Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00599 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPMM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R21/00786
APPELANTE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
INTIMÉES
Madame [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL SA
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration en date du 29 octobre 2021, Mme [K] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 13 septembre par la section référé du conseil de prud'hommes de Paris.
L'appelante a notifié des conclusions par RPVA le 9 novembre 2021.
La société Derichebourg propreté, intimée, a constitué avocat le 16 novembre 2021 et a déposé des conclusions le 30 mars 2022, en réponse aux conclusions de Mme [K] du 29 mars 2022.
Par avis du 16 septembre 2022, le greffe de la chambre 6-2 de la Cour d'appel de Paris a informé le conseil de la société Derichebourg propreté qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter du 9 novembre 2021 pour remettre ses conclusions au greffe, conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par observations en date du 16 septembre 2022, le conseil de la société Derichebourg propreté fait valoir qu'il n'était pas constitué au 9 novembre 2021, qu'il n'a donc pas été destinataire des conclusions d'appelant notifiées à cette date et qu'aucune signification n'a été faite à la société.
Par ordonnance d'irrecevabilité en date du 14 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Derichebourg le 30 mars 2022.
Faisant application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile et par requête en date du 19 octobre 2022, la société Derichebourg propreté a déféré l'ordonnance d'irrecevabilité.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 19 octobre 2022, la société Derichebourg propreté demande à la cour de déclarer sa requête recevable, d'infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le Président de la 2ème chambre du Pôle 6 de la cour d'appel de Paris en date du 14 octobre 2022 et de déclarer recevables les conclusions de la société Derichebourg propreté notifiées le 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Derichebourg propreté fait valoir qu'elle n'a jamais reçu les conclusions de Mme [K] du 9 novembre 2021 puisqu'elle n'a constitué avocat que le 16 novembre 2021. A cet égard, elle argue que les conclusions d'appelant lui ont été communiquées pour la première fois le 29 mars 2022 et qu'elle a notifié ses conclusions d'intimée en réponse le 30 mars 2022 conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Sur la procédure, le déféré est recevable en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
Sur l'examen du déféré, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
L'article 911 du même code dispose que « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de signification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
Il résulte de la procédure que par message RPVA du 9 novembre 2021, l'avocat de Madame [K] a communiqué au greffe ses conclusions d'appelant ainsi qu'à l'avocat constitué pour la société Propreté Environnement Industriel.
À cette date, la société Derichebourg Propreté n'avait pas encore constitué avocat.
Cette constitution est intervenue le 16 novembre 2021.
Il en résulte que la société Derichebourg Propreté n'a donc pas reçu la notification des conclusions de l'appelant.
L'avocat de Madame [K] a notifié ses conclusions d'appelant à la société Derichebourg Propreté le 29 mars 2022.
Ainsi, la société intimée disposait d'un délai d'un mois à compter du 29 mars 2022 pour déposer ses conclusions d'intimée conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Celle-ci ayant déposé et notifié ses conclusions le 30 mars 2022, force est de considérer que la société Derichebourg Propreté a conclu conformément aux dispositions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
L'ordonnance déférée est donc infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le président de chambre le 14 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les conclusions de la société Derichebourg Propreté notifiées le 30 mars 2022.
La Greffière, La Présidente,
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