-paiement du timbre fiscal. Il n'est pas établi que M. [J] ait été destinataire de ce courrier.
En outre, dans un courrier électronique adressé le 17 février 2012 à 10 heures 02, M. [J] faisait savoir à Maître [X] qu'étant désargenté, il n'était pas en mesure de la régler. Dans ce mail, M. [J] ne fait pas spécifiquement référence au timbre mais à la note de frais du 14 novembre 2011.
Or la SCP Leinster-Wisniewski-Mouton ne conteste pas ne pas avoir donné connaissance à M. [J] du mécanisme et des formalités de l'aide juridictionnelle, dont l'obtention permet l'exonération de la part contributive.
L'assistance de M. [J] par un avocat de première instance qui n'aurait pas lui-même satisfait à son devoir de conseil à l'égard de ce dernier et la présence dans la procédure du mandataire judiciaire au redressement de M. [J] et de la SCI des Deux Vallées ne dispensaient pas la SCP Leinster-Wisniewski-[X] de son devoir d'information et de conseil à l'égard de M. [J]. Les fautes éventuelles commises par des tiers ne constituent donc pas une cause exonératoire de la responsabilité civile professionnelle de la SCP Leinster-Wisniewski-Mouton.
En définitive, en l'absence de preuve de l'information donnée personnellement à M. [J] quant aux conséquences de l'absence de paiement du timbre ni de la faculté qui lui était ouverte de bénéficier de l'aide juridictionnelle, la SCP Leinster-Wisniewski-[X] a manqué à son obligation d'information et de conseil, qui est de moyen, en privant son client de la connaissance de l'irrecevabilité encourue et de la possibilité d'être dispensé du paiement du timbre.
A défaut d'avoir respecté une telle obligation qui était due à M. [J], ce dont la preuve a été rapportée, la SCP Leinster-Wisniewski-[X] a commis une faute et engage ainsi sa responsabilité civile professionnelle.
Le dépôt de mandat
L'article 419 du code de procédure civile dispose que :
« Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline ».
Dans ses différents courriers adressés à M. [J] ou à Mme [D], la SCP Leinster-Wisniewski-[X] les avertissait de ce qu'elle n'accomplirait plus les diligences nécessaires sans règlement de sa note de provision.
Dans la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, il est fait mention de ce que le conseil de M. [J] et de la SCI des Deux Vallées se « désintéresse de la procédure ».
Il s'en déduit que la SCP Leinster-Wisniewski-Mouton n'entendait plus représenter les appelants.
Pour autant la SCP Leinster-Wisniewski-Mouton ne justifie pas avoir expressément indiqué à M. [J] qu'elle entendait déposer son mandat ni qu'il devrait rechercher un autre avocat. Elle ne justifie pas non plus avoir informé la juridiction et la partie adverse de son éventuel dépôt de mandat.
Ce manquement à son obligation de conseil et d'information caractérise une faute qui engage sa responsabilité professionnelle.
II- Sur les autres conditions d'engagement de la responsabilité professionnelle de l'avocat (préjudice et lien de causalité avec la faute).
Le préjudice résultant du manquement par l'avocat à son devoir d'information et de conseil à l'égard de son client ne peut consister qu'en une perte de chance.
Cette perte de chance doit être réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l'avocat.
Pour établir son préjudice, M. [J] se réfère à la décision du tribunal de grande instance de Verdun qui l'a condamné le 22 février 2018 à payer à Mme [J], in solidum avec Maître [G], notaire, la somme de 52 500 euros outre 2 000 euros au titre du préjudice moral et 30% des dépens, au motif des fautes commises par M. [J] dans le cadre de la vente de la parcelle litigieuse intervenue le 12 mai 2011 entre la SCI Des Deux Vallées et la communauté de commune de Bar-Le-Duc.
Il s'en déduit que pour soutenir sa demande en paiement, M. [J] fait valoir d'une part, que si son appel à l'encontre du jugement de Bar-le-Duc avait été déclaré recevable, il aurait eu de fortes chances de succès et d'infirmation de la décision de première instance et d'autre part, qu'avec cet arrêt infirmant la résiliation du contrat de vente de 1991, la décision du tribunal de grande instance de Verdun statuant sur sa responsabilité dans le cadre de la vente du 12 mai 2011 lui aurait été très probablement plus favorable.
Il convient donc de reconstituer fictivement ces deux procédures successives pour apprécier la réalité de la perte de chance invoquée par M. [J].
Sur l'action engagée par Mme [J] en résolution de la vente du 14 août 1991 devant la juridiction de Bar-le-Duc
L'article L.622-21 I du code de commerce, dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 1er octobre 2021, applicable au présent litige, dispose que :
« Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».
L'article L.622-22 du même code dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Il résulte également de l'article L.622-13 du même code qu'aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Néanmoins, si une clause résolutoire insérée dans le contrat en litige a produit ses effets avant le jugement d'ouverture, le contractant peut faire constater la résiliation de plein droit par une action menée après le jugement (sur ce point, voir par exemple Com, 8 avril 2015, 14-11.129).
Enfin il se déduit des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce que les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers. Selon les dispositions de l'article L.622-26 dans sa version applicable au présent litige, le délai pour demander le relevé de forclusion est de six mois à compter du jugement d'ouverture, délai porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance.
En l'espèce, alors qu'il avait été assigné devant le tribunal de grande instance de Bar-le -Duc le 30 juillet 2010, M. [J] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 27 septembre 2010 du tribunal de commerce de Fréjus.
La procédure collective concernant M. [J] a été portée à la connaissance de la juridiction de Bar-le-Duc et de la partie adverse, puisque des conclusions du 12 janvier 2011 de M. [J] et de la SCI des Deux Vallées en font mention.
Cet état de fait aurait dû, selon les dispositions de l'article L.622-22 déjà citées, conduire à l'interruption de l'instance, même si Mme [J] a fait assigner le mandataire de M. [J] en intervention forcée dès le 10 février 2011.
En tout état de cause, le tribunal de Bar-Le-Duc ne pouvait prononcer la résolution du contrat pour défaut de paiement du prix, l'action de Mme [J] ne pouvant que consister, si les conditions en étaient réunies et si cela était demandé, à la fixation au passif de la procédure collective d'une créance, quand bien même elle pouvait correspondre au montant du prix non acquitté par le débiteur.
La société SCP Leinster Wiesniewki [X] invoque la présence dans le contrat de vente du 14 août 1991 d'une clause de résiliation de plein droit qui aurait déjà joué avant même l'ouverture de la procédure collective concernant M. [J].
Mais le seul fait que ce contrat de vente, qui n'est pas versé aux débats, ait mentionné une date d'échéance pour le paiement du prix de la vente ne suffit pas à matérialiser une clause résolutoire et Mme [J] elle-même n'invoquait pas une quelconque clause résolutoire dans ses conclusions de première instance, demandant à la juridiction non pas de constater la résolution du contrat mais de la prononcer au vu de l'inexécution de l'engagement de M. [J] de payer le prix.
Ce moyen doit donc être écarté.
Il sera d'ailleurs observé que l'interdiction de résolution d'un contrat pour défaut de paiement dans le cadre d'une procédure collective était un moyen qui figurait dans le projet de conclusion adressé par la société SCP Leinster Wiesniewki [X] aux appelants dès le début de l'année 2012.
Il existait donc une chance réelle et sérieuse d'infirmation de la décision initiale puisque la cour d'appel aurait dû infirmer le jugement prononçant la résolution de la vente au vu de la procédure collective visant M. [J].
Par ailleurs, il est constant que Mme [J] n'a jamais déclaré sa créance de prix de vente, ou même demandé un relevé de forclusion de sa déclaration de créance, bien qu'elle ait été informée de la procédure collective dès les conclusions de M. [J] du 12 janvier 2011.
Dès lors, à supposer qu'elle ait modifié ses demandes en appel, aucune somme n'aurait pu être fixée à son profit au passif de la procédure collective et ses prétentions au titre du contrat de vente du 14 août 1991 auraient été déclarées irrecevables.
A supposer qu'elle ait valablement déclaré sa créance, elle n'aurait pas pu demander la résolution du contrat de vente mais seulement la fixation du prix de vente au passif de la procédure collective.
S'agissant des éventuelles actions en paiement après la clôture de la procédure collective, l'article L.643-11 du code de commerce, cité par la SCP Leinster-Wisniewski-[X] pour soutenir que Mme [J] aurait pu reprendre son action à l'égard de son neveu, est inapplicable en l'espèce, car faisant référence seulement à l'hypothèse d'une clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. S'agissant d'un redressement judiciaire, c'est l'article L.622-26 alinéa 2 du code de commerce qui est applicable, dont il résulte qu'après l'exécution du plan le créancier qui n'a pas déclaré sa créance ne peut retrouver son droit de poursuite individuel qu'après résolution du plan (sur ce point voir par exemple Com., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-10.206). Or il est constant qu'en l'espèce, les modalités du plan de redressement ordonné le 23 janvier 2012 ont été respectées et que M. [J] est redevenu in boni.
Il apparaît donc en définitive que, par l'effet d'une infirmation, dont il existait une chance réelle et sérieuse qu'elle soit prononcée, la résolution de la vente n'aurait pas été acquise et en conséquence, n'aurait pas eu lieu l'attribution à Mme [J] d'une surface de 2ha 59a 28ca se trouvant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 3], cadastrée [Cadastre 12] et correspondant aux parcelles cédées en 1991.
Il convient désormais de déterminer si la solution adoptée par le tribunal de grande instance de Verdun le 22 février 2018 aurait été différente et plus favorable à M. [J], en présence d'un arrêt d'infirmation de la décision de Bar-le-Duc et en l'absence de résolution de la vente du 14 août 1991.
Sur l'action engagée par Mme [J] en indemnisation au titre de la vente du 12 mai 2011 devant le tribunal de grande instance de Verdun
S'agissant du jugement du 22 février 2018 du tribunal de grande instance de Verdun, aujourd'hui définitif puisque l'appel de M. [J] à son encontre a été déclaré irrecevable le 26 mars 2019, la motivation pertinente dans le cadre du présent litige est la suivante (à partir de la page 9):
« Ainsi M. [J], partie tant en personne qu'en qualité de président de la SCI des Deux Vallées à l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a laissé, non seulement celui-ci mais également Mme [J] dans l'ignorance de l'extension de son redressement judiciaire personnel à la SCI des Deux Vallées alors qu'il pouvait et devait le faire avant la clôture du 4 juillet 2011, sinon l'audience de plaidoiries du 8 septembre 2011, de manière à permettre la mise en cause de Maître [D], désignée en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SCI des Deux Vallées.
En outre, M. [J] ne saurait sérieusement soutenir que bien que représenté à la vente du 12 mai 2011 par un clerc de l'étude de Maître [G], la date de celle-ci (ultérieure de trois jours à sa comparution devant le tribunal de commerce de Fréjus où était débattue l'extension de son propre redressement à la SCI des Deux Vallées dont il était le président) lui aurait échappé alors que cette vente rapportait à la SCI des Deux Vallées la somme de 130 000 euros, vente fort opportunément publiée par Maître [G] le 26 mai 2011, dans le prolongement immédiat de l'extension du redressement judiciaire à la venderesse prononcée le 23 mai 2011.
Par ailleurs si Maître [G], par sa négligence, a ignoré l'existence de l'instance en résolution de la vente du 14 août 1991 qui aurait dû le conduire à ne pas dresser l'acte de vente du 12 mai 2011, M. [J] qui était défendeur à la demande de résolution présentée par Mme [J], se devait d'en informer le notaire, lequel aurait été amené à suspendre ses opérations dans l'attente du jugement que devait prononcer le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc le 13 octobre 2011.
Par cette abstention, M. [J] a contribué au transfert, dans le patrimoine de la communauté de communes de [Localité 10], de terres que la résolution de la vente du 14 août 1991 avait eu pour effet d'attribuer à Mme [J] mais qu'elle n'a pu opposer à la communauté de communes de [Localité 10] dès lors que l'acte d'acquisition de celle-ci avait été publiée par Me [G].
Il importe enfin de souligner que la procédure a pour cause première l'inexécution, par M. [J], de son obligation initiale de payer les terres achetées à sa tante Mme [J], inexécution qui s'est prolongée près d'une vingtaine d'années jusqu'à ce que Mme [J] saisisse le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc.
Aussi incombe-t-il de déclarer M. [J], qui n'explique nullement, par ailleurs, et en toute hypothèse ne justifie pas de la prescription qu'il évoque, également responsable du préjudice subi par Mme [J].
Sans qu'il soit nécessaire de rechercher une éventuelle collusion-dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce- entre Maître [G] et M. [J], l'imbrication de leurs fautes respectives a eu pour effet de déplacer dans le patrimoine de la communauté de communes de [Localité 10] des terres sur lesquelles Mme [J] avait des droits de sorte qu'ils seront tenus in solidum à réparation envers celle-ci.
Il incombe de relever que Maître [D] dont Me [G] estimait que la responsabilité devait être également retenue, n'est pas partie à l'instance.
Les considérations exprimées enfin par les défendeurs sur le jugement du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc dont le présent tribunal n'est pas juridiction de recours, sont sans emport dès lors que ce jugement est définitif et s'impose à M. [J].
Néanmoins, c'est par un choix procédural hasardeux, alors qu'il lui aurait suffi, à l'intérieur du délai de dix-neuf ans qu'elle a laissé s'écouler sans agir, de procéder à l'exécution forcée de l'acte de vente du 14 août 1991 pour obtenir paiement, que Mme [J] s'est résolue à agir en résolution de cette vente, à un moment où son neveu commençait à connaître les difficultés qui ont conduit à son redressement judiciaire et à celui des structures qu'il dirigeait.
L'attentisme de Mme [J], suivi de son choix procédural discutable, est intervenu dans la réalisation de son dommage dans une proportion qu'eu égard aux éléments de la cause, il y a lieu de fixer à un quart ».
Sur le préjudice, la motivation de la juridiction de Verdun est la suivante :
« s'il ressort par ailleurs, de l'acte dressé par Maître [G] le 12 mai 2011 que la parcelle [Cadastre 12] constituait la partie la plus importante des terres acquises par la communauté de communes de [Localité 10] au prix de 130 000 euros soit environ 5 hectares, la part de cette parcelle à laquelle Mme [J] aurait pu prétendre par l'effet de la résolution de la vente du 14 août 1991 n'était de que deux hectares 59 ares et 28 centiares, soit un plus de la moitié.
Rien n'établit, en revanche, que la communauté de communes de [Localité 10] aurait bénéficié de la situation de la SCI des Deux Vallées alors en difficulté pour bénéficier d'un prix d'achat inférieur à celui du marché de sorte qu'il convient de fixer à la somme de 70 000 euros le préjudice subi de ce chef par Mme [J], dont un quart restant à sa charge, soit 17 500 euros, le surplus incombant à Maître [G] et M. [J] tenus in solidum soit 52 500 euros.
En-dehors de ce préjudice matériel à la réalisation duquel il a concouru avec Maître [G], M. [J] a causé à Mme [J] sa tante un préjudice moral constitué par l'indélicatesse dont il a fait preuve à son égard en dépit des liens parentaux qui le liaient à celle-ci, le tribunal disposant d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer l'indemnité réparatrice à la somme de 2 000 euros ».
Ainsi, le tribunal de grande instance de Verdun a considéré que les fautes de M. [J], à savoir l'omission d'informer le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc et Mme [J] de l'extension de la procédure de redressement judiciaire à la SCI des Deux Vallées et l'omission de prévenir le notaire Maître [G] de cette procédure aux fins de résiliation de la vente du 14 août 1991, avaient contribué à déplacer dans le patrimoine de la communauté de communes de Bar-le-Duc des terres sur lesquelles Mme [J] avait des droits.
Pour fixer le préjudice et le montant de la condamnation, il a pris en considération le prix de vente obtenu par la SCI des Deux Vallées le 12 mai 2011, tout en déduisant la part correspondant à la faute de Mme [J].
Si M. [J] avait disposé, suite à son appel du jugement de Bar-le-Duc, d'un arrêt infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a résolu la vente du 14 août 1991, le tribunal de grande instance de Verdun aurait certainement conservé la même analyse du comportement fautif de l'intéressé.
En revanche, le tribunal de grande instance de Verdun n'aurait pas pu considérer que ces fautes avaient causé un quelconque préjudice à Mme [J], dès lors que la vente du 14 août 1991 aurait conservé ses effets, sans incidence sur les droits de propriété de M. [J] puis de la SCI des Deux Vallées à laquelle il a apporté la parcelle en litige.
Mme [J] n'aurait pas pu prétendre à des dommages et intérêts correspondant à sa part dans le prix de la vente intervenue le 12 mai 2011 et le tribunal de grande instance de Verdun n'aurait pas admis non plus un quelconque préjudice moral. Il n'est d'ailleurs pas certain qu'en l'absence de droits reconnus sur la parcelle en litige, Mme [J] aurait engagé cette action en indemnisation.
Il existe donc une chance réelle et sérieuse que la décision de Verdun du 22 février 2018 ait été, en présence d'un arrêt d'infirmation du jugement de Bar-le-Duc, favorable à M. [J], avec débouté des prétentions indemnitaires de Mme [J] à l'encontre de M. [J].
Sur le lien de causalité entre les fautes établies à l'encontre de la SCP Leinster Wiesniewki [X] et le préjudice subi par M. [J]
La présente juridiction a considéré que la SCP Leinster Wiesniewki [X] avait commis une faute en omettant d'informer M. [J] du mécanisme et des formalités de l'aide juridictionnelle.
Néanmoins, M. [J] ne rapporte pas la preuve du fait que mieux informé sur ce point, il aurait rempli les conditions financières pour obtenir l'exonération de la part contributive.
Le lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu'il invoque, à savoir la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Verdun le 22 février 2018, n'est pas établi.
En revanche, les manquements de la SCP Leinster Wiesniewki [X] en ce qui concerne son omission à informer M. [J] de la nécessité de régler le timbre et du souhait de la SCP SCP Leinster Wiesniewki [X] de déposer son mandat, ont bien un lien direct avec la condamnation prononcée à Verdun le 22 février 2018.
En effet, mieux informé sur le caractère impératif du règlement du timbre fiscal et sur la nécessité de trouver un autre conseil lequel aurait pu le renseigner sur ce point, M. [J] aurait été en mesure de satisfaire au paiement de cette contribution et d'obtenir un arrêt d'infirmation, ce et d'autant plus que la régularisation de la part contributive est toujours possible avant que le juge ne statue.
Sur les préjudices invoqués par M. [J]
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle. Celle-ci doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
La condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Verdun est précisément la suivante :
« Condamne Maître [G] et M. [J] in solidum à payer à Mme [J] 52 500 euros ;
Condamne M. [J] à payer à Mme [J] 2 000 euros ;
Condamne Maître [G] à payer à Mme [J] 3 600 euros ;
Condamne la SCP Cappelaere-Prunaux à payer à Mme [J] 5 400 euros ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires ;
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour 30% par M. [J], 30% par Maître [G], 20% par la SCP Cappelaere-Prunaux et 20 % par Mme [J] ».
Contrairement à ce que soutient la SCP Leinster Wiesniewki [X], le préjudice de M. [J] est constitué, même en l'absence de preuve du recouvrement par Mme [J] sur M. [J] de ces condamnations, dès lors que Mme [J] dispose d'un titre exécutoire et que Maître [G], condamné in solidum avec M. [J] au titre du préjudice matériel, est susceptible d'exercer une action récursoire à l'encontre de ce dernier. Dès lors le préjudice matériel subi par l'appelant est certain, au titre des dépens également.
En revanche, si au titre du préjudice moral M. [J] devra supporter seul le paiement de la somme de 2 000 euros, s'agissant du préjudice matériel, il ne devra pas supporter au final le paiement d'une somme excédant 26 250 euros, le surplus devant resté à la charge de Maître [G].
Ainsi, M. [J] démontre avoir subi un préjudice résultant de la perte de chance d'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc rendu le 13 octobre 2011, laquelle perte de chance sera évaluée à 80%, compte tenu du double aléa judiciaire, devant la cour d'appel de Nancy saisie de l'appel de la décision de Bar-le-Duc concernant la vente du 14 août 1991 puis devant le tribunal de grande instance de Verdun saisi de l'action en indemnisation de Mme [J] concernant la vente du 12 mai 2011.
En outre, M. [J] a été condamné à régler 30% des dépens. Sa réclamation, devant la présente juridiction, porte sur 29,70% de ces dépens.
Le préjudice de M. [J] sera donc fixé à la somme de 22 600 euros ((26 250+2 000) x80%) au titre des préjudices moral et matériel et à 23,76% des dépens résultant de la procédure engagée à [Localité 10] (80% x 29,70% des dépens).
M. [J] ne justifie pas du préjudice moral qu'il prétend avoir subi du fait de l'erreur commise par son conseil ; les frais d'avocat engagés dans le cadre de la présente instance ne constituent pas un préjudice moral et ils font de toute façon l'objet d'une demande distincte au titre des frais irrépétibles.
Cette demande sera donc écartée.
Enfin, il n'y a pas lieu de mentionner dans le dispositif le quantum de la perte de chance ni le montant du préjudice, dès lors que seul le montant de la condamnation à la charge de la SCP Leinster-Wisniewski-[X] constitue la réponse à une prétention.
Dès lors la cour :
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SCP Leinster-Wisniewski-[X] seule et entièrement responsable en raison d'un manquement à son devoir d'information et de conseil lors de la procédure d'appel du jugement rendu le 13 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc pour lequel M. [L] [J] l'avait mandatée et en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre du préjudice moral :
l'infirme en ce qu'il a fixé le préjudice matériel de M. [J] à 13 000 euros, évalué la perte de chance subie par M. [J] à 90% et condamné la SCP Leinster-Wisniewski-[X] à régler à M. [J] la somme de 11 700 euros à titre de dommages-intérêts;
Statuant à nouveau,
condamne la SCP Leinster-Wisniewski-[X] prise en la personne de Mme [W] [X] ès qualités de liquidateur amiable à régler à M. [J] la somme de 22 600 euros à titre de dommages-intérêts outre 23,76% des dépens résultant de la procédure engagée à Bar-le-Duc;
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCP Leinster-Wisniewski-[X] aux dépens ainsi qu'à régler en outre à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté la SCP Leinster-Wisniewski-[X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Leinster-Wisniewski-Mouton qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité elle devra payer à M. [J] et à la SCI des Deux Vallées ensemble la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 16 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
déclaré la SCP Leinster-Wisniewski-[X] prise en la personne de Mme [W] [X] ès qualités de liquidateur amiable seule et entièrement responsable en raison d'un manquement à son devoir d'information et de conseil lors de la procédure d'appel du jugement rendu le 13 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc pour lequel M. [J] l'avait mandatée ;
débouté M. [J] de sa demande au titre du préjudice moral ;
condamné la SCP Leinster-Wisniewski-[X] prise en la personne de Mme [W] [X] ès qualités de liquidateur amiable aux dépens ainsi qu'à régler en outre à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
débouté la SCP Leinster-Wisniewski-[X] prise en la personne de Mme [W] [X] ès qualités de liquidateur amiable de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a :
fixé le préjudice matériel de M. [J] à 13 000 euros ;
évalué la perte de chance subie par M. [J] à 90% ;
condamné la SCP Leinster-Wisniewski-[X] prise en la personne de Mme [W] [X] ès qualités de liquidateur amiable à régler à M. [L] [J] la somme de 11 700 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SCP Leinster-Wisniewski-[X] prise en la personne de Mme [W] [X] ès qualités de liquidateur amiable à régler à M. [J] la somme de 22 600 euros à titre de dommages-intérêts outre 23,76% des dépens résultant de la procédure engagée à Bar-le-Duc; (minute 18/18 dossier n°15/00121) ;
Y ajoutant,
Condamne la SCP Leinster-Wisniewski-[X] prise en la personne de Mme [W] [X] ès qualités de liquidateur amiable aux dépens ;
Condamne la SCP Leinster-Wisniewski-[X] prise en la personne de Mme [W] [X] ès qualités de liquidateur amiable à régler à M. [L] [J] et à la SCI des Deux Vallées ensemble la somme de 3 000 euros en application des frais irrépétibles d'appel ;
La Greffière La Présidente de chambre