Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09768 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75G3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2018 -Tribunal d'Instance de SAINT OUEN - RG n° 1117001245
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic la société SERGIC, SAS immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 428 748 909
C/O Socciété SERGIC
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant : Me Marie Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 70
INTIMES
Monsieur [X] [M]
né en 1941 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
Ayant pour avocat plaidant : par Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 7
Madame [W] [N] épouse [M]
née en 1944 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
Ayant pour avocat plaidant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 7
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La [Adresse 4], soumise au statut de la copropriété, est représentée par son syndic la société Sergic.
Par acte authentique du 7 novembre 2002, les consorts [M] ont acquis dans cette résidence, pour M. [X] [M] et Mme [W] [N] épouse [M], à hauteur de 50%, et pour leur fils M. [G] [M], à hauteur de 50%, les lot n°5 et 58, constitués d'un appartement au deuxième étage et d'une cave.
En mars 2010, la société Feldis et Lievaux a remplacé les fenêtres de l'immeuble, à la demande du syndic, suite à un vote de l'assemblée générale.
M. [X] [M] et Mme [W] [N] épouse [M], demeurant ensemble dans l'appartement de la résidence et estimant que le syndic n'avait pas donné suite à leurs appels téléphoniques entre mai 2010 et 2013, signalant les difficultés pour fermer les fenêtres et les infiltrations d'air depuis le remplacement des fenêtres, ont saisi leur assureur protection juridique qui a désigné un expert amiable.
Par acte d'huissier du 16 février 2016, M. [X] [M] et Mme [W] [N] épouse [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant la juridiction de proximité de Pontoise aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres subis,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des sommes de :
- 836 € au titre de la reprise des désordres,
- 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Lors de l'audience du 27 mars 2017, le syndicat des copropriétaires a soulevé l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction de proximité de Pontoise.
Par mention au dossier, la juridiction de proximité a ordonné le renvoi devant le tribunal d'instance de Pontoise.
Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal d'instance de Pontoise s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Saint-Ouen.
A l'audience du 9 octobre 2018, M. et Mme [M] ont maintenu leurs demandes.
Le syndicat des copropriétaires a soulevé l'irrecevabilité de la demande, sauf pour le préjudice de jouissance, dans la mesure où seuls M. et Mme [M] ont assigné alors qu'ils sont trois personnes à être propriétaires de l'appartement ; au fond, il a estimé que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée s'agissant de parties privatives.
Par jugement en date du 22 novembre 2018, le tribunal d'instance de Saint-Ouen a :
- déclaré recevable la demande de M. [M] [X] et de Mme [W] [N] épouse [M],
- déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des désordres dus à des malfaçons dans la pose des ouvrants et subis par M. [X] [M] et Mme [W] [N] épouse [M],
- débouté M. [X] [M] et Mme [W] [N] épouse [M] de leur demande de paiement de la somme de 836 € au titre de la reprise desdits désordres,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer 2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à M. [X] [M] et à Mme [W] [N] épouse [M],
- condamné le syndicat des copropriétaires à 500 € d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 mai 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 23 décembre 2021, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], appelant, invite la cour, au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les articles 815-2, 815-3 et suivants du code civil, 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 31, 32, 910-1, 909, 954, 699 et 700 du cpc, à :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal
d'instance de Saint-Ouen en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande de M. [X] [M] et Mme [W] [N] épouse [M],
- déclaré le concluant responsable des désordres dus à des malfaçons dans la pose des ouvrants et subis par M. [X] [M] et Mme [W] [N] épouse [M],
- condamné le concluant à payer à M. [X] [M] et Mme [W] [N] épouse [M], 2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant à nouveau
A titre principal
- déclarer M. [X] [M] et Mme [W] [N] épouse [M] irrecevables en leurs demandes, vu les articles 815-2 et 815-3 du code civil,
A titre subsidiaire
- débouter M. [X] [M] et Mme [W] [N] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire
- fixer la créance que détient M. [X] [M] et Mme [W] [N] épouse [M], au titre de leur préjudice, à l'encontre du syndicat des copropriétaires à la somme de 300 €,
- condamner solidairement M. [X] [M] et Mme [W] [N] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la première instance, ainsi qu'à la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant l'instance d'appel,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 24 octobre 2019, par lesquelles M. [X] [M] et Mme [W] [N] épouse [M] , intimés invitent la cour, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les articles 815-2,815-3 et suivants du code civil, à :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Saint Ouen,
En conséquence,
- déclarer le syndicat des copropriétaires responsables des désordres subis par les consorts [M],
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer 2.000 € de dommages et intérêts
pour préjudice de jouissance à M. [M] et Mme [W] [N] épouse [M],
- condamner le syndicat des copropriétaires à 500 € au titre de l'article 700 du code de
procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de ladite décision,
Y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [M] la somme de 836 € au titre de la reprise des désordres,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [M] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le défendeur aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [M]
Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [M], à titre principal, sur le fondement de l'article 815-3 du code civil, au motif de leur défaut de qualité à agir, ceux-ci ne représentant que deux des trois copropriétaires, et à titre subsidiaire concernant la demande de la somme de 836 € sur le fondement des articles 954 et 909 du code de procédure civile, au motif qu'ils ont demandé la confirmation du jugement qui a écarté cette somme et qu'ils n'ont pas formé appel incident dans le délai légal ;
sur le défaut de qualité à agir
Aux termes de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations' ;
Aux termes de l'article 815-3 du même code, 'Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux' ;
En l'espèce, il convient de considérer que la demande de M. et Mme [M] de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 836 € au titre de la reprise des désordres, dont ils estiment le syndicat des copropriétaires responsable, causés à l'appartement dont ils sont propriétaires en indivision avec leur fils, constitue une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis au sens de l'article 815-2 précité et non une mesure d'administration au sens de l'article 815-3 précité ;
Ils ont donc qualité pour former cette demande seuls, sans la présence de leur fils ;
D'autre part, M. et Mme [M], qui occupent l'appartement, ont qualité pour demander de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, sans la présence de leur fils, ce préjudice étant un préjudice personnel lié à l'occupation du bien litigieux ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes sur le fondement de l'article 815-3 du code civil ;
sur la demande de la somme de 836 €
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, '... La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ...' ;
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à ... déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ... Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ...' ;
En l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [M] sollicitent de 'confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Saint Ouen ... Y ajoutant ... condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [M] la somme de 836 € au titre de la reprise des désordres ...' ;
Même si le jugement a écarté cette somme de 836 €, il ressort clairement de ce dispositif que M. et Mme [M] sollicitent en fait l'infirmation du jugement sur ce point et le paiement de cette somme ;
Et le syndicat des copropriétaires n'est plus recevable à soulever, après la clôture de l'instruction, devant la cour, une exception d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile ;
Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la demande de la somme de 836 € soulevée en appel par le syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 954 et 909 du code de procédure civile ;
Sur la réalité des désordres et leur cause
Le syndicat reproche à M. et Mme [M] de n'avoir signalé les désordres que le 23 janvier 2012 soit deux ans après les travaux et précise que l'entreprise de travaux qui s'est déplacée le lendemain n'a constaté aucun désordre ;
En l'espèce, M. et Mme [M] produisent deux rapports d'expertise amiable, dans lesquels les experts désignés par leur assureur la Matmut mentionnent qu'ils ont convoqué le syndic et que celui-ci ne s'est pas présenté ;
Dans son rapport en date du 19 août 2014, l'expert amiable, M. [K] indique :
'Lors de ma visite, j'ai constaté :
- une grande difficulté pour ouvrir et fermer la fenêtre de la cuisine ainsi que celle d'une
chambre.
- dans une seconde chambre, il existe un 'interstice' entre le bâti et l'ouvrant plus
accentué au milieu de la fenêtre. Au regard de mes constatations visuelles réalisées lors
de ma visite, je ne peux pas vous indiquer si l'ouvrant concerné est étanche à l'air.
Préconisations : une remise en jeu des ouvrants est nécessaire. Intervention estimée à 300 €' ;
Dans son rapport en date du 29 mars 2018, l'expert amiable, le cabinet Guillon Expertises précise :
'Salon : Côté jardin, nous constatons des traces noires, liées à un passage d'air à mi-hauteur de l'ouvrant gauche vue intérieur.
La caméra thermique nous montre une différence de température de 4,3 °C entre une partie étanche à l'air et l'endroit du passage d'air ....
Cuisine : Côté jardin, nous constatons que l'ouvrant ne plaque pas correctement. Nous
constatons une déformation de l'ouvrant qui ressort de 5 mm au niveau de la poignée. Il
est impossible de fermer la poignée sans la casser.
Chambre Monsieur : Côté jardin nous constatons que la tringlerie est cassée en partie basse. La menuiserie ne plaque pas sur 8 mm. Le lit de M. [M] est situé sous la fenêtre. Il nous indique recevoir de l'air froid chaque nuit.
Nous constatons une différence de 4,7 °C entre le passage d'air et la température normale ...
Chambre Madame : Nous constatons que la fenêtre ferme avec difficulté. La fenêtre
plaque en haut mais pas au centre, ni en partie basse.
Nous constatons une différence de 4,3 °C ...
Chambre d'amis : Nous constatons que la menuiserie plaque au milieu mais pas en
haut ni en bas.
Ceci est confirmé par la caméra thermique qui indique une différence de 3,3 °C.
Avis d'expert
... Le seul texte qui à notre connaissance traite de ce point est pour les bâtiments neuf l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ...
Nous considérons que les désordres constatés sont ... un total de l'ordre de 264 m³/h au lieu de 90 m³/h maximum pour un bâtiment neuf. Compte tenu de cette différence très importante, nous considérons que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, surtout que M. [M] dort sous un courant d'air permanent' ;
Cet expert amiable ajoute qu'il estime que les désordres relèvent de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement ;
Il convient de considérer qu'il est justifié par ces deux rapports, établis par deux cabinets d'expertise amiable différents, après avoir convoqué le syndic, qu'il existe un désordre constitué par un important passage d'air dans l'appartement, et que la cause de ce désordre réside dans les malfaçons des travaux de changement des fenêtres ;
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité dans les désordres ; jusqu'au 26 juin 2014, le syndicat a tout mis en oeuvre pour trouver une solution ; à compter de cette date, les fenêtres ayant retrouvé un caractère privatif, il n'appartenait plus au syndicat de gérer leurs prétendus désordres ;
Aux termes de l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, 'le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut
d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires';
La responsabilité du syndicat fondée sur l'article 14 précité est une responsabilité objective dont il ne peut s'exonérer en invoquant le fait qu'il n'a commis aucune faute ;
En l'espèce, le règlement de copropriété stipule en page 56 que :
'Ces parties privées comprennent pour chacun des locaux :
2°) ... les fenêtres et les barres d'appui des fenêtres ... et tous accessoires à ces choses' ;
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 mai 2008 précise dans la résolution approuvée relative au vote des travaux de changement des menuiseries extérieures que 'les fenêtres et portes-fenêtres seront considérées temporairement comme parties communes pour la circonstance sans que cela puisse constituer une novation au règlement de copropriété pour les travaux qui pourraient être ultérieurement décidés' ;
Le procès-verbal de l'assemblée générale en date du 26 juin 2014 précise à titre d'infomation sur les problèmes rencontrés lors des travaux d'huisserie sur les fenêtres et les volets roulants que :
'L'assemblée générale est informée par le représentant du syndic que l'entretien des huisseries (par un lubrifiant au silicone pour les parties mécanique) est désormais de nature privative. Ainsi que les réfections éventuelles sur les fenêtres, ces dernières étant redevenues privatives après la période biennale qui a suivi la réception des travaux soumis au régime provisoire des charges communes générales suite à la décision d'assemblée générale.
Dans l'éventualité, ou certains copropriétaires subiraient d'éventuels défauts de fabrication, il conviendrait qu'ils s'adressent dorénavant directement auprès de la société installatrice, à savoir : Feldis et Leviaux' ;
Il en ressort que si les fenêtres sont, selon le règlement de copropriété, des parties privatives de l'immeuble, elles sont devenues, par décision de l'assemblée générale du 13 mai 2008, des parties communes, temporairement et en tout cas pour les travaux de changement de ces fenêtres décidés par l'assemblée générale ;
Ainsi le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit à l'égard de M.et Mme [M], sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des désordres causés par les malfaçons des travaux réalisés sur les parties communes de l'immeuble, soit les malfaçons des travaux de remplacement des fenêtres devenues temporairement parties communes ;
Le fait que ces désordres, ayant pour origine les malfaçons des travaux de remplacement des fenêtres, aient perduré au delà de la période temporaire déterminée par l'assemblée générale n'exonère pas le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité de plein droit ;
Sur les préjudices
sur le préjudice matériel
M. et Mme [M] indiquent avoir fait réaliser un devis des travaux de reprise par la société At Home d'un montant de 836 € TTC ;
Toutefois ils ne produisent pas ce devis ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M.et Mme [M] de cette demande ;
sur le préjudice de jouissance
Il est justifié par l'analyse ci-avant des expertises amiables produites que M. et Mme [M] ont subi un préjudice de jouissance, constitué par le passage important d'air extérieur dans l'appartement, créant en continu un courant d'air et l'entrée d'air à la température extérieure dans l'appartement, sur une période de huit ans entre 2010 et 2018 ;
Il convient de considérer que ce préjudice a été justement évalué par le premier juge à 2.000 € soit 250 € par an (8 x 250) ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [X] [M] et à Mme [W] [N] épouse [M] 2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [M] la somme supplémentaire unique de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande de la somme de 836 € soulevée en appel par le syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 954 et 909 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [X] [M] et Mme [W] [N] épouse [M] la somme supplémentaire unique de 1.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT