Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° , 26 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10372 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B767C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2019 -Tribunal d'Instance de Paris RG n° 11-16-16-0797
APPELANTE
Société IMMO DE FRANCE [Localité 16] ILE DE FRANCE
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 196 412
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193 substitué par Me Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2328
INTIMES
Monsieur [V] [E] [J] [F]
né le 30 septembre 1965 à [Localité 15] (Royaume-Uni)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Ayant pour avocat plaidant Me Martine SADKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2040 substituée par Me Johanna BOUHASSIMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1490
Madame [G] [P] [X] épouse [F]
née le 09 juillet 1964 à [Localité 13] (Irlande)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Ayant pour avocat plaidant Me Martine SADKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2040 substituée par Me Johanna BOUHASSIMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1490
Monsieur [T] [I]
né le 22 Août 1963 à [Localité 14] (Irlande)
élisant domicile chez le cabinet NIEPCE, [Adresse 2] [Localité 10]
demeurant : [Adresse 6]
[Localité 11] (USA)
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant : Me Caroline WOIRIN, SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
Madame [A] [U]
née le 16 Février 1964 à [Localité 12] (Irlande)
élisant domicile chez le cabinet NIEPCE, [Adresse 2] [Localité 10]
demeurant : [Adresse 6]
[Localité 11] (USA)
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline WOIRIN, SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E807
Société CABINET NIEPCE
SARL immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 810 025 783
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] À [Localité 9] représenté par son syndic, le Cabinet HABRIAL SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 692 009 236
C/O CABINET HABRIAL
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric CATTONI et plaidant par Me Margaux BRIOLE - SELARL CABINET SALLARD CATTONI - avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
Compagnie d'assurances AXA COURTAGE ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 1er août 2010, M. [T] [I] et Mme [A] [U], ayant pour mandataire la société Cabinet Niepce, ont donné à bail meublé à M. [V] [F] et Mme [G] [X] épouse [F] un appartement à usage d'habitation en duplex aux 8ème et 9ème étage de l'immeuble situé [Adresse 4] [Localité 9], pour un an, renouvelé une fois jusqu'au 31 juillet 2012.
Le contrat a été renouvelé en date du 29 mai 2012 à effet au 1er août 2012 pour 3 ans entre les parties, par l'intermédiaire du même gestionnaire, pour un loyer de 2.700 € et 250 € de provision sur charges.
Un avenant au bail du 25 octobre 2013 à effet rétroactif au 1er août 2013 a réduit le loyer à 2.669 €.
M. [V] [F] et Mme [X] [G] [X] épouse [F] sont assurés en multirisque habitation par la MAAF.
L'immeuble est en copropriété et le syndicat des copropriétaires a pour syndic la société par actions simplifiée Cabinet Immo de France et a été assuré auprès de la société AXA Courtage Assurances Mutuelles selon contrat du 1er janvier 2010.
Une déclaration de sinistre dégât des eaux a été effectuée le 18 décembre 2014, par M. et Mme [F], pour un sinistre survenu le 16 décembre 2014, dans la chambre n°1 du 9ème étage et le salon du 8ème étage, provoquant un trou au plafond.
Ce dégât des eaux faisait suite à trois précédents dégâts des eaux :
- le 11 décembre 2012 dans la chambre n°1 au 9ème étage,
- le 1er mars 2013 dans la chambre n°1 au 9ème étage et dans le salon du 8ème étage,
- le 31 mai 2013 dans la chambre n°2 au 9ème étage.
Par suite de ce dégât des eaux en décembre 2014, après recherche de fuite, demandée par le syndicat des copropriétaires, à la suite de sa saisine par le cabinet Niepce, un rendez-vous a été organisé le 18 mai 2015 avec l'architecte de la copropriété et un chauffagiste.
Le 24 juin 2015, l'assemblée générale de la copropriété a voté, au sujet du sinistre du logement litigieux, un budget 'investigations' de 10.000 €, aux fins d'étude sur la faisabilité de mettre en apparent les installations de chauffage, et un budget de 10.000 € aux fins de travaux d'étanchéité de la terrasse.
Une réparation du réseau collectif de chauffage a été réalisée en octobre-novembre 2015.
A la demande de M. et Mme [F], un huissier de justice, Me [C], a établi un constat de l'état des lieux le 8 janvier 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2016, M. et Mme [F], locataires, ont mis en demeure le syndicat des copropriétaires, par courrier au syndic, dont copie au cabinet de gestion Niepce, d'indemniser leur trouble de jouissance portant sur 32 m² des 123 m² de l'appartement par une réfaction de loyer de 850 € par mois, puis par l'intermédiaire de leur conseil le 29 mars 2016. Ils ont alors exposé avoir fait procéder à leurs frais avancés aux travaux qui s'imposaient à charge de se faire rembourser sur présentation de facture acquittée par les parties concernées.
Une expertise amiable a été organisée par la MAAF, assureur de M. et Mme [F], le 15 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires et son assureur la société AXA Courtage Assurances Mutuelles pour les désordres ayant pour origine les parties communes. Elle a donné lieu à indemnisation de la somme de 1.475,86 € de frais de remise en état.
Une expertise amiable a été organisée le 7 avril 2016 par la société AXA Courtage Assurances Mutuelles, assureur de l'immeuble, par suite de la déclaration de sinistre effectuée par le syndicat des copropriétaires.
La société AXA Courtage Assurances Mutuelles, assureur de l'immeuble, a adressé au Cabinet Niepce une proposition d'indemnisation pour le préjudice de 3.926,68 € avec indemnité différée de 981,64 €. La proposition a été acceptée par M. et Mme [F] qui ont reçu la somme de 3.926,68 € le 27 septembre 2016. M. et Mme [F] n'ont pas adressé de factures de tous les travaux réalisés au Cabinet Niepce et n'ont pas reçu l'indemnité différée.
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2016, M. et Mme [F] ont assigné en responsabilité M. [T] [I] et Mme [A] [U], le Cabinet Niepce et la société Immo de France et sollicité sous astreinte et au bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation solidaire de M. [T] [I] et Mme [A] [U], le Cabinet Niepce et la société Immo de France en paiement d'une minoration du prix du loyer du 12 décembre 2012 à ce jour et de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique,
- la condamnation de M. [T] [I] et Mme [A] [U] au remboursement des travaux effectués,
- la condamnation solidaire de M. [T] [I] et Mme [A] [U] et le Cabinet Niepce au remboursement de la somme de 559,82 € de régularisation des charges locatives de 2012 et 2013.
Par acte du 3 janvier 2018, M. et Mme [F] ont assigné aux mêmes fins le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9].
Par acte du 19 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] a assigné en garantie la société AXA Courtage Assurances Mutuelles.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 26 février 2019, le tribunal d'instance de Paris a :
- écarté des débats les conclusions et pièces du syndicat des copropriétaires de l'immeuble
du [Adresse 4] à [Localité 9], hormis son assignation du 19 mars 2018 et le contrat
d'assurance annexé, pour non-respect du contradictoire,
- écarté des débats les conclusions et pièces d'AXA Courtage Assurances Mutuelles, pour non-respect du contradictoire,
- déclaré M. [V] [F] et Mme [G] [X] épouse [F] recevables en leur action contre M. [T] [I] et Mme [A] [U] pour intérêt à agir, qualité à agir et absence de prescription de l'action,
- dit que la clause au bail d'exonération de responsabilité du bailleur en cas de dommages par inondations ou infiltration est nulle,
- dit que M. [T] [I] et Mme [A] [U] sont responsables contractuellement pour
manquement à leur obligation d'assurer la jouissance paisible de leurs locataires,
- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] est responsable de plein droit des dégâts des eaux des 1er mars 2013, 31 mai 2013 et 16 décembre 2014,
- dit que la société Immo de France est responsable de manque de diligence pour la mise en oeuvre de travaux urgents,
- mis hors de cause le Cabinet Niepce pour les préjudices subis,
- débouté M. et Mme [F] de leur demande en réparation du préjudice matériel pour 3.850 €,
- condamné in solidum M. [T] [I] et Mme [A] [U], le syndicat des
copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] et la société Immo de France
à réparer les préjudices de jouissance subis par M. et Mme [F], et à leur payer :
30 % de la part locative de 702 € pour les 32 m²/123 m² affectés, entre mars 2013 et décembre 2013, soit une somme de 2.106 € (dégât des eaux du 1er mars 2013),
30 % de la part locative de 219,51 €, pour une chambre de 10 m²/123 m², entre juin 2013 et le 1er avril 2016, soit une somme de 7.683 € (dégât des eaux du 31 mai 2013),
80 % de la totalité de la part locative de 702 € pour la surface de 32 m²/123 m² pour une chambre et le salon, entre le 16 décembre 2014 et le 1er avril 2016, soit 8.705 € (dégât des eaux du 16 décembre 2014),
- dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] et la société Immo de France à payer à M. et Mme [F] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. [I] et Mme [U] de leur demande de relevé et garantie envers le Cabinet Niepce,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] et la société Immo de France à garantir M. [T] [I] et Mme [A] [U] de 95 % des condamnations prononcées contre eux au bénéfice de M. et Mme [F],
- condamné AXA Courtage Assurances Mutuelles à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] des condamnations prononcées contre lui au titre du préjudice de jouissance,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] de sa demande en garantie contre AXA Courtage Assurances Mutuelles au titre du préjudice moral,
- débouté M. et Mme [F] de leurs demandes au titre de la restitution de régularisations de charges 2011 et 2012, de justification de la somme de 326,54 € dûment appelée,
- ordonné au Cabinet Niepce de transmettre à M. et Mme [F] la quittance des loyers ou sommes reçues d'avril à juillet 2017, dans le mois de la signification de la décision,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [T] [I] et Mme [A] [U] à 5 % des dépens, la société Immo de
France à 25 % de ceux-ci, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] à 60 % de ceux-ci, AXA Courtage Assurances Mutuelles à 10 % de ceux-ci,
- condamné in solidum M. [T] [I] et Mme [A] [U], la société Immo de France, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] à payer à M. et Mme [F] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Immo de France et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble
du [Adresse 4] à [Localité 9] à relever et garantir M. [I] et Mme [U] de 95 % des condamnations prononcées à ce titre,
- condamné in solidum la société Immo de France et le syndicat des copropriétaires de
l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] à payer au Cabinet Niepce la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Immo de France de ses demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné AXA Courtage Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société par actions implifiée Immo de France Paris Ile de France a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 mai 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 29 novembre 2022 par lesquelles la société par actions simplifiée Immo de France Paris Ile de France, appelante, invite la cour, au visa des articles 1240 et suivans cce et 18 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- dire qu'elle n'a commis aucune faute de négligence ou de manque de diligence au préjudice de M. et Mme [F], et plus généralement qu'elle n'a commis aucune faute ou négligence dans la gestion des dégâts des eaux survenus dans l'appartement loué par ces derniers dans l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9],
- à titre infiniment subsidiaire, juger que M. et Mme [F] n'établissent pas avoir subi un préjudice de jouissance à la suite de ces dégâts des eaux,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
a décidé qu'elle est responsable de manque de diligence pour la mise en oeuvre des travaux urgents à la suite des dégâts des eaux en date des 1er mars 2013, 31 mai 2013 et 16 décembre 2014 ;
l'a condamnée in solidum avec M. [I], Mme [U], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9] à payer à M. et Mme [F] :
¿ 30 % de la part locative de 702 € pour les 32 m²/123 m² affectés, entre mars 2013 et décembre 2013, soit une somme de 2.106 € (dégât des eaux du 1er mars 2013),
¿ 30 % de la part locative de 219,51 €, pour une chambre de 10 m²/123 m², entre juin 2013 et le 1er avril 2016, soit une somme de 7.683 € (dégât eaux du 31 mai 2013),
¿ 80 % de la totalité de la part locative de 702 € pour la surface de 32 des m²/123 m² pour une chambre et le salon, entre le 16 décembre 2014 et le 1er avril 2016, soit 8.705 € (dégât des eaux du 16 décembre 2014),
l'a condamnée in solidum avec M. [I], Mme [U], le syndicat des copropriétaires, à payer à M. et Mme [F] la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice moral,
l'a condamnée à garantir M. [I] et Mme [U] à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à leur encontre,
l'a condamnée à payer 25 % des dépens,
l'a condamnée in solidum avec M. [I], Mme [U], le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [F] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée à garantir M. [I] et Mme [U] à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à leur encontre par application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée avec le syndicat des copropriétaires à payer à la société Niepce la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [F] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure ;
Vu les conclusions en date du 29 novembre 2022 par lesquelles M. [T] [I] et Mme [A] [U], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour de :
à titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il :
a déclaré M. et Mme [F] recevables en leur action contre eux pour intérêt à agir, qualité à agir et absence de prescription à l'action,
a dit que la clause insérée au bail d'exonération de responsabilité du bailleur en cas de dommages par inondations ou infiltrations est nulle,
a dit qu'ils sont responsables contractuellement pour manquement à leur obligation d'assurer la jouissance paisible de leurs locataires,
a mis hors de cause le Cabinet Niepce pour les préjudices subis,
les a condamnés in solidum avec le syndicat des copropriétaires et la société Immo de France à réparer les préjudices de jouissance subis par M. et Mme [F],
a dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
les a déboutés de leur demande de garantie envers le Cabinet Niepce,
les a condamnés à 5 % des dépens,
les a condamnés in solidum avec la société Immo de France et le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [F] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- constater l'absence de qualité et d'intérêt à agir des consorts [F],
- constater la prescription de certaines des demandes des consorts [F],
- juger les demandes formulées par les consorts [F] comme étant radicalement irrecevables et à tout le moins les en débouter,
à titre subsidiaire,
- juger qu'ils ont parfaitement respecté leurs obligations contractuelles en leur qualité de bailleurs,
- constater de plus fort qu'ils ont été particulièrement diligents dans la gestion des sinistres survenus dans les lieux loués,
- débouter M. et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société AXA Courtage Assurances Mutuelles et la société Immo de France, à les garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre à hauteur de 95 %,
- dans l'hypothèse où la cour infirmait le jugement en retenant la responsabilité du Cabinet Niepce, condamner ce dernier à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,
en tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires, la société AXA Courtage et la société Immo de France de toutes demandes qu'ils pourraient formuler à leur encontre,
- condamner tout succombant in solidum aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 26 novembre 2022 par lesquelles M. [V] [F] et Mme [G] [X] épouse [F], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1719, 1134 et 1382, 1340 du code civil, 9, 14 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et 6 de la loi du 6 juillet 1989,
- confirmer le jugement en ce qu'il :
les a déclarés recevables en leur action contre les époux [I] pour intérêt à agir, qualité à agir et absence de prescription de l'action,
a dit que la clause au bail d'exonération de responsabilité du bailleur en cas de dommages par inondations ou infiltration est nulle.
a dit que les époux [I] sont responsables contractuellement pour manquement à leur obligation d'assurer la jouissance paisible de leurs locataires.
a dit que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dégâts des eaux des 1er mars 2013, 31 mai 2013 et 16 décembre 2014.
a dit que la société Immo de France est responsable de manque de diligence pour la mise en oeuvre de travaux urgents,
a condamné in solidum les époux [I], le cabinet Immo de France, le syndicat des copropriétaires et la compagnie AXA Courtage Assurances Mutuelles à leur verser un somme en réparation de leur préjudice matériel, moral et psychologique,
a dit que leur préjudice est incontestable,
a condamné in solidum les époux [I], le syndicat des copropriétaires et la société Immo de France à réparer leurs troubles de jouissance et à leur payer :
¿ 30 % de la part locative de 702 € pour les 32 m²/123 m² affectés, entre mars 2013 et décembre 2013, soit une somme de 2.106 € (dégât des eaux du 1er mars 2013),
¿ 30 % de la part locative de 219,51 €, pour une chambre de 10 m²/123 m², entre juin 2013 et le 1er avril 2016, soit une somme de 7.683 € (dégât des eaux du 31 mai 2013),
¿ 80 % de la totalité de la part locative de 702 € pour la surface de 32 m²/123 m² pour une chambre et le salon, entre le 16 décembre 2014 et le 1er avril 2016, soit 8.705 € (dégât des eaux du 16 décembre 2014),
a dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Immo de France à leur payer la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
a condamné in solidum les époux [I], le cabinet Immo de France, le syndicat des copropriétaires et la compagnie AXA Courtage à verser un somme par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
a mis hors de cause le cabinet Niepce pour les préjudices subis,
les a deboutés de leurs demandes en réparation du préjudice matériel pour 3.850 €,
a débouté les époux [I] de leur demande de garantie envers le cabinet Niepce,
- constater la responsabilite du cabinet Niepce en sa qualité de gérant du bien des époux [I],
- condamner in solidum le cabinet Niepce, administrateurs de biens, le syndic de l'immeuble Immo de France, le syndicat des copropriétaires, M. [T] [I] et Mme [A] [U], la compagnie AXA Courtage à leur payer :
une minoration du prix du loyer de 702 € par mois jusqu'à complète réparation des dégâts, soit du 12 décembre 2012 au 1er avril 2016 soit 40 mois, soit la somme de 28.080 € sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et psychologique éprouvé sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- ordonner aux bailleurs les époux [I] de leur rembourser les travaux qu'ils ont effectués et payés, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement, soit la somme de 3.850 €,
- condamner in solidum les époux [I] et le cabinet de gestion Niepce à leur rembourser la somme de 559,82 € au titre de la régularisation des charges locatives sur 2012 et 2013, ainsi que les avis d'échéances des mois d'avril à juillet 2017sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- condamner in solidum les époux [I], le cabinet Immo de France, le Cabinet Niepce, la compagnie AXA Courtage aux dépens d'appel, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Vu les conclusions en date du 2 avril 2020 par lesquelles la société à responsabilité limitée Cabinet Niepce, demande à la cour, au visa des articles 1240 (nouveau), 1353 (nouveau), 1984, 1989 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement ,
- constater l'absence de faute de saé part,
- constater l'absence de préjudice indemnisable qui lui serait imputable,
- constater l'absence de lien de causalité entre sa mission et les préjudices allégués,
- en déduire que sa responsabilité ne peut être engagée,
- débouter les époux [F] et toute partie de toutes leurs demandes à son encontre,
- débouter M. [I] et Mme [U] de leur appel en garantie formulé à son encontre,
à titre subsidiaire et reconventionnel,
- condamner le Cabinet Immo de France, le syndicat des copropriétaires et la société AXA à la relever indemne et garantir de toutes condamnations pouvant être formulées à son encontre,
en toute hypothèse,
- condamner tout succombant, au besoin in solidum, aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 20 octobre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9], intimé, demande à la cour,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes incidentes,
- condamner tout succombant, au besoin in solidum, aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 29 novembre 2022 par lesquelles la société AXA Courtage Assurances Mutuelles, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
retenu la responsabilité de la société Immo de France pour manque de diligence dans la mise en oeuvre des travaux urgents,
débouté les époux [F] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice matériel,
dit qu'elle ne doit pas ses garanties au titre du préjudice moral invoqué par les époux
[F],
- infirmer le jugement en ce qu'il :
a accordé aux époux [F] 2.106 € en indemnisation du sinistre du 1er mars 2013 et 7.683 € en indemnisation de celui du 31 mai 2013,
l'a condamné à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre en indemnisation des troubles de jouissance subis par les époux [F],
l'a condamné à supporter 10 % des dépens,
l'a condamné à verser une somme de 800 € au syndicat des copropriétaires par application de l'article 700 du code de procédure,
- juger qu'elle ne doit pas ses garanties,
A titre subsidiaire,
- juger que le préjudice de jouissance des époux [F] indemnisable par elle ressort tout au plus à la somme de 8.705 €, somme correspondant aux conséquences du sinistre du 16 décembre 2014,
En toute hypothese,
- juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre en indemnisation du préjudice moral,
- juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre au-delà des
limites de garantie de sa police en franchise et plafond,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de préciser que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- écarté des débats les conclusions et pièces du syndicat des copropriétaires de l'immeuble
du [Adresse 4] à [Localité 9], hormis son assignation du 19 mars 2018 et le contrat
d'assurance annexé, pour non-respect du contradictoire,
- écarté des débats les conclusions et pièces d'AXA Courtage Assurances Mutuelles, pour non-respect du contradictoire,
- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] est responsable de plein droit des dégâts des eaux des 1er mars 2013, 31 mai 2013 et 16 décembre 2014,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en garantie contre AXA Courtage Assurances Mutuelles au titre du préjudice moral ;
Sur les prétentions nouvelles en appel
La société AXA Courtage Assurances Mutuelles sollicite de dire qu'elle ne doit pas ses garanties ; elle relève que les époux [F] ont assigné leurs bailleurs (M. [I] et Mme [U]), le cabinet Niepce, la société Immo de France et le syndicat des copropriétaires et qu'elle-même a été assignée par le syndicat des copropriétaires et condamnée à ce titre ;
Il convient de considérer que la demande de la société AXA Courtages Assurances Mutuelles, de dire qu'elle ne doit pas ses garanties à l'égard de M. et Mme [F] et à l'égard de M. [I] et Mme [U], en relevant que ceux-ci n'ont pas formé de demandes en première instance à son encontre, s'analyse en une demande de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [F] et de M. [I] et Mme [U] à son encontre au motif qu'elles sont nouvelles en appel, et en conséquence, d'estimer que l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel est dans le débat ;
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Aux termes de l'article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' ;
Aux termes de l'article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
En l'espèce, dans leurs conclusions en appel, M. et Mme [F] sollicitent de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie AXA Courtages Assurances Mutuelles (in solidum avec les époux [I], le cabinet Immo de France et le syndicat des copropriétaires) à leur verser un somme en réparation de leur préjudice matériel, moral et psychologique et à verser un somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie AXA Courtages Assurances Mutuelles (in solidum avec le cabinet Niepce, le cabinet Immo de France, le syndicat des copropriétaires et les époux [I]) à leur payer :
-une minoration du prix du loyer de 702 € par mois jusqu'à complète réparation des dégâts, soit du 12 décembre 2012 au 1er avril 2016 soit 40 mois, soit la somme de 28.080 € sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
-une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et psychologique éprouvé sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
Or, il ressort du jugement qu'en première instance, M. et Mme [F] n'ont pas assigné la société AXA Courtages Assurances Mutuelles, qu'au cours de la procédure, ils n'ont formé aucune demande à son encontre et que le jugement n'a prononcé aucune condamnation de la société AXA Courtages Assurances Mutuelles au profit de M. et Mme [F] ;
Il convient de considérer que les prétentions formées en appel par M. et Mme [F] à l'encontre de la société AXA Courtage Assurances Mutuelles sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; elles n'ont pas pour objet d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juges ;
Dans leurs conclusions en appel, M. [I] et Mme [U] sollicitent de condamner la société AXA Courtage Assurances Mutuelles (in solidum avec le syndicat des copropriétaires et la société Immo de France) à les garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre à hauteur de 95 % ;
Or, il ressort du jugement qu'en première instance, M. [I] et Mme [U] n'ont pas assigné la société AXA Courtages Assurances Mutuelles, qu'au cours de la procédure, ils n'ont formé aucune demande à son encontre et que le jugement n'a prononcé aucune condamnation de la société AXA Courtages Assurances Mutuelles au profit de M. [I] et Mme [U] ;
Il ressort de l'analyse ci-avant que l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel est dans le débat ; il convient de considérer que les prétentions formées en appel par M. [I] et Mme [U] à l'encontre de la société AXA Courtage Assurances Mutuelles sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et de soulever d'office leur irrecevabilité ; elles n'ont pas pour objet d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juges ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en appel de M. et Mme [F] de :
- 'confirmer le jugement' en ce qu'il a condamné la compagnie AXA Courtages Assurances Mutuelles à leur verser un somme en réparation de leur préjudice matériel, moral et psychologique et à verser un somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie AXA Courtages Assurances Mutuelles à leur payer :
-une minoration du prix du loyer de 702 € par mois jusqu'à complète réparation des dégâts, soit du 12 décembre 2012 au 1er avril 2016 soit 40 mois, soit la somme de 28.080 € sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
-une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et psychologique éprouvé sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
Et il y a lieu de déclarer irrecevables la demande en appel de M. [I] et Mme [U] de condamner la société AXA Courtage Assurances Mutuelles à les garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre à hauteur de 95 % ;
Sur la recevabilité des demandes de M. [V] [F] et Mme [G] [X] épouse
[F] à l'encontre des bailleurs M. [I] et Mme [U]
M. [I] et Mme [U] soulèvent l'irrecevabilité des demandes de leurs locataires M.et Mme [F] à leur encontre, aux motifs que M.et Mme [F] n'ont pas d'intérêt ni de qualité à agir et que certaines de leurs demandes de condamnation sont prescrites ;
sur l'intérêt et la qualité à agir de M. et Mme [F]
M. [I] et Mme [U] fondent leur demande sur les articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, en estimant d'une première part que du fait de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, de la responsabilité du syndic et de la parfaite exécution de ses diligences par le cabinet Niepce, aucune faute et donc aucune responsabilité ne peut être retenue à leur encontre, d'une deuxième part que l'obligation du bailleur découlant des articles 1719 et 1725 du code civil d'assurer la jouissance paisible du locataire ne s'étend pas aux troubles imputables à des tiers et que les désordres ayant pour origine exclusive les parties communes de l'immeuble, les bailleurs ne peuvent en aucun cas être tenus à la réparation des dommages et les locataires auraient dû diriger leur action à l'encontre de la copropriété et d'une troisième part que les locataires ont renoncé à tout recours à l'encontre des bailleurs compte tenu de la clause d'exclusion de responsabilité figurant dans le contrat de location ;
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
Aux termes de l'article 31 du même code, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' ;
Aux termes de l'article 32 du même code, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir' ;
En l'espèce, le fait que les désordres aient pour origine exclusive les parties communes et que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires soit susceptible d'être engagée à l'égard des locataires sur le fondement de l'article 14 du code de procédure civile, n'empêche pas les locataires d'agir à la fois à l'encontre du syndicat des copropriétaires et à l'encontre du bailleur, au motif d'une faute contractuelle du bailleur à leur égard ;
La question de savoir si une faute peut ou non être retenue à l'encontre des bailleurs relève du fond de l'affaire ;
Les clauses d'exclusion de responsabilité figurant dans le contrat de bail n'affectent pas la qualité et l'intérêt à agir des locataires à l'encontre de leur bailleur et seront analysées ci-après en ce qu'elles relèvent du fond de l'affaire ;
Il y a donc lieu d'écarter ce moyen d'irrecevabilité de l'action de M. [V] [F] et Mme [G] [X] épouse [F] à l'encontre de M. [T] [I] et Mme [A] [U] ;
sur la prescription de certaines demandes
M. [I] et Mme [U] font valoir que les demandes de M. et Mme [F] d'une minoration du prix du loyer à 702 € par mois du 2 décembre 2012 jusqu'à complète réparation des dégâts et du remboursement de la somme de 559,82 € au titre de la régularisation des charges locatives sur 2012 et 2013 sont prescrites, sur le fondement de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Alur, en application duquel les demandes de 3 ans antérieures à l'assignation, soit au 24 octobre 2013, sont prescrites ;
M. et Mme [F] opposent que l'assignation du 24 octobre 2016 est intervenue avant le 27 mars 2017, date de la prescription quinquennale des trois premiers désordres selon la loi du 17 juin 2008, et avant le 18 décembre 2017, date de la prescription triennale du quatrième dégât des eaux selon la loi Alur du 27 mars 2014 ;
Aux termes de l'article 2224 du code civil, en vigueur depuis le 19 juin 2008, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;
Aux termes de l'article 2222 du code civil, en vigueur depuis le 19 juin 2008, 'La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure' ;
Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 introduit par la loi de la 24 mars 2014 entrée en vigueur le 27 mars 2014, 'Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer' ;
¿ sur la prescription de la demande de diminution des loyers
En l'espèce, la demande de diminution des loyers du 12 décembre 2012 au 1er avril 2016 s'analyse en une demande des locataires à l'encontre des bailleurs, au titre de leur trouble de jouissance, subi en conséquence des dégâts des eaux, dans le cadre de leur action en responsabilité contractuelle ;
Les quatre dégâts des eaux invoqués comme étant à l'origine de ce trouble de jouissance sont datés du 11 décembre 2012, 1er mars 2013, 31 mai 2013 et 16 décembre 2014 ;
En application des articles 2222, 2224 du code civil et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, entré en vigueur le 27 mars 2014, l'action fondée sur des faits antérieurs au 27 mars 2014 est soumise à la prescription quinquenale, et si ce délai n'est pas échu à la date du 27 mars 2014, le nouveau délai de la prescription triennale court à compter de cette date, sans que la durée totale puisse excéder celle de cinq ans ; l'action fondée sur des faits postérieurs au 27 mars 2014 est soumis à la prescription triennale ; le point de départ de la prescription est le jour où les locataires ont connu les faits permettant d'exercer leur action, soit la date du dégât des eaux ;
L'action fondée sur les différents dégâts des eaux est échue aux dates suivantes :
- celle fondée sur le dégât des eaux du 11 décembre 2012 est échue à la date du 27 mars 2017,
- celle fondée sur le dégât des eaux du 1er mars 2013 est échue à la date du 27 mars 2017,
- celle fondée sur le dégât des eaux du 31 mai 2013 est échue à la date du 27 mars 2017,
- celle fondée sur le dégât des eaux du 16 décembre 2014 est échue à la date du 16 décembre 2017 ;
M. et Mme [F] ont assigné M. [T] [I] et Mme [A] [U] en responsabilité et en réparation, en conséquence des dégâts des eaux du 11 décembre 2012, 1er mars 2013, 31 mai 2013 et 16 décembre 2014, par acte d'huissier en date du 24 octobre 2016, soit antérieurement au 27 mars 2017 et au 16 décembre 2017 ;
En conséquence, cette action en responsabilité contractuelle n'est pas prescrite et la demande de diminution des loyers du 12 décembre 2012 au 1er avril 2016 est donc recevable ;
¿ sur la prescription de la demande de remboursement de la régularisation de charges locatives
En l'espèce, la demande de remboursement de la somme de 559,82 € au titre de la régularisation des charges locatives sur 2012 et 2013, sollicitée par les locataires dans le cadre de leur action en responsabilité contractuelle des bailleurs, est soumise à la prescription des articles 2222, 2224 du code civil et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, entré en vigueur le 27 mars 2014 ; l'action fondée sur des faits antérieurs au 27 mars 2014 est soumise à la prescription quinquenale, et si ce délai n'est pas échu à la date du 27 mars 2014, le nouveau délai de la prescription triennale court à compter de cette date, sans que la durée totale puisse excéder celle de cinq ans ; l'action fondée sur des faits postérieurs au 27 mars 2014 est soumise à la prescription triennale ; le point de départ de la prescription est le jour où la régularisation des charges a été sollicitée auprès des locataires ;
La régularisation des charges locatives (de 2011) a été sollicitée le 7 mai 2012 par le Cabinet Niepce (pièce 30 [F]) pour 855,73 € selon le décompte (pièce 33 [F]) et la régularisation des charges locatives (de 2012) a été réclamée le 16 mai 2013 par le Cabinet Niepce pour 1.159,74 € selon le décompte (pièce32 [F]) ;
L'action visant à obtenir le remboursement des régularisations est échue aux dates suivants :
- celle visant la régularisation des charges locatives réclamées en 2012 est échue le 27 mars 2017,
- celle visant la régularisation des charges réclamée en 2013 est échue le 27 mars 2017 ;
M. et Mme [F] ont assigné M. [T] [I] et Mme [A] [U] en responsabilité et en remboursement des charges locatives 2012 et 2013, par acte d'huissier en date du 24 octobre 2016, soit antérieurement au 27 mars 2017 ;
En conséquence, cette action en responsabilité contractuelle n'est pas prescrite et la demande de remboursement des charges locatives de 2012 et de 2013 est donc recevable ;
Ainsi le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré M. [V] [F] et Mme [G] [X] épouse [F] recevables en leur action contre M. [T] [I] et Mme [A] [U] pour intérêt à agir, qualité à agir et absence de prescription de l'action ;
Sur les désordres et leurs causes
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
- aucun élément n'est produit concernant le sinistre du 11 décembre 2012,
- le dégât des eaux du 1er mars 2013 a impacté le séjour du 8ème étage ; la cause est le défaut d'étanchéité de la terrasse du 9ème étage, partie commune de l'immeuble (mail du Cabinet Niepce 14 mars 2013),
- le dégât des eaux du 31 mai 2013 a impacté une chambre du 9ème étage ; la cause est la descente d'eaux pluviales encastrée et fuyarde, partie commune de l'immeuble (mails et déclaration de sinistre du 18 juin 2013 à la MAAF),
- le dégât des eaux du 16 décembre 2014 a causé un effondrement d'une partie du plafond du séjour du 8ème étage et des dégâts dans la chambre du 9ème étage au mur et au parquet, la chambre mitoyenne étant notée impactée côté mur ; la cause est la canalisation de chauffage acier corrodée, type panneaux de sol desservant l'appartement, partie commune de l'immeuble (déclaration de sinistre du 16 décembre 2014, rapport de Technifuites du 15 janvier 2015) ;
Sur les responsabilités à l'égard de M. et Mme [F]
M. et Mme [F], locataires, estiment que les responsabilités suivantes sont engagées à leur égard :
- celle de M. [I] et Mme [U], en leur qualité de bailleur, sur le fondement des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 du code civil, pour non respect de leurs engagements contractuels, faute de réactivité de leur part pour faire réparer les dégâts dans les meilleurs délais,
- celle de la société Immo de France, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour non respect de son obligation de syndic d'assurer l'entretien de l'immeuble, et de faire procéder en urgence aux réparations des dégâts,
- celle du Cabinet Niepce, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour non respect de ses obligations en qualité de mandataire du bailleur et absence de diligences dans le traitement des différents sinistres,
- celle du syndicat des copropriétaires, sur le fondement des article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, pour non respect de son obligation d'assurer l'entretien de l'immeuble et pour absence d'intervention efficace afin de résoudre les causes des sinistres ;
sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'égard des locataires
L'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires' ;
La responsabilité du syndicat fondée sur l'article 14 précité est une responsabilité objective dont il ne peut s'exonérer en invoquant le fait qu'il n'a commis aucune faute ;
En l'espèce, le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein du droit du syndicat des copropriétaires à l'égard de M. et Mme [F], tiers au sens de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, relativement aux désordres susvisés ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] est responsable de plein droit des dégâts des eaux des 1er mars 2013, 31 mai 2013 et 16 décembre 2014 ;
sur la responsabilité du Cabinet Niepce, mandataire des bailleurs, à l'égard des locataires
Aux termes de l'article 1240 du code civil, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 24 octobre 2016, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;
En l'espèce, le premier juge a à bon escient estimé que 'Compte tenu des éléments produits, tels mails et lettre de relances, il est manifeste que le Cabinet Niepce a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour faire remédier aux recherches de fuite dès que les locataires l'en ont avertis, que ce soit pour le dégât du 1er mars 2013, du 31 mai 2013 ou celui du 16 décembre 2014.
La preuve est également rapportée par les pièces aux débats, qui confirment la chronologie des interventions, relatée tant par M. [T] [I] et Mme [A] [U] que le Cabinet Niepce, de l'intervention de ce dernier pour obtenir des réparations de ces causes de dommages, et aboutir à une indemnisation des locataires pour les travaux à mettre en oeuvre.
Le Cabinet Niepce a d'ailleurs également été actif dans ses demandes de voir remettre en service le chauffage chez M. et Mme [F], coupé pendant plusieurs mois à compter du 18 décembre 2014 : mail du 18 décembre 2014 puis du 9 février 2015, 5 mars 2015, après un rapport détaillé rendu pourtant dès le 15 janvier 2015, qui établissait les causes des désordres.
Il a également été actif dans la demande de faire voter par l'assemblée générale en juin 2015 les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en rappelant les risques inhérents à un retard' ;
Il y a lieu d'ajouter que les locataires ne peuvent pas reprocher au Cabinet Niepce de ne pas être intervenu aux réunions d'expertise amiables et de ne pas avoir assigné le sndicat des copropriétaires alors qu'il n'était pas mandaté à cet effet ;
En conséquence, M. et Mme [F] ne démontrant pas de manque de diligence du Cabinet Niepce, la responsabilité délictuelle du Cabinet Niepce à leur égard, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ne peut être retenue ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause le Cabinet Niepce pour les préjudices subis ;
sur la responsabilité de M. [I] et Mme [U], bailleurs, à l'égard de leurs locataires
M. [I] et Mme [U] opposent la clause d'exclusion de responsabilité du contrat de bail prévu par l'article 2.3.1, aux termes duquel le bailleur n'est pas responsable de dégâts causés par les eaux résultant de la force majeure ou par suite de gel, neige, orage, inondation, infiltrations le locataire en faisant son affaire personnelle ; ils rappellent l'obligation pour le locataire de déclaration de tout sinistre dans l'article 2.3.3 Assurances du bail ;
M. et Mme [F] estiment que cette clause d'exclusion est nulle ;
Aux termes de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, 'Les dispositions du présent titre sont d'ordre public ...' ;
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, 'Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ...
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ...' ;
Aux termes de l'article 1719 du code civil, 'Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ...' ;
En l'espèce, le contrat de bail du 29 mai 2012 stipule :
- '2.3.1 Entretien :
(')
Dans tous les cas, le bailleur ne sera pas responsable des dégâts causés par les eaux
résultant de cas de force majeure ou par suite de gel, neige, orage, inondation,
infiltrations etc', le locataire en fera son affaire personnelle',
- '2.3.3 Assurances :
Le locataire est tenu :
(')
Le locataire répondra des dégradations ou pertes survenues pendant la durée du contrat
dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient
eu lieu par cas de force majeure ou par la faute du bailleur. Il s'oblige formellement à
aviser sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception le bailleur de toutes dégradations ou de tous sinistres, même en l'absence de dégât apparent, survenant dans les locaux loués et qui nécessite une déclaration d'assurance, une action contre des tiers ou des réparations incombant au bailleur. En cas de manquement à cet engagement, le locataire sera responsable des conséquences de sa carence. Il serait en outre responsable envers le bailleur de toute aggravation de ce dommage survenu après cette date. Le locataire s'engage à laisser la clé des lieux loués pour le jour et l'heure de la convocation fixée par l'expert des compagnies d'assurances' ;
En l'espèce, la clause 2.1.3, précisant que le bailleur ne sera pas responsable des dégâts causés par les eaux résultant de cas de force majeure ou par suite de gel, neige, orage, inondation, n'exonère pas le bailleur de son obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, prévue par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, et ce malgré les clauses contractuelles précitées, puisque les dispositions de l'article 6 sont d'ordre public, en application de l'article 2 de la même loi ;
Aussi le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la clause au bail d'exonération de responsabilité du bailleur en cas de dommages par inondations ou infiltration est nulle ;
Il convient de considérer que M. [T] [I] et Mme [A] [U] ont manqué à leur obligation d'assurer à leurs locataires, M. et Mme [F], la jouissance paisible du logement, notamment en ce que, alors qu'ils avaient constaté que les diligences exercées par leur mandataire le Cabinet Niepce ne permettaient pas aux locataires de retrouver cette jouissance paisible, ils ont tardé à assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de demander l'exécution des travaux indispensables ;
En conséquence, il convient de considérer que M. [T] [I] et Mme [A] [U] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [F] ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [T] [I] et Mme [A] [U] sont responsables contractuellement pour manquement à leur obligation d'assurer la jouissance paisible de leurs locataires ;
sur la responsabilité de la société Immo de France, syndic, à l'égard des locataires
Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date des sinistres, "Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ..." ;
Aux termes de l'article 1240 du code civil, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 24 octobre 2016, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;
Le syndic n'étant pas le mandataire ni des copropriétaires ni des locataires, sa responsabilité envers eux est d'ordre délictuel ;
La responsabilité délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute personnelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ;
En l'espèce, le premier juge a exactement retenu que 'Elle (la société Immo France) a été informée du dégât des eaux du 1er mars 2013, et à cet égard, il n'est pas démontré de particuliers manques de diligences pour faire cesser la fuite, puisque les interventions ont eu lieu début avril 2013, et qu'il a été demandé un devis le 5 avril 2013 de travaux de réfection de la terrasse, avec réparation provisoire' ;
Il y a lieu d'ajouter que la société Immo France n'est pas responsable de l'absence de réparations définitives relatives à ce dégât des eaux du 1er mars 2013, celles-ci ne relevant pas de son pouvoir, limité, en cas d'urgence, aux travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, au sens de l'article 18 précité ;
Le premier juge a à juste titre relevé que 'Pour le dégât des eaux du 31 mai 2013, lié à la descente des eaux pluviales ou la terrasse, il est établi que l'entreprise mandatée début juillet 2013 pour la recherche de fuite, n'a été sollicitée pour des devis de réparations qu'en octobre 2013, par la société Immo de France, sans que le syndic n'explique ce retard de traitement. La société Immo de France ne justifie pas avoir fait effectuer ces réparations avant le constat de Me [C] au 8 janvier 2016, compte tenu du coffrage qui est cloqué à cette date et du courrier du 2 juin 2016 (p.33 du cabinet Niepce), qui relance le syndic sur ce point' ;
Il y a lieu d'ajouter que si aucune pièce ne justifie que la société Immo de France, syndic, ait été informée de ce dégât des eaux avant le 3 juillet 2013, date à laquelle elle a mandaté le plombier de l'immeuble pour une recherche de fuite (pièce 20 Immo), aucune pièce ne justifie de l'existence de démarches engagées par la société Immo de France pendant le délai de quatre mois à compter de cette date ; en effet, ce n'est que par le mail du 29 octobre 2013, qu'elle a demandé au plombier de l'immeuble de lui adresser 'de toute urgence le devis pour le remplacement de la descente d'eaux pluviales encastrée et fuyarde provoquant des dommages dans la chambre occupée par M. [F] au 9ème étage' ; la société Immo de France ne produit pas non plus de pièce en appel justifiant qu'elle ait fait effectuer les travaux nécessaires au sens de l'article 18 précité pour faire cesser ces fuites avant début janvier 2016 ;
Le premier juge a à bon escient retenu que 'Quant au traitement du dégât des eaux du 16 décembre 2014, si la société Immo de France a agi rapidement dans les jours suivants, le syndic ne rapporte pas la preuve d'avoir agi avec diligences par la suite, alors que le rapport du 15 janvier 2015 de Technofuites était précis sur l'origine de ces désordres. En effet il a été demandé une autre intervention de l'architecte de l'immeuble en mai 2015 seulement et l'assemblée générale n'a été saisie qu'en juin 2015 de la question des travaux à mener.
De plus à la suite du vote favorable, les travaux n'ont débuté qu'au mois de octobre /novembre 2015, sans que le syndic ne démontre de motif pour ce différé, étant observé que les locataires n'avaient pas eu de chauffage pendant plusieurs mois pendant l'hiver 2014-2015. En effet l'attente du rapport sur les appels d'offres de l'architecte jusqu'en novembre 2015 et de l'avis du conseil syndical n'est pas justifié face aux préjudices subis.
Enfin, il sera noté que la demande finalement de faire intervenir l'architecte de l'immeuble, si elle avait été diligentée dès le mois de mars 2013, pour obtenir un avis technique, aurait permis d'éviter le dégât des eaux du mois de décembre 2014, en partie lié à la corrosion des canalisations du fait d'infiltrations de la terrasse' ;
Il convient d'ajouter que le devis du 16 février 2015, signé par la société Immo de France, n'était pas de nature à mettre fin à lui seul aux fuites puisqu'il ne visait qu'à 'l'exécution d'une saignée dans le mur extérieur des deux chambres pour permettre au plombier de remplacer la canalisation dans ce mur' (pièce 7 Immo) et que le rapport de M. [R], architecte de l'immeuble, du 20 mai 2015 préconisant d'abandonner le réseau actuel et de remplacer la section dégradée en dévoiement de ce réseau, n'empêchait pas le syndic de prendre une mesure en urgence, provisoire, de nature à faire cesser la fuite, dans l'attente de la création du nouveau réseau ;
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le manquement de la société Immo de France à la diligence attendue est à l'origine du trouble de jouissance de M. et Mme [F] qui a perduré dans le temps et il convient de considérer que la société Immo de France, syndic, a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. et Mme [F] ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que la société Immo de France est responsable de manque de diligence pour la mise en oeuvre de travaux urgents ;
Sur les préjudices subis par M. et Mme [F]
M. et Mme [F] sollicitent le paiement des sommes suivantes, sous astreinte :
- 3.850 € au titre du remboursement des frais de travaux de remise en état,
- 28.080 € au titre d'une minoration du prix du loyer de 702 € par mois, entre le 12 décembre 2012 et le 1er avril 2016,
- 559,82 € au titre de la régularisation des charges locatives sur 2012 et 2013 et des avis d'échéances d'avril à juillet 2017,
- 6.000 € au titre du préjudice moral et psychologique ;
sur la demande au titre des frais de remise en état
En l'espèce, M. et Mme [F] justifient d'une facture de 3.850 € de l'entreprise MGB du 1er avril 2016, relative à des travaux de réfection pour la chambre et le salon ; il ressort de leurs conclusions qu'ils ont reçu de leur assureur la MAAF la somme de 3.926,66 € pour les frais de travaux ;
M. et Mme [F] ne justifiant pas d'un préjudice matériel qui serait supérieur à la somme versée par leur assureur, le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre des frais de remise en état ;
sur la demande de minoration du prix du loyer
En l'espèce, il convient de considérer que la demande de 'minoration du prix du loyer' s'analyse en une demande au titre du préjudice de jouissance ;
C'est à juste titre que le premier juge a écarté la demande au titre de la période entre le 12 décembre 2012 et le 1er mars 2013, M. et Mme [F] n'ayant produit aucun élément concernant le sinistre du 11 décembre 2012 ;
Le premier juge a exactement relevé que 'Il est constant que depuis le 1er mars 2013 et jusqu'aux travaux de réparation qu'ils ont mis en oeuvre eux-mêmes en avril 2016, ils (M.et Mme [F]) ont subi un préjudice de jouissance, dans une chambre du 9ème étage, et en partie dans le salon, une autre chambre du 9ème étage, à nouveau dans la chambre du 9ème étage et le salon lors de l'aggravation notable à compter du 18 décembre 2014 jusqu'au 1er avril 2016, qui a conduit à une absence de chauffage pendant la période de chauffe en 2014-2015 dans les chambres.
Le constat de Me [C] du 8 janvier 2016 témoigne au 8ème étage, de l'état de détérioration du plafond et murs du salon, de taux d'humidité important, de peinture cloquée et d'humidité de 100 % dans une pièce au fond à droite et de deux chambres abîmées au 9ème étage avec l'une sans partie de parquet et peinture décollée, une autre pièce face escalier avec taux d'humidité maximum sur un coffrage.
Des travaux selon facture Edouard du 7 janvier 2014 ont manifestement été effectués pour le sinistre du 1er mars 2013, dans le salon et la chambre.
Pour le sinistre du 31 mai 2013 affectant la deuxième chambre du 9ème étage côté cour, les locataires ont encore exposé l'absence de travaux dans leur mail du 4 juillet 2016 au Cabinet Niepce, si bien que la demande limitée à avril 2016 est fondée.
Pour le sinistre du 16 décembre 2014, les travaux ont été menés le 1er avril 2016 par les locataires finalement.
Il convient de limiter l'indemnisation entre mars 2013 et le 15 décembre 2014, toute utilisation n'étant pas avérée impossible de la chambre et du salon, puis de l'autre chambre et moins pour la période suivante, compte tenu de l'ampleur des désordres' :
Il en ressort que le préjudice n'a pas été constant sur la période concernée entre mars 2013 et le 1er avril 2016 en ce que les désordres ont affecté :
- entre mars 2013 et décembre 2013, la première chambre et le salon du 9ème étage,
- entre juin 2013 et avril 2016, la deuxième chambre du 9ème étage,
- entre le 16 décembre 2014 et le 1er avril 2016, 80% de la surface de la première chambre et du salon du 9ème étage ;
Il y a lieu d'ajouter que la surface de l'appartement est de 123 m², dont 32 m² pour la première chambre et le salon du 9ème étage (soit 26 %) et 10 m² pour la deuxième chambre du 9ème étage (soit 8,13 %) ; le loyer mensuel s'élève à la somme de 2.700 € selon le bail du 29 mai 2012 ;
Le préjudice de jouissance est évalué ainsi qu'il suit :
- entre mars 2013 et décembre 2013 (10 mois), compte tenu des désordres affectant la première chambre et le salon du 9ème étage représentant 26% de la surface de l'appartement, à 2.106 € (2.700 x 26% x10),
- entre juin 2013 et avril 2016 (35 mois), compte tenu des désordres affectant la 2ème chambre du 9ème étage représentant 8% de la surface de l'appartement, à 7.682,85 € (2.700 x 8,13% x 35) arrondi à 7.683 €,
- entre le 16 décembre 2014 et le 1er avril 2016 (15,5 mois), compte tenu des désordres affectant 80% de la surface de la première chambre et le salon du 9ème étage, ces deux pièces représentant 26% de la surface de l'appartement, à 8.704,80 € (2.700 x 26% x 80% x 15,5) arrondi à 8.705 € ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [T] [I] et Mme [A] [U], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] et la société Immo de France à payer à M. et Mme [F], au titre de leur préjudice de jouissance :
30 % de la part locative de 702 € pour les 32 m²/123 m² affectés, entre mars 2013 et décembre 2013, soit une somme de 2.106 € (dégât des eaux du 1er mars 2013),
30 % de la part locative de 219,51 €, pour une chambre de 10 m²/123 m², entre juin 2013 et le 1er avril 2016, soit une somme de 7.683 € (dégât des eaux du 31 mai 2013),
80 % de la totalité de la part locative de 702 € pour la surface de 32 m²/123 m² pour une chambre et le salon, entre le 16 décembre 2014 et le 1er avril 2016, soit 8.705 € (dégât des eaux du 16 décembre 2014),
en ce qu'il a dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il n'a pas prononcé d'astreinte ;
sur la demande au titre de la régularisation des charges locatives
M. et Mme [F] sollicitent de condamner les époux [I] et le Cabinet Niepce au remboursement de la somme de 559,82 € au motif des erreurs dans le calcul des régularisations des charges locatives sur 2012 à hauteur de 289,92 € et sur 2013 à hauteur de 269 € ; ils sollicitent de les condamner à leur remettre les avis d'échéances d'avril à juillet 2017 qu'ils n'ont pas reçus ;
En l'espèce, selon la répartition individuelle des charges courantes, détaillée, adressé par le syndic à M. [I] et Mme [U] (pièces 47 et 48 [F]), les charges locatives se sont élevées pour l'année 2011 à la somme de 3.855,73 € et pour l'année 2012 à la somme de 4.656,74 € ; la régularisation des charges locatives (de 2011) a été sollicitée le 7 mai 2012 par le Cabinet Niepce pour 855,73 €, déduction faite des provisions versées de 3.000 € (selon le décompte en pièce 33 [F]) et la régularisation des charges locatives (de 2012) a été réclamée le 16 mai 2013 par le Cabinet Niepce pour 1.159,74 €, déduction faite des provisions versées de 3.142 € (selon le décompte en pièce 32 [F] et pièce 48 [I]) ;
M. et Mme [F] ne démontrent pas les erreurs qu'ils allèguent dans le calcul de ces régularisations de charges locatives ;
D'autre part, la société Niepce ne justifie pas avoir transmis à M. et Mme [F] avant le jugement critiqué la quittance des loyers ou sommes reçues d'avril à juillet 2017 ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [F] de leurs demandes au titre de la restitution de régularisations de charges 2011 et 2012, de justification de la somme de 326,54 € dûment appelée,
- ordonné au Cabinet Niepce de transmettre à M. et Mme [F] la quittance des loyers ou sommes reçues d'avril à juillet 2017, dans le mois de la signification de la décision ;
sur la demande au titre du préjudice moral et psychologique
En l'espèce, le premier juge a exactement retenu que 'M. et Mme [F] ont subi un préjudice moral qui s'ajoute au trouble de jouissance, compte tenu de la perte de temps induite par les nombreuses diligences à effectuer, l'assistance aux expertises, outre le manque de réactivité du syndicat des copropriétaires et du syndic seulement de ce chef, la faute des bailleurs ne pouvant être à l'origine de ce préjudice particulier' ;
Il convient de considérer que le premier juge a à juste titre estimé ce préjudice à la somme de 1.000 € et le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] et la société Immo de France au paiement de la somme de 1.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de ce préjudice, et en ce qu'il n'a pas ordonné d'astreinte ;
Sur la demande de M. [T] [I] et Mme [A] [U] d'être garantis par le Cabinet Niepce, la société Immo de France et le syndicat des copropriétaires
M. [T] [I] et Mme [A] [U] sollicitent d'être garantis par la société Immo de France et le syndicat des copropriétaires à hauteur de 95%, ainsi que par le Cabinet Niepce si sa responsabilité est retenue ;
En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant que la responsabilité délictuelle du Cabinet Niepce à l'égard de M. et Mme [F] n'a pas été retenue, et qu'il n'est justifié d'aucun manquement contractuel du Cabinet Niepce à ses obligations à l'égard de M. [I] et Mme [U], dans le cadre du mandat que ceux-ci lui ont confié ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] et Mme [U] de leur appel en garantie à l'encontre du Cabinet Niepce ;
Compte tenu de l'appel en garantie de M. [I] et Mme [U], à l'encontre de la société Immo de France et du syndicat des copropriétaires, alors qu'ils ont été chacun déclarés responsables à l'égard de M. et Mme [F], il y a lieu d'étudier le partage de responsabilité, dans les rapports entre eux, entre d'une part M. [I] et Mme [U] et d'autre part la société Immo de France et le syndicat des copropriétaires ;
Compte tenu de l'analyse ci-avant selon laquelle, d'une part, la société Immo France a manqué à plusieurs reprises à son obligation de faire réaliser en cas d'urgence les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, au sens de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, tendant à faire cesser les infiltrations, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et d'autre part, M. [I] et Mme [U] ont tardé à assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de demander l'exécution des travaux indispensables, il convient de considérer que le premier juge a justement apprécié le partage de responsabilité à hauteur de 95% pour la société Immo France et le syndicat des copropriétaires et à hauteur de 5% pour M. [I] et Mme [U] ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Immo de France et le syndicat des copropriétaires à garantir M. [T] [I] et Mme [A] [U] de 95 % des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. et Mme [F] ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de son assureur, la société AXA Courtage Assurances Mutuelles, au titre du préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires sollicite de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA Courtage Assurances Mutuelles à le garantir des condamnations prononcées contre lui au titre du préjudice de jouissance ;
La société AXA Courtage Assurances Mutuelles conteste sa garantie au titre du préjudice de jouissance, aux motifs que seul le sinistre du 16 décembre 2014 lui a été déclaré le 11 mars 2016 et non ceux de 2012 et 2013, la police a été résiliée au 1er janvier 2017 soit avant la première réclamation correspondant à l'assignation du 3 janvier 2018 des époux [F] contre le syndicat, les époux [F] ne justifient pas du préjudice de jouissance du sinistre du 16 décembre 2014 ; à titre subsidiaire elle sollicite de dire que seul le préjudice de jouissance en conséquence du sinistre du 16 décembre 2014 est indemnisable et en toute hypothèse qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée au-delà des limites de garantie de sa police en franchise et plafond ;
Aux termes de l'article L124-5 du code des assurances, 'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret...' ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les dispositions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de la société AXA Courtages Assurances Mutuelles à effet au 1er janvier 2010 reconduit à chaque échéance par tacite reconduction ;
Les conditions générales du contrat produites par la société AXA Courtages Assurances stipulent en page 9 dans le chapitre relatif aux définitions :
'I.1.8) Sinistre
I.1.8.1) Assurance de dommages aux biens ...
I.1.8.2) Assurance de responsabilité :
Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
La date retenue comme celle du sinistre sera celle de la première réclamation' ;
Elles stipulent en page 42 dans le titre relatif à l'assurance de responsabilité :
'III.1.3.1 Déclenchement de la garantie
La garantie, déclenchée par la réclamation, selon les conditions prévues à l'article L124.5 du code des assurance, couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres :
* dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie,
et
* que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 5 ans après sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres' ;
Il ressort des pièces du dossier et de l'analyse ci-avant que la première réclamation a été adressée par M. et Mme [F] au syndicat des copropriétaires le 3 janvier 2018, soit dans le délai de 5 ans après la date de résiliation de la police d'assurance ;
Cette réclamation visait les faits dommageables antérieurs à la résiliation de la police du 1er janvier 2017, soit les dégâts des eaux justifiés produits le 1er mars 2013, le 31 mai 2013 et le 16 décembre 2014 ;
Ainsi il convient de considérer que la société AXA Courtage Assurances Mutuelles garantit le syndicat des copropriétaires quant à sa condamnation au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [F] relatif aux dégâts des eaux produits le 1er mars 2013, le 31 mai 2013 et le 16 décembre 2014 ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société AXA Courtage Assurances Mutuelles à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] des condamnations prononcées contre lui au titre du préjudice de jouissance ;
Il y a lieu d'ajouter au jugement que dans le cadre de la condamnation de la société AXA Courtage Assurances Mutuelles à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] des condamnations prononcées contre lui au titre du préjudice de jouissance, il sera fait application des limites de garantie de la police en franchise et plafond ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Immo de France, M. [I] et Mme [U], et la société AXA Courtage Assurances mutuelles, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, la société Immo de France à hauteur de 62,5% , M. [I] et Mme [U] à hauteur de 12,5%, et la société AXA Courtage Assurances Mutuelles à hauteur de 25% ;
La société Immo de France et M. [I] et Mme [U] doivent être condamnés in solidum à payer à M. et Mme [F] la somme supplémentaire unique de 4.000 € et à la société Cabinet Niepce la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Immo de France, M. [I] et Mme [U], la société AXA Courtage Assurances Mutuelles et le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dit que la demande de la société AXA Courtages Assurances Mutuelles de dire qu'elle ne doit pas ses garanties à l'égard de M. et Mme [F] en relevant que ceux-ci n'ont pas formé de demandes en première instance à son encontre s'analyse en une demande de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [F] à son encontre au motif qu'elles sont nouvelles en appel ;
Déclare irrecevables les demandes en appel de M. [V] [F] et Mme [G] [X] épouse [F] de :
- 'confirmer le jugement' en ce qu'il a condamné la compagnie AXA Courtages Assurances Mutuelles à leur verser un somme en réparation de leur préjudice matériel, moral et psychologique et à verser un somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie AXA Courtages Assurances Mutuelles à leur payer :
-une minoration du prix du loyer de 702 € par mois jusqu'à complète réparation des dégâts, soit du 12 décembre 2012 au 1er avril 2016 soit 40 mois, soit la somme de 28.080 € sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
-une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et psychologique éprouvé sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
Soulève d'office l'irrecevabilité des prétentions nouvelles formée en appel par M. [I] et Mme [U] à l'encontre de la société AXA Courtage Assurances Mutuelles, sachant que l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel est dans le débat ;
Déclare irrecevables la demande en appel de M. [T] [I] et Mme [A] [U] de
condamner la société AXA Courtage Assurances Mutuelles à les garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre à hauteur de 95 % ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit que dans le cadre de la condamnation de la société AXA Courtage Assurances Mutuelles à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] des condamnations prononcées contre lui au titre du préjudice de jouissance, il sera fait application des limites de garantie de la police en franchise et plafond ;
Condamne la société Immo de France Paris Ile de France à hauteur de 62,5%, M. [T] [I] et Mme [A] [U] à hauteur de 12,5% et la société AXA Courtage Assurances Mutuelles à hauteur de 25%, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Immo de France Paris Ile de France et M. [T] [I] et Mme [A] [U] à payer à M. [V] [F] et Mme [G] [X] épouse [F] la somme supplémentaire unique de 4.000 € et à la société Cabinet Niepce la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT