Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00134 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYKH
Jugement du 17 Décembre 2020
Tribunal de proximité de LA FLECHE
n° d'inscription au RG de première instance 11/20/061
ARRET DU 03 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [T] [L]
née le 13 Mai 1951 à [Localité 7] (41)
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000190 du 01/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 220059
INTIME :
Office Public de l'Habitat SARTHE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabienne LAURENT LODDO de l'AARPI STOCKHAUSEN - LAURENT-LODDO - BRAUD, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 8 avril 1986 et avenant faisant suite à une séparation, du 17 mars 2009, l'office public Sarthe Habitat a donné à bail d'habitation à Mme [T] [L], un logement situé [Adresse 4] (72), moyennant le paiement d'un loyer mensuel principal révisable de 297 euros.
Un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire, ayant vainement été délivré à la locataire le 3 décembre 2019, par exploit du 6 mars 2020, le bailleur l'a faite assigner devant le tribunal de proximité de La Flèche aux fins notamment d'obtenir le constat de la résolution du bail par l'effet de la mise en jeu de la clause résolutoire, son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d'une somme de 3.302,77 euros outre une indemnité d'occupation.
Suivant jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de proximité de La Flèche a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail au profit de Sarthe Habitat, à la date du 4 février 2020, sur le bail souscrit avec Mme [L] sur le logement situé au [Adresse 2] (72),
- débouté Mme [L] de sa demande d'octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
- ordonné que, dans les délais légaux, Mme [L] devra libérer les lieux loués à Sarthe Habitat de corps et de biens et tous occupants de son chef,
- ordonné, dès à présent, à défaut de départ volontaire, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, dans les délais et selon les modalités prévus par la loi, notamment avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier requis,
- condamné Mme [L] à payer à Sarthe Habitat :
- la somme de 3.106,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l'arriéré locatif arrêté en janvier 2020 inclus,
- une indemnité d'occupation provisionnelle et mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours, sans indexation, avec intérêts au taux légal, à compter de février 2020 et jusqu'à libération effective des lieux,
- rappelé que l'exécution provisoire s'exerce de plein droit,
- condamné Mme [L] aux dépens de l'instance prévus par l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 21 janvier 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif à l'exclusion de ses mentions portant sur l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022 et l'audience de plaidoiries fixée, conformément à l'avis adressé aux parties le 13 janvier 2022, au 28 mars de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 mars 2022, Mme [L] demande à la présente juridiction de :
- infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal de proximité de La Flèche en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais paiement,
- lui accorder un délai de 36 mois et subsidiairement de 24 mois pour apurer sa dette à l'égard de Sarthe Habitat,
- débouter Sarthe Habitat de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 février 2022, l'office public Sarthe Habitat demande à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de La Flèche du 17 décembre 2020 en ce qu'il a condamné Mme [L] au paiement de la somme de 3.106,42 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'arriéré locatif arrêté en janvier inclus, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours, à compter du mois de février 2020 et jusqu'au 28 octobre 2021, soit la somme de 13.600,85 euros au total,
- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [L] en tous les dépens de première instance qui comprendront les frais d'huissier et de signification du commandement de payer et de signification à la préfecture et à la CCAPEX ainsi que les dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Mme [L] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné la libération des lieux et son expulsion ainsi qu'en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un arriéré locatif, d'indemnités d'occupation ainsi qu'aux frais irrépétibles et dépens. Cependant, aux termes de ses dernières écritures, elle n'a pas soutenu ces critiques précisant ne maintenir son recours que sur la demande en délais de paiement. Dans ces conditions, les dispositions de la décision de première instance à ces titres doivent être confirmées sans examen au fond.
Sur la demande en délais de paiement
En droit, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose notamment que : 'Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation'.
Le premier juge a constaté que la dette de la locataire était en constante augmentation, qu'elle ne se trouvait pas en capacité d'assumer le paiement du loyer seul, de sorte que l'apurement du passif créé apparaissait en l'état compromis. Par ailleurs, il était souligné qu'un logement plus petit et moins onéreux lui avait vainement été proposé. Il en a donc été déduit que la locataire 'ne démontrait pas sa volonté de faire des efforts afin de régulariser sa situation' de sorte que sa demande en délais paiement a été rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique avoir quitté le logement le 28 octobre 2021 et que le 24 novembre suivant il a été statué sur le recours formé à l'encontre de la décision portant sur la recevabilité de sa demande au titre du surendettement qui préconisait l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle souligne être âgée de 70 ans et vivre seule tout en percevant des revenus totaux de 800,09 euros par mois. Elle précise que dans ce cadre elle ne peut accepter le fait qu'il ait été indiqué qu'elle ne démontrait pas une volonté de faire des efforts aux fins de régularisation de sa situation, alors même qu'antérieurement à la retenue réalisée par la caisse d'allocations familiales, elle avait toujours honoré ses loyers et cela durant 35 années. Enfin elle indique avoir quitté le logement loué afin de ne pas aggraver sa dette de sorte qu'elle sollicite des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé indique que, par jugement du 24 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a déclaré l'appelante irrecevable aux mesures de traitement du surendettement des particuliers. Par ailleurs s'agissant de la cause des difficultés financières de sa contradictrice, il souligne que, si l'organisme social a opéré une retenue sur les prestations versées, c'est en raison des fausses déclarations de l'allocataire, ayant dissimulé la perception d'une pension de retraite (en falsifiant ses feuilles de pension émanant de la CARSAT) pour percevoir le revenu de solidarité active dans son intégralité. Au demeurant il souligne que la première retenue opérée par la caisse d'allocations familiales est intervenue au mois de mars 2019, soit postérieurement au premier impayé locatif. Par ailleurs, il rappelle qu'une proposition lui avait été faite, en octobre 2019, concernant un logement de type 2 faisant passer le loyer de 358 à 190,93 euros, ce qui a été refusé. Enfin il souligne que l'arriéré de loyer n'a pas été réglé et que sa créance s'élève désormais à 13.600,85 euros. Il conclut donc à la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce
En l'espèce, l'appelante justifie percevoir des retraites (réversion incluse) d'un montant mensuel de l'ordre de 810 euros, comme l'a retenu la commission de surendettement des particuliers.
S'agissant de cette procédure, il doit être constaté qu'elle a donné lieu, le 24 novembre 2021, à une décision d'irrecevabilité de la débitrice aux mesures de traitement du surendettement des particuliers. En effet le juge des contentieux de la protection du Mans a considéré que la débitrice était de mauvaise foi, pour avoir participé de la constitution de son passif, en effectuant des déclarations trimestrielles de ressources auprès de la caisse d'allocations familiales, ne comportant pas l'ensemble de ses ressources et en justifiant de cette situation au moyen de l'altération délibérée de documents justificatifs produits ce qui lui a permis la perception de prestations indues.
Au-delà de ces éléments, il résulte des conclusions concordantes des parties à ce titre, que l'appelante a quitté le logement litigieux le 28 octobre 2021.
Il n'est aucunement justifié des conditions d'hébergement de l'appelante (ses dernières écritures ne mentionnant pas même son adresse), de sorte qu'elle ne démontre pas l'importance des charges qu'elle peut éventuellement supporter.
De plus elle ne justifie d'aucun paiement depuis le prononcé de la décision de première instance.
Compte tenu de ces éléments, elle ne justifie pas de sa situation de sorte que sa demande en délais de paiement ne peut qu'être rejetée et la décision de première instance confirmée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L'appelante doit être condamnée aux dépens et l'équité commande de la condamner au paiement à l'intimé de la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de proximité de La Flèche du 17 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [T] [L] au paiement à l'office public Sarthe Habitat de la somme de 800 euros (huit cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [L] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C MULLER
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