Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04271
Décision déférée à la Cour : Arrêté du 23 Décembre 2021 - Conseil de discipline des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience tenue en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Madame Fabienne TROUILLER, Conseillère
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 19 Janvier 2023, ont été entendus :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, en son rapport,
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre, en ses observations,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté en date du 23 décembre 2021 rendu par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris ayant constaté que M. [E] [Z] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu l'appel formé par M. [Z] en date du 9 mars 2022,
Vu le renvoi contradictoire de l'audience du 20 octobre 2022 au 19 janvier 2023,
Vu l'absence de comparution de l'appelant à l'audience de renvoi sans motif valable,
Vu la demande orale du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et de la bâtonnière de l'ordre formulée à l'audience tendant à la confirmation de la décision dont appel,
Vu l'avis oral du ministère public tendant à la confirmation de la décision,
Vu l'article 16 du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu l'article 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
En l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du premier juge, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant échouant en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision du en toutes ses dispositions,
Condamne M. [E] [Z] aux dépens dont les frais de citations des 22 et 24 juin 2022.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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