Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03214 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEJ4
Minute : 24/00159
Syndic. de copro. [Adresse 10]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [M] [K]
Madame [L] [N] épouse [K]
Copie exécutoire : Maître Valérie GARCON
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 28 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Bienvenue KIBA MOUANDINGA, greffier, lors de l’audience et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SDC [Adresse 10], pris en la personne du cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT - [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
.EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 2].
Le 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, a fait assigner Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins de paiement des charges de copropriété et demande de:
condamner solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] à lui payer la somme de 5 895,67 €, au titre des charges impayées au 1er avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024,condamner solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] à lui payer la somme de 2 000,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] à lui payer la somme de 1 500,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 avril 2024.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. Il souligne que
Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] ont déjà été condamnés à quatre reprises au paiement d’un arriéré de charges par jugements des 8 juin 2016, 21 octobre 2018, 13 novembre 2020 et 14 octobre 2021.
Cités par actes remis à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] ne comparaissent pas.
L'affaire est mise en délibéré au 28 juin 2024.
Autorisé à le faire à l’audience, le syndicat des copropriétaires communique l’appel de fonds du 2ème trimestre 2024, par note en délibéré du 30 avril 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 2] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] sont propriétaires des lots 198, 271, 467 situés [Adresse 2],un décompte daté du 1er avril 2024,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 10 mars 2022, 20 juin 2022 et 21 septembre 2023, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 5 895,67 € (hors frais).
Le demandeur justifie également de la clause de solidarité liant les copropriétaires indivis, stipulée à l’article 81 du règlement de copropriété.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] au paiement de la somme de 5 895,67 €, au titre des charges dues à la date du 1er avril 2024, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 avril 2024.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En omettant de s’acquitter des charges dues, les défendeurs ont nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Il convient à cet égard de prendre en considération le fait que les défendeurs ont déjà fait l’objet de quatre condamnations au paiement d’un arriéré de charges, prononcées par jugements des 8 juin 2016, 21 octobre 2018, 13 novembre 2020 et 14 octobre 2021.
Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement.
En conséquence, Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 €, à titre de dommages-intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige, des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 2] la somme de 800,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, la somme de 5 895,67 €, au titre des charges dues à la date du 1er avril 2024, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2024 incluses, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03214 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEJ4
DÉCISION EN DATE DU : 28 Juin 2024
AFFAIRE :
Syndic. de copro. [Adresse 10]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [M] [K]
Madame [L] [N] épouse [K]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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