Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2023
N° 2023/0129
Rôle N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW4A
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 janvier 2023 à 12h01.
APPELANT
Monsieur [P] [L]
né le 04 Avril 1992 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
comparant en personne, assisté de Me Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [G] [J] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, intervenant par téléphone.
INTIME
Monsieur le préfet des LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [V] [X]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023 à 15h30,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h30;
Vu l'ordonnance du 28 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2023 par Monsieur [P] [L] ;
Monsieur [P] [L] a comparu et a été entendu en ses explications, avec le concours d'une interprète par téléphone en raison de l'impossibilité pour celle-ci de se déplacer à la Cour ; il déclare : Serais-je expulsé en RFA ou au Nigeria ' J'étais avec ma femme est en RFA ainsi que trois enfants. Nous n'avons pas pu être régularisés. On nous a parlé de nous expulser au Nigéria car en 2013 nous avions perdu notre fille au Nigéria raison pour laquelle j'ai peur d'y retourner car nous ne voulons pas que notre fille grandisse au Nigéria. Nous sommes venus demander l'asile en France.
Je ne comprends pas pourquoi je suis en rétention. J'ai mon adresse et ma femme a la sienne. J'ai respecté les règles en me rendant au poste de police à [Localité 3] pour pointer. J'ai eu un problème avec ma femme qui m'a conduit au commissariat mais c'est résolu. Je ne comprends pas pourquoi on me suspecte de prendre la fuite. Ma soeur est ici avec son mari. J'ai ma femme, trois enfants qui vont à l'école. Je n'ai aucune raison de partir.
Pour répondre à la représentante du préfet : Ma femme et mes enfants étaient sensés être là aujourd'hui mais elle a du emmener les enfants à l'école qui est assez loin. Ils n'ont pas de voiture.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : la situation est préoccupante. Le jugement du TA m'a été communiqué par la représentante du préfet concernant son épouse et ses trois enfants. Sa famille va pouvoir retourner en RFA. Il revendique une protection internationale dans ce pays.
Les droits de M.[L] ont-ils été respectés ' Il a toujours été de bonne foi sur les explications proposées. Il a pointé régulièrement. Le problème relatif à son adresse ne doit pas lui nuire : sa famille est à [Localité 2] et son adresse est à [Localité 3], donc il doit pouvoir être aux côtés des siens pour les aider. Les policiers l'ont retrouvé facilement chez son beau-frère. Il n'a jamais voulu s'enfuir. Il s'en déduit que cette mesure n'est pas justifiée.
Le droit international s'y oppose : article 8 CEDH.
Nous sollicitons l'infirmation de la décision. Je m'en remets au mémoire d'appel pour le surplus.
Le représentant de la préfecture sollicite : M.[L] a été interpelé car il a menacé Madame avec un couteau, si bien qu'il a été contrôlé. Il est dubliné et a été assigné à résidence. Il ne s'est pas maintenu à l'adresse déterminée ce qui caractérise une violation de l'assignation à résidence. Il a de multiples adresses. Il ne veut pas retourner en RFA et veut se maintenir en France, car il dit que la RFA a refusé sa demande d'asile. Il doit se soumettre aux décisions de l'Etat auprès duquel il a fait la demande d'asile. Une demande de routing a été faite en direction de la RFA.
Sur sa situation de famille, ses déclarations sont contradictoires. Il a indiqué en procédure qu'il a rencontré sa femme en RFA et aujourd'hui il vous dit que leur enfant commun est mort au Nigéria, raison pour laquelle il ne veut pas retourner là-bas.
Il n'a pas fait de recours contre l'arrêté de transfert. Il faut noter que ce n'est pas une famille constituée, ils ne vivent pas ensemble.
Madame doit également regagner la RFA, là où elle a demandé l'asile. En procédure, on ote que Madame a déclaré plusieurs fois avoir peur de lui. Nous attendons le routing.
Je conclut à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur la mesure ordonnant la placement en rétention
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Si l'appelant soutient, dans son mémoire d'appel, soulever l'absence de nécessité de la mesure critiquée et un abus de pouvoir, il se fonde sur les dispositions des articles L731-2 et L743-3 du CESEDA. Il convient, dans ces conditions, de restituer leur exacte qualification aux prétentions, et considérer que l'appelant soulève une erreur manifeste d'appréciation et une mesure disproportionnée.
Aux termes de l'article 741-1 du CESEDA, ''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
L'article L741-4 prévoit quant à lui que 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lordque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation de faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionné cette erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, l'appelant soutient qu'il ne s'est jamais soustrait à la mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet. Il ajoute qu'il a une vie de famille.
Toutefois, il est constant qu'il fait l'objet d'une mesure de réadmission auprès de la République Fédérale d'Allemagne, depuis le 8 décembre 2022. En outre, malgré le régime d'assignation à résidence dont il jouit, ses déclarations se sont révélées contradictoires s'agissant de son adresse. Il apparaît constant qu'il ne réside pas à l'adresse à laquelle il est sensé être assigné. Enfin, s'il prétend être charge de famille, il n'est pas en mesure de donner l'adresse de sa femme, avec laquelle il ne vit plus.
Dans ces conditions, la mesure de placement en rétention ne témoigne pas d'une erreur manifeste d'appréciation, et n'apparaît pas disproportionnée.
Sur la violation de la vie privée et de famille
Vu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En l'espèce, l'appelant soutient, dans son mémoire d'appel auquel il se réfère à l'audience, vivre avec sa femme et ses trois enfants.
Il découle de éléments versés à la procédure qu'il a également déclaré ne plus vivre avec la mère de ses enfants, et ne pas en connaître l'adresse.
S'il prétend respecter scrupuleusement la mesure d'assignation à résidence, il n'est toutefois pas en mesure de tenir un discours cohérent à l'heure de livrer son adresse. L'adresse déclarée au titre de la résidence à laquelle il serait assigné n'apparaît pas comme son lieu d'hébergement.
Dans ces conditions, les droits de M. [L] n'ont pas été violé au sens des dispositions qu'il met en débat.
Le moyen sera rejeté.
2/ Au fond, sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [L] propose des déclarations contradictoires et incohérentes s'agissant de sa domiciliation, alors même qu'il était jusqu'à peu sous le régime de l'assignation à résidence. Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national, exposant que sa remise aux autorités allemandes, qui ont rejeté sa demande d'asile, est un préalable à un retour au Nigéria, ce qu'il ne souhaite pas.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
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