Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 06 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02993 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4QK
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 20/00567, en date du 15 novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
né le 02 Octobre 1963 à [Localité 3]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
S.A. AFI ESCA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant
Plaidant par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
selon l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 Janvier 2023 ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Mars 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 23 décembre 2013, Monsieur [P] [Z] a souscrit une assurance sur la vie auprès de la société anonyme (SA) Afi Esca afin de garantir le remboursement d'un prêt de 58420,06 euros, remboursable en 144 mensualités, consenti par la société Crédit Lift.
Monsieur [P] [Z] s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 31 août 2015, et il a subi une ablation de l'estomac.
La SA Afi Esca a pris en charge les mensualités d'emprunt à compter du 29 novembre 2015.
Commis expert par compromis d'arbitrage du 30 mars 2018 entre Monsieur [P] [Z] et la SA Afi Esca, le Docteur [O] [R] a rendu un rapport d'examen d'arbitrage amiable le 2 juillet 2018, suite à l'arrêt de la prise en charge des mensualités d'emprunt par la société d'assurance.
Contestant les conclusions de ce rapport d'expertise amiable, Monsieur [P] [Z] a fait assigner en référé, par acte d'huissier du 24 octobre 2018, la SA Afi Esca devant le président du tribunal de grande instance de Verdun aux fins d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2019, le président du tribunal de grande instance de Verdun a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F] [N], qui a rendu son rapport le 27 mars 2019.
Par acte du 24 août 2020, Monsieur [P] [Z] a fait assigner la SA Afi Esca devant le tribunal judiciaire de Verdun afin qu'il soit dit que cette dernière devra prendre en charge les mensualités de l'emprunt souscrit par lui auprès de Crédit Lift, en totalité du 29 novembre 2015 jusqu'à la date de consolidation, et à hauteur de 50 % à compter de la date de consolidation, soit le 21 juillet 2017, en garantie de l'invalidité permanente partielle, outre sa condamnation aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les honoraires de l'expert judiciaire, et à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- condamné Monsieur [P] [Z] à payer à la SA Afi Esca la somme de 13789,48 euros,
- condamné Monsieur [P] [Z] a payer a la SA Afi Esca la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [P] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [P] [Z] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés (ordonnance de référé du 10 janvier 2019 - RG n°18/00069),
- dit que le tribunal n'est saisi d'aucune autre prétention dans le dispositif des dernières conclusions de Monsieur [P] [Z] et celles de la SA Afi Esca.
Pour statuer ainsi, le tribunal a écarté plusieurs demandes des parties considérant qu'il n'était pas valablement saisi, les 'dire et juger' et 'donner acte' contenus dans le dispositif des écritures des parties ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des rappels de moyens.
Il a relevé que le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [Z] devait garantir une incapacité temporaire totale et que la SA Afi Esca avait pris en charge les mensualités du prêt de Monsieur [Z] (à hauteur de 13223,95 euros) et exonéré ce dernier du paiement des cotisations d'assurance (s'élevant à 565,63 euros) sur la période du 29 novembre 2015 au 21 juillet 2017. Or, le rapport d'expertise judiciaire a considéré que sur cette période, Monsieur [Z] présentait un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III et non pas un déficit fonctionnel temporaire total. Le tribunal en a déduit que Monsieur [Z] avait indûment bénéficié de la prise en charge par la SA Afi Esca des mensualités du prêt et de l'exonération du paiement des cotisations d'assurance au titre de la garantie 'incapacité temporaire et totale de travail' sur la période du 29 novembre 2015 au 21 juillet 2017. Il a en conséquence condamné Monsieur [Z] à payer à la SA Afi Esca la somme de 13789,48 euros au titre de la répétition de l'indû.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 décembre 2021, Monsieur [P] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 25 août 2022, le conseiller de la mise en état a :
- débouté la SA Afi Esca de sa demande tendant à ce que la demande de condamnation à paiement présentée par Monsieur [P] [Z] soit déclarée irrecevable,
- débouté la SA Afi Esca de sa demande tendant à la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [P] [Z],
- débouté la SA Afi Esca de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Afi Esca aux dépens de l'incident.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA Afi Esca la somme de 13789,48 euros,
- débouter la SA Afi Esca de toute demande à ce titre,
- condamner la SA Afi Esca à prendre en charge les mensualités de l'emprunt qu'il a souscrit auprès de Crédit Lift :
*en totalité du 29 novembre 2015 jusqu'à la date de consolidation, soit la somme de 13789,48 euros,
*et à hauteur de 50 % à compter de la date de consolidation, soit le 21 juillet 2017, en garantie de l'invalidité permanente partielle, soit la somme de 21070,98 euros, décompte arrêté à la date du 25 août 2022, date à laquelle le crédit a été intégralement remboursé par Monsieur [Z],
À titre subsidiaire, s'il devait être redevable de sommes au titre de la période antérieure à la date de consolidation,
- ordonner la compensation avec les sommes qui lui sont dues par la SA Afi Esca,
En conséquence,
- condamner la SA Afi Esca à lui rembourser la somme de 7281,50 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, outre à une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Afi Esca aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés,
- condamner la SA Afi Esca à une somme de 2000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Afi Esca demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] au remboursement de la somme de 13789,48 euros qu'elle a trop versée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] au paiement d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
Y ajoutant,
- débouter Monsieur [Z] de toutes ses autres demandes,
À titre subsidiaire,
- en cas de condamnation de la SA Afi Esca à régler 50% des mensualités d'emprunt au titre de l'incapacité permanente partielle, préciser que cette prise en charge ne pourra être effectuée qu'à condition que Monsieur [Z] justifie ne pas être à la retraite, et être à jour du paiement de ses mensualités d'emprunt,
- ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties,
En toute hypothèse,
- condamner Monsieur [Z] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 9 janvier 2023 et le délibéré au 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Z] le 19 octobre 2022 et par la SA Afi Esca le 15 novembre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022 ;
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction applicable au litige,
Par contrat du 10 décembre 2013, Monsieur [P] [Z] a souscrit auprès de la SA Afi Esca une assurance vie couvrant les risques suivants : décès - perte totale et irréversible d'autonomie - invalidité permanente totale - incapacité temporaire et totale de travail (avec franchise de 90 jours) - invalidité permanente partielle (option 'décès PTIA IPT ITT et IPP'), garantissant le remboursement d'un emprunt de 58420,06 euros consenti par l'organisme Crédit Lift.
L'article 1 des conditions générales applicables définit les risques garantis comme suit :
* incapacité temporaire et totale de travail : 'l'assuré est considéré se trouver en incapacité temporaire et totale de travail s'il est totalement incapable, suite à un accident ou à une maladie garanti(e), d'exercer sa profession et qu'il n'exerce aucune autre activité, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer gain ou profit. L'incapacité doit être temporaire, totale et reconnue par une autorité médicalement compétente',
* perte totale et irréversible d'autonomie : 'l'assuré est considéré se trouver en état de perte totale et irréversible d'autonomie s'il est reconnu, suite à un accident ou une maladie garanti(e), définitivement incapable de se livrer à une occupation ou à un quelconque travail pouvant lui procurer un gain ou profit, son état le mettant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir au moins trois des quatre actes essentiels de la vie courante (se déplacer, se laver, se vêtir, se nourrir)',
* invalidité permanente totale : 'l'assuré est considéré se trouver en invalidité permanente totale lorsqu'il présente, suite à un accident ou une maladie garanti(e) et après consolidation de son état, un taux contractuel d'invalidité supérieur ou égal à 66 %, conformément au tableau figurant à l'article 8.4',
* invalidité permanente partielle : 'l'assuré est considéré se trouver en invalidité permanente partielle lorsqu'il présente, suite à un accident ou une maladie garanti(e) et après consolidation de son état, un taux contractuel d'invalidité supérieur ou égal à 33 et inférieur à 66 %, conformément au tableau figurant à l'article 8.4'.
Le tableau figurant à l'article 8.4 détermine le taux contractuel d'invalidité en croisant le taux d'incapacité fonctionnelle avec le taux d'incapacité professionnelle.
Suite à la découverte de la présence d'un gène responsable d'une prédisposition aux cancers gastriques le 4 mars 2015, il a été réalisé une gastrectomie sur Monsieur [P] [Z] le 11 août 2015, laquelle, d'une part, a permis de mettre en évidence la présence d'un carcinome et qui, d'autre part, a été à l'origine de signes cliniques de type digestif, d'un syndrome inflammatoire et de complications sur le plan nutritionnel, ayant justifié des réhospitalisations et des arrêts de travail.
Après avoir procédé au remboursement des mensualités de l'emprunt auprès de Monsieur [P] [Z] en raison de son arrêt de travail, l'assureur lui a annoncé, après avis de son médecin conseil, son intention d'interrompre la prise en charge à compter du 16 juin 2016, estimant que sa situation ne correspondait plus à la définition conventionnelle de l'incapacité temporaire et totale de travail.
Monsieur [P] [Z] contestant cette orientation, une expertise amiable a été confiée au Docteur [R], lequel a rappelé, que l'intéressé - qui exerçait un emploi de technicien commercial pour GRDF l'amenant à se déplacer dans un rayon de 100 kilomètres pour faire des dépannages et des constatations d'impayés - a subi du 11 août 2015 au 15 juillet 2018 un arrêt de travail, qu'il n'a pas critiqué, puis a bénéficié d'une reconnaissance d'une invalidité de 2ème catégorie à compter du 9 août 2018 et d'un statut d'adulte handicapé à compter du 14 mai 2018. L'expert a retenu une ITT du 11 août 2015 jusqu'au 21 juillet 2017, puis, à compter du 22 juillet 2017, un déficit fonctionnel permanent s'élevant à 20 % au titre de l'incapacité permanente partielle sur le plan personnel et à 66 % sur le plan professionnel.
Une expertise judiciaire a par la suite été confiée au docteur [L], lequel, après avoir fixé une date de consolidation identique, a retenu que Monsieur [P] [Z] :
* se trouvait en déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes d'hospitalisation du 11 au 31 août 2015, du 4 au 7 septembre 2015 et du 23 septembre au 10 octobre 2015 et en déficit temporaire partiel de classe 3 du 1er septembre 2015 au 20 juillet 2017, à l'exception des périodes d'hospitalisation mentionnées ;
* avait été en arrêt de travail du 11 août 2015 au 20 juillet 2017 - arrêt qualifié de justifié dans le corps de son rapport,
* présentait une incapacité professionnelle de 66 % et un déficit fonctionnel permanent de 30 %, le taux contractuel d'invalidité étant arrêté à 40 %.
Il s'ensuit qu'en retenant que Monsieur [P] [Z] ne se trouvait pas en incapacité temporaire et totale de travail au sens du contrat d'assurance dans la mesure où l'expert judiciaire - faisant application de la définition usuelle de la notion de déficit fonctionnel temporaire, laquelle s'apprécie au regard de l'impact sur l'ensemble des aspects de la vie d'une personne, sans être cantonnée à sa seule sphère professionnelle - avait limité le déficit fonctionnel temporaire total à une quarantaine de jours et à un déficit partiel de classe trois pour le reste de la période courant jusqu'à la consolidation, le premier juge a fait une mauvaise application des dispositions contractuelles, dès lors que, d'une part, les termes des deux expertises établissent que l'appelant était totalement incapable, suite à une maladie garantie, d'exercer sa profession et, d'autre part, qu'il n'a exercé aucune autre activité, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer gain ou profit du 11 août 2015 au 20 juillet 2017.
Les conditions stipulées au titre de la définition contractuelle de l'incapacité temporaire et totale de travail étant en réalité réunies, la garantie de l'assureur est due pour la période du 11 août 2015 au 20 juillet 2017, sous réserve de la franchise de 90 jours figurant aux conditions particulières du contrat.
Selon l'article 8.3 des conditions générales, l'assureur garantit la totalité des mensualités durant la période ininterrompue d'incapacité temporaire et totale de travail.
Le calcul de la somme réclamée pour la totalité des échéances courant entre le 29 novembre 2015 jusqu'à la date de consolidation (13789,48 euros) n'est pas contesté.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la SA Afi Esca à payer 13789,48 euros à Monsieur [P] [Z].
Après consolidation intervenue le 21 août 2017, Monsieur [P] [Z] présente un taux contractuel d'invalidité de 40 % et se trouve, au sens des conditions générales, en invalidité permanente partielle. L'article 8.3 des conditions générales précise que, dans cette situation, l'assureur prend en charge, durant toute la durée de l'incapacité, 50 % des mensualités du prêt, les prestations cessant d'être dues au jour du départ volontaire à la retraite, ou, au plus tard au 67ème anniversaire de l'assuré en application de l'article 11.
La SA Afi Esca oppose à la demande qui est soumise à ce titre deux moyens :
- le fait que Monsieur [P] [Z] ne justifie pas de sa situation, de telle sorte qu'il a pu faire valoir ses droits à retraite,
- l'absence de démonstration du règlement des sommes dues au prêteur, qui conditionne le fait que Monsieur [P] [Z] puisse bénéficier du remboursement entre ses mains.
Or, d'une part, Monsieur [P] [Z] justifie qu'il lui a été attribué une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2018, laquelle est servie jusqu'au versement d'une pension de retraite, qui est versée par la même caisse (pièce 11 appelant) et il verse son bulletin de versement de la pension d'invalidité pour le mois d'octobre 2022, de telle sorte qu'il établit qu'il n'a pas été admis au bénéfice de la retraite.
D'autre part, s'agissant du remboursement du prêteur de denier, il démontre avoir procédé au règlement intégral des sommes dues au 25 août 2022 (attestation du prêteur).
Il est ainsi justifié que la garantie est due, le bénéfice des sommes devant être adressé à Monsieur [P] [Z], subrogé dans les droits de l'organisme prêteur bénéficiaire de la garantie, soit 21070,89 euros à défaut de contestation utile de l'assureur sur le calcul du montant réclamé. Le jugement sera également infirmé de ce chef.
La SA Afi Esca, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance - y compris les frais d'expertise judiciaire - et d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SA Afi Esca à lui régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme qu'il est équitable de fixer à 2000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirmant le jugement en toutes ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Afi Esca à payer à Monsieur [P] [Z] :
- 13789,48 euros (TREIZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTIMES) au titre de la couverture du risque 'incapacité temporaire et totale de travail',
- 21070,89 euros (VINGT-ET-UN MILLE SOIXANTE-DIX EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES) au titre de la couverture du risque 'invalidité permanente partielle' ;
Condamne la SA Afi Esca aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel ;
Condamne la SA Afi Esca à payer à Monsieur [P] [Z] 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de ses propres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
Minute en neuf pages.