Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03348 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQYO
AFFAIRE :
[I] [Y]
[L] [U] épouse [Y]
...
C/
[T] [F] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIÈRES-SUR-
SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1209
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 21]
assisté de Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
comparant
Madame [L] [U] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
non comparante
APPELANTS
****************
Monsieur [T] [F] [D]
[Adresse 11]
[Localité 18]
représenté par Me STRAWA-BAILLEUL, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Pascale RAMOS de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire : 19
non comparant
Madame [G] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 17]
Société [29]
[Adresse 13]
[Localité 19]
G.I.E. [37] CHEZ [33]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 10]
Société [30] CHEZ [34]
[Adresse 27]
[Localité 8] (France)
Société [31]
[Adresse 15]
[Localité 23]
Société [25]
[Adresse 35]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Société [28]
[Adresse 26]
[Localité 20]
PÔLE DE RECOUV. SPÉC. HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 7]
[Localité 22]
Société [36]
[Adresse 14]
[Localité 21]
ASSOCIATION [38]
[Adresse 24]
[Localité 1]
TRÉSORERIE CONTRÔLE AUTOMATISÉ
[Adresse 32]
[Localité 9]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 février 2020, M. et Mme [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 février 2020.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 3 juillet 2020 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de M. [F] [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 29 avril 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- constaté la mauvaise foi de M. et Mme [Y],
- prononcé la déchéance de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. et Mme [Y],
- ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission pour classement.
Par déclaration transmise par leur conseil via le RPVA le 24 mai 2021, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 6 mai 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 février 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Sur la recevabilité de l'appel :
Le conseil de M. [F] [D] soulève la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif.
Il fait valoir que les époux [Y] ont reçu notification du jugement le 6 mai 2021, que le délai de 15 jours pour interjeter appel a donc débuté le 7 mai 2021 pour expirer le vendredi 21 mai 2021, que la déclaration d'appel en date du 24 mai 2021 est donc hors délai.
Le conseil de M. et Mme [Y] concluent à la recevabilité de l'appel faisant valoir que la preuve n'est pas rapportée de la signature des avis de réception des lettres de notification du jugement, qu'en tout état de cause, à supposer que la date du 6 mai 2021 pour la notification soit acquise, le délai de 15 jours expirait le samedi 22 mai 2021 de sorte qu'il a été prorogé jusqu'au lundi 24 mai 2021.
La cour décide de joindre l'incident au fond de l'affaire.
Sur le fond :
M. et Mme [Y] sont respectivement assisté et représenté par leur conseil qui, développant oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [F] [D] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [F] [D] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que la mauvaise foi des époux [Y] a été retenue au motif qu'ils auraient dissimulé être propriétaires d'un bien immobilier au Liban, que cet argument n'a été soulevé par M. [F] [D] que le jour de l'audience devant le premier juge, que n'ayant pas pu produire les pièces pour contredire cette allégation, ils ont sollicité la réouverture des débats, que le premier juge n'a pas fait droit à cette demande et a statué au mépris du principe du contradictoire, que M. et Mme [Y] n'ont pas fait de fausse déclaration, que Mme [Y] détenait 200 parts sur 2400 (soit 8%) d'un bien immobilier dont elle avait hérité de sa mère, qu'elle a cédé toutes ses parts à sa soeur le 10 juillet 2015, que le prix de 8 979,80 euros (10 000 dollars) a été viré sur le compte bancaire de Mme [Y], que les parts sont toujours enregistrées au nom de Mme [Y] au cadastre libanais car la loi libanaise laisse un délai de 15 ans à l'acheteur pour s'enregistrer au cadastre, qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier au Liban, que le 29 janvier 2022, M. et Mme [Y] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission en mentionnant expressément la problématique de la société de droit libanais, qu'ainsi parfaitement informée, la commission a néanmoins émis un avis favorable, qu'il est ainsi démontré que si les parties avaient pu débattre contradictoirement en première instance, le tribunal n'aurait pas constaté la mauvaise foi des époux [Y].
M. [F] [D] est représenté par son conseil qui, développant oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, rejeter les prétentions des époux [Y] et condamner ces derniers à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimé expose et fait valoir que le premier juge a proposé à M. [Y], comparant en personne et représentant son épouse en vertu d'un pouvoir, de prendre le dossier en fin d'audience pour lui donner le temps d'examiner les pièces soumises par M. [F] [D], que M. [Y] a refusé, que dans ces conditions, le premier juge a considéré à bon droit que le principe du contradictoire avait été respecté et refusé d'ordonner une réouverture des débats, que la question du bien immobilier détenu par Mme [Y] a été débattue et les pièces contradictoirement échangées à l'audience, que M. [F] [D] a ainsi produit une 'fiche de renseignements de propriété foncière' émanant de la Direction générale du registre foncier et du cadastre libanais en date du 1er octobre 2020 faisant apparaître le nom de Mme [L] [U] épouse [Y] en qualité de propriétaire d'un bien indivis sis [Adresse 39] au Liban cadastré section 29 n° [Cadastre 3] pour 200 actions, que le premier juge a jugé que le relevé du compte bancaire de Mme [Y] mentionnant au crédit un virement étranger de 8 979,70 euros effectué le 16 juillet 2015 ne permettait pas d'établir un lien entre la somme perçue et la vente des parts du bien immobilier, que la promesse sous seing privé entre Mme [Y] et sa soeur n'est pas davantage probante alors que ce document n'a pas date certaine en l'absence d'enregistrement par les autorités compétentes, que le registre du cadastre mentionne toujours Mme [Y] comme étant propriétaire indivis d'un bien immobilier.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel des jugements rendus en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et le délai d'appel est de quinze jours.
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Larticle R. 713-11 du code de la consommation prévoit que lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
Par ailleurs, aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
L'article 641 alinéa 1 du même code prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il ressort des pièces au dossier, que M. et Mme [Y] ont tous deux accusé réception des lettres de notification du jugement entrepris le 6 mai 2021.
Le courrier de notification indique d'une part, que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification, d'autre part, que l'appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour (Cour d'appel de Versailles - [Adresse 12]).
Le délai d'appel qui a commencé à courir le 7 mai 2021 expirait donc le vendredi 21 mai 2021 à minuit.
Or, la déclaration d'appel a été adressée à la cour d'appel via le RPVA le lundi 24 mai 2021.
Dans ces conditions, M. et Mme [Y] seront dits irrecevables en leur appel.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens et devront payer à M. [F] [D] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [I] [Y] et Mme [L] [U] épouse [Y] à l'encontre du jugement rendu le 29 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
Condamne M. [I] [Y] et Mme [L] [U] épouse [Y] in solidum à régler les dépens et payer à M. [T] [F] [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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