Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 25/00670 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSUV
Madame [R] [F]
Le 31 décembre 2025 à 11H45 Minute n°2025/683
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [R] [F]
Née le 6 décembre 1993 à NICE
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d’Antibes depuis le 26 décembre 2025 ;
Vu le placement initial en isolement de Madame [R] [F] le 27 décembre 2025 à 18H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 30 décembre 2025 à 15H08 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 30 décembre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Madame [R] [F], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Audrey DELAS, avocat au barreau de Grasse ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Madame [R] [F] a été placé à l'isolement le 27 décembre 2025 à 18H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement de la patiente a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Le juge et un membre de la famille ont été avisés de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 30 décembre 2025 à 15H08, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 30 décembre 2025 à 18H00.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [R] [F], que l’intéressée présente un comportement imprévisible dans un contexte de décompensation psychotique avec risque d’hétéro et d’auto-agressivité en lien avec une désorganisation idéo-cognitive sur fond de trouble de l’humeur nécessitant une limitation des stimuli, étant noté que des sorties séquentielles régulières ont été mises en place afin d’intégrer la patiente dans le service de manière progressive et d’évaluer l’impact des stimulations sur son état psychique.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [R] [F] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [R] [F] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [R] [F] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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