Texte intégral
N° RG 24/01015 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTOC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8] du 12 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMEES :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN
[7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 23 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Monsieur [V] [N] a, le 15 mars 2024, interjeté appel d'un jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen.
Régulièrement convoqué à l'audience des 28 août et 23 octobre 2025, il ne s'est pas présenté. Son conseil, Maître BERBRA, a indiqué dans un courrier du 18 août 2025 ne plus intervenir et avoir dégagé sa responsabilité.
Monsieur [V] [N] n'ayant saisi la cour d'aucune prétention ni fait valoir aucun moyen au soutien de son appel, faute d'avoir comparu ou de s'être fait représenter, il y a lieu de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement entrepris,
condamne Monsieur [V] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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