Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01485 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBNC
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 17/00187
APPELANTE :
SARL GABRU - RESTAURANT LE 35
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame [U] [Z]
née le 07 Septembre 1970 à [Localité 4] (76)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Me Blandine PONROUCH, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 15 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] a été embauchée par la société Gabru en qualité de serveuse niveau 1 échelon 1 selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 1er avril 2010 au 26 septembre 2010 à temps partiel à raison de 20 heures par semaine.
Par avenant du 1er juillet 2010, la durée du travail est portée à 39 heures par semaine.
Par avenant du 27 septembre 2010, Mme [Z] est renouvelée pour 2 jours au motif d'un accroissement saisonnier.
Du 7 octobre 2010 au 7 novembre 2010, Mme [Z] est embauchée en qualité de plongeur niveau 1 échelon 1 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel à raison de 20 heures par mois.
Du 16 mars 2011 au 27 septembre 2011, Mme [Z] est embauchée par la société Gabru en qualité de serveuse niveau 1 échelon 1 selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel à raison de 86,67 heures par mois.
Par avenant du 1er juillet 2011, la durée du travail est portée à 39 heures par semaine.
Du 1er mars 2012 au 31 octobre 2012, Mme [Z] est embauchée en qualité de serveuse niveau 1 échelon 1 selon contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet.
Du 7 mars 2013 au 30 septembre 2013, Mme [Z] est embauchée en qualité de serveuse niveau 1 échelon 1 selon contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel à raison de 20 heures par semaine, durée portée à 35 heures par avenant du 1er avril 2013.
Du 5 mars 2014 au 27 octobre 2014, Mme [Z] est embauchée en qualité de serveuse niveau 1 échelon 1 selon contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet.
Du 19 mars 2015 au 3 septembre 2015, Mme [Z] est embauchée en qualité de serveuse niveau 1 échelon 1 selon contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet.
Du 14 mars 2016 au 31 octobre 2016, Mme [Z] est embauchée en qualité de serveuse niveau 1 échelon 1 selon contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet.
A compter du 20 juin 2016, Mme [Z] est placée en arrêt maladie pour « effondrement anxio-dépressif ».
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 25 juillet 2017, sollicitant la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 4 février 2019, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :
Requalifié les contrats à durée déterminée de Mme [Z] en une relation de travail à durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail, la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Gabru à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 1 500 € à titre d'indemnité de requalification ;
- 700 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de procédure de licenciement ;
- 2 172,42 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 963,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 296,33 € au titre des congés payés afférents ;
- 50 € à titre de dommages-intérêts pour périodes d'essai abusives ;
- 200 € au titre de la violation des dispositions du Code du travail sur la visite médicale ;
Condamné la société Gabru à adresser à Mme [Z] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, dans les plus brefs délais ;
Condamné la société Gabru à payer à Mme [Z] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris reconventionnelles ;
Condamné la société Gabru aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.
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La société Gabru a interjeté appel de ce jugement le 28 février 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 27 mai 2019, elle demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu en ce qu'il a alloué à Mme [Z] une indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ses conséquences ;
Réformer les dommages-intérêts pour défaut de visite médicale ainsi que les 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, si celle-ci en formulait dans le cadre d'un appel incident ;
Condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 22 juillet 2019, Mme [Z] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnisation pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
Réformer sur le quantum des dommages-intérêts pour défaut de procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour périodes d'essai abusives et pour violation du Code du travail sur la visite médicale d'embauche ;
Condamner la société Gabru à lui verser les sommes suivantes :
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;
- 1 121,95 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1 500 € à titre d'indemnité de requalification ;
- 1 481,82 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
- 2 172,42 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ;
- 2 963,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 296,33 € au titre des congés payés afférents ;
- 800 € à titre de dommages-intérêts pour périodes d'essai abusives ;
- 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
Ordonner la remise des bulletins de salaire conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Condamner la société Gabru à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 15 avril 2022 fixant la date d'audience au 9 mai 2022.
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MOTIFS :
Sur la requalification des CDD en CDI :
Sur la prescription :
En vertu de l'article L.1471-1 du Code du travail, le délai de prescription de l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif de recours est de deux ans à compter du terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de contrats à durée déterminée successifs, à compter du terme du dernier contrat.
La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription, de sorte que, d'une part, l'action en requalification n'est pas prescrite tant que la saisine du conseil de prud'hommes intervient dans les deux ans suivants le terme du dernier contrat et, d'autre part, la requalification peut s'étendre à l'ensemble de la relation contractuelle.
En l'espèce, Mme [Z] sollicite la requalification de l'ensemble de ses contrats à durée déterminée conclus sur la période du 1er avril 2010 au 30 octobre 2016 en un contrat à durée indéterminée au motif qu'elle a pourvu chaque saison et pendant toute la durée de celle-ci un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'établissement.
Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 30 octobre 2016, de sorte que l'action en requalification intentée lors de la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 25 juillet 2017 est recevable et peut porter sur l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus successivement.
Sur le fond :
L'article 14.2 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants prévoit que « les contrats saisonniers conclus pendant 3 années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail à durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail ».
Cet article, qui ne saurait créer un droit à un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales, n'ouvre qu'une simple faculté dépourvue de force obligatoire.
En l'espèce, Mme [Z] a été embauchée pendant 7 années consécutives par la société Gabru afin d'exercer les fonctions de serveuse au sein du restaurant « Le 35 ». Elle soutient que ses périodes d'embauche correspondent aux dates d'ouverture et de fermeture de l'établissement.
La société Gabru soutient quant à elle que les dates d'embauche de la salariée ne correspondent pas exactement en 2015 aux dates d'ouverture et de fermeture du restaurant, celui-ci ayant été ouvert une semaine avant la date d'embauche de Mme [Z]. Au soutien de cette affirmation, la société Gabru produit aux débats un document de son expert comptable attestant des dates d'ouverture et de fermeture du restaurant.
Toutefois, la fiabilité de ce document est remise en cause par le fait que les contrats de travail de la salariée font apparaître qu'en 2014, 2015 et 2016 Mme [Z] a été embauchée sur une période où l'établissement n'aurait pas été ouvert (3 jours en 2014, 1 jour en 2015 et 4 jours en 2016), ce qui est contradictoire avec la nature de ses fonctions de serveuse.
Dès lors, compte tenu de l'absence de fiabilité de l'attestation produite aux débats et de la faible différence entre les dates d'ouverture et de fermeture de l'établissement annoncées et d'embauche de la salariée (7 jours sur une période d'ouverture de 6 mois et demi), la cour constate que Mme [Z] a été embauchée pendant 3 années consécutives par la société Gabru pendant toute la période d'ouverture de l'établissement.
En application de la faculté ouverte par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 et plus précisément son article 14.2, les contrats à durée déterminée à caractère saisonnier conclus entre les parties seront requalifiés en une relation de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2010. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il n'est pas contesté que le salaire de référence de Mme [Z] s'élève à la somme de 1 481,82 €.
En vertu de l'article L.1245-2 du Code du travail, Mme [Z] est fondée à solliciter une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, de sorte que la société Gabru sera condamnée à verser la somme de 1 481,82 € à titre d'indemnité de requalification. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [Z] sollicite le versement de la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié. Mme [Z] ne produit aucun document permettant de justifier de sa situation financière et professionnelle postérieure au licenciement. Le préjudice de la salariée sera justement évalué à la somme de 2 000 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En vertu de l'article 30 de la convention collective applicable, Mme [Z] devait bénéficier d'un préavis de 2 mois. La salariée est fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à la somme de 2 963,64 €, outre la somme de 296,36 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En application de l'article R.1234-2 du Code du travail applicable au jour de la rupture, Mme [Z] est fondée à solliciter une indemnité de licenciement égale à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, préavis compris (6,75 années en l'espèce). Dès lors, la société Gabru sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 2 000,45 € à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [Z] sollicite le versement de la somme de 1 481,82 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier. Il n'est pas contesté que la société emploie moins de 11 salariés, de sorte que cette indemnité est cumulable avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Gabru sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 700 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour périodes d'essai abusives :
Mme [Z] sollicite le versement de la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour périodes d'essai abusives au motif que les contrats saisonniers visaient le même poste chaque année, que l'employeur connaissait Mme [Z] et que celle-ci s'est trouvée dans un état de grande précarité à chaque début de contrat.
La société Gabru ne conteste pas la réalité de ces faits. Toutefois, Mme [Z] ne produit aucun élément permettant de démontrer ni l'existence ni de l'étendue de son préjudice de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la visite médicale d'embauche :
L'article R.4624-10 du Code du travail, dans sa version en vigueur lors de l'exécution de la relation de travail, prévoit que « le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
« Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche. ».
En l'espèce, Mme [Z] soutient n'avoir jamais bénéficié de la visite médicale d'embauche et sollicite le versement de la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral à ce titre.
La société Gabru souligne, sans contester la réalité de l'affirmation de Mme [Z], que cette dernière ne justifie pas de l'existence de son préjudice.
Toutefois Mme [Z] produit aux débats ses arrêts de travail à compter du 20 juin 2016 qui font référence à un effondrement anxio-dépressif et les prescriptions médicales sur la période du 20 juin au 28 septembre 2016, qui démontrent l'altération de son état de santé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé la somme de 200 € d'indemnisation à Mme [Z] en réparaton du préjudice moral subi.
Sur l'indemnité de congés payés :
La prise de congés payés par anticipation est possible seulement par le biais d'un accord entre l'employeur et le salarié. Le salarié qui se voit imposer un départ en congé anticipé pour réduire le recours au chômage partiel peut obtenir le versement de dommages-intérêts.
En l'espèce, Mme [Z] sollicite le versement de la somme de 1 121,95 € à titre de dommages-intérêts pour des congés payés injustement déduits sur le mois d'avril 2016. Effectivement, M. [P], gérant de la société Gabru, s'étant blessé au pied, l'établissement est resté fermé du 4 au 25 avril 2016. Afin de maintenir la rémunération de la salariée, elle a bénéficié d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 19 jours de congés. Mme [Z] n'ayant pas acquis suffisamment de jours de congés dans la mesure où elle avait été embauchée le mois précédent, cela s'est traduit par un solde de jours de congé négatif sur ses bulletins de salaire suivants.
Or, la société Gabru ne démontre pas que la prise de congés par anticipation s'est faite avec l'accord de Mme [Z]. L'employeur soutient uniquement que ce mécanisme était plus favorable à la salariée dans la mesure où il lui assurait 100% de son salaire net là où le chômage partiel ne lui aurait permis de percevoir seulement 50%. Toutefois, cet argument est inopérant.
Par conséquent, Mme [Z] est fondée à percevoir des dommages-intérêts pour retenue illicite de congés payés. Son préjudice sera justement évalué à la somme de 500 €. La société Gabru sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité de résultat :
L'article L.4121-1 du Code du travail dispose en son premier alinéa que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
En l'espèce, Mme [Z] sollicite le versement de la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité au motif que le gérant, M. [P], aurait au un comportement agressif et violent l'ayant exposée à des risques psychosociaux qui se sont réalisés comme le stress et la souffrance au travail et ayant entraîné son arrêt de travail le 20 juin 2016.
Mme [Z] produit aux débats 16 attestations de salariés, voisins, clients, anciens employeurs et commerçants situés à proximité de l'établissement qui font tous état en des termes généraux du comportement exemplaire de la salariée et de la violence verbale et physique dont M. [P] faisait preuve envers elle, sans raison.
La société Gabru produit aux débats 14 attestations de salariés, anciens salariés et clients du restaurant qui font tous état en des termes généraux de l'attitude joviale et respectueuse de M. [P], de la bonne ambiance qui régnait dans le restaurant. Dans son attestation, bien plus explicite que les autres, Mme [R], salariée de la société Gabru, témoigne quant à elle du comportement arrogant de Mme [Z] envers M. [P] et le reste de l'équipe et de l'incompatibilité de son comportement avec ses fonctions.
Il ressort de l'examen de ces attestations que les deux parties produisent des attestations totalement contradictoires qui ne permettent pas d'éclairer la cour sur la réalité de l'ambiance de travail au sein de la société Gabru.
Par conséquent, les éléments produits aux débats ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que Mme [Z] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise du bulletin de salaire conforme :
Mme [Z] sollicite la remise par la société Gabru sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaire conformes.
Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que la société Gabru devra remettre à Mme [Z], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, les documents sociaux susvisés. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Gabru, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d'appel.
Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 4 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts à Mme [Z] au titre des périodes d'essai abusives, en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande relative aux congés payés injustement déduits et sur le quantum de l'indemnité de requalification et de l'indemnité légale de licenciement et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour périodes d'essai abusives ;
Condamne la société Gabru à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 1 481,82 € à titre d'indemnité de requalification ;
- 2 000,45 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour congés payés injustement déduits ;
Condamne la société Gabru à remettre à Mme [Z] les bulletins de salaire conformes, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Gabru aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,