Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04275 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIJJ
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4
ORDONNANCE DU 17 Novembre 2025
Madame LERMIGNY, Juge de la mise en état
Madame SULTANA, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [B] [W]
né le 05 Novembre 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 180
DEFENDERESSES
S.A.S. ARAMIS, RCS [Localité 4] 439 289 265, prise en la personne de son représentant légal, la société ARAMIS GROUP, présidente., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François MIRETE, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
et représentée par Me Hetty HOEDTS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. NISSAN DEUTSCHLAND GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 6] / ALLEMAGNE
représentée par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocate postulante,avocate au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 377
et représentée par Maître Gilles SERREUILLE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 août 2022, la Société Aramis a cédé à Monsieur [B] [W] un véhicule d’occasion de type Nissan Juke n° de série SJNFEAF15U7153461 immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation pour la première fois le 11 septembre 2015 et totalisant 43 724 Kms au compteur pour un montant de 14 831,76 euros TTC.
En juillet 2023, Monsieur [W] a informé la société Aramis que son véhicule était tombé en panne et que la concession Nissan de [Localité 3] à laquelle il avait confié son véhicule avait préconisé le remplacement du moteur pour un montant total de 10 700,48 euros, suivant devis en date du 18 juillet 2023.
La société Aramis comme la société Opteven Assurances ayant refusé de prendre en charge ce devis, Monsieur [W] a fait diligenter une expertise amiable par le truchement de son assurance « protection juridique ». Le rapport d’expertise a été déposé le 10 novembre 2023.
Par un courrier en date du 4 décembre 2023, Monsieur [W] a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement de l’intégralité du prix du véhicule et des frais s’y rapportant, par l’intermédiaire de son assurance « protection juridique ».
La société Aramis ayant répondu qu’elle ne pouvait faire droit à sa demande, Monsieur [W] a, par un courrier en date du 10 avril 2024, mis en demeure celle-ci de lui rembourser la somme de 14 831,76 euros, correspondant au prix d’acquisition du véhicule litigieux, contre restitution de ce dernier.
La société Aramis ayant maintenu sa position, Monsieur [W] a, par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de constater le vice caché sur le véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 8] et de prononcer, en conséquence, la résolution du contrat de vente. Le dossier a été enrôlé sous le numéro de RG 24/04275.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la société Aramis a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société Nissan Deutschland GMBH aux fins notamment de, dans l’hypothèse où le tribunal accueillerait en tout ou partie les demandes de Monsieur [W] à son encontre, condamner la société Nissan Deutschland GMBH à la relever et garantir de toute les condamnations qui seraient mises à s charge au profit de Monsieur [W] en principal, frais et accessoires et à lui verser la somme de 12 145,98 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de remise en état du véhicule et des frais de reconditionnement engagés en vain. Le dossier a été enrôlé sous le numéro de RG 24/05448.
Les deux instances ont été jointes lors de l’audience de mise en état du 9 avril 2025 sous le numéro RG 24/04275 sans qu’aucune ordonnance de jonction n’ait été rendue à ce titre.
Par dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique le 28 juillet 2025, Monsieur [B] [W] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 143 et 789 du code de procédure civile,
A titre principal,
Débouter la Société Aramis de sa demande d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
Donner acte à Monsieur [B] [W] de ses plus expresses réserves sur sa participation aux opérations d’expertise à venir,
Juger que les dépens resteront à la charge de la Société Aramis.
Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 28 août 2025, la société Nissan Deutschland GMBH demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Débouter la société Aramis de sa demande tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société ;
Condamner la société Aramis à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 4 Septembre 2025, la société Aramis demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 143 et 789 du code de procédure civile,
- Ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société Aramis ;
- Commettre pour y procéder un expert automobile avec pour mission de :
o Examiner le véhicule Nissan Juke, immatriculé [Immatriculation 5], ayant pour numéro de châssis SJNFEAF15U7153461,
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tous sachants,
o Dire si le véhicule Nissan Juke, immatriculé [Immatriculation 5], ayant pour numéro de châssis SJNFEAF15U7153461 présente les désordres invoqués par M. [W] dans son assignation introductive d’instance en date du 6 septembre 2024 ;
o Dans l’affirmative, rechercher et déterminer l’origine de ces désordres, et leur date d’apparition, et dire s’ils relèvent notamment d’un défaut de conception ou d’un défaut de fabrication ;
o Dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou à en diminuer tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
o Décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
o Donner son avis sur la valeur du véhicule, une fois remis en état, et sa valeur résiduelle, en l’absence de réparation ;
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues ;
o Informer les parties du résultat de ses opérations de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant ;
o Dire qu’il sera référé en cas de difficulté.
En toute hypothèse :
- Débouter la société Nissan Deutschland GmbH de toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 10 septembre 2025 et mis en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
-Sur la jonction des deux instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».
Il apparaît, en effet, être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les procédures enrôlées sous les n° de RG 24/04275 et 24/05448 soient jointes s’agissant d’un dossier qui ne constitue qu’une seule et même affaire relative au litige portant sur les désordres affectant le véhicule d'occasion de type Nissan Juke n° de série SJNFEAF15U7153461 immatriculé [Immatriculation 8].
Dès lors, la jonction des deux dossiers n’ayant fait l’objet d’aucune ordonnance, il convient de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les n° de RG 24/04275 et 24/05448.
-Sur la demande d’expertise :
L'article 789 du code de procédure civile dispose : " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; (...) ".
La société Aramis soutient que le devis du garage Nissan de [Localité 3] établi le 18 juillet 2023 et le rapport d’expertise établi à la demande de Monsieur [W] sur lesquels se fonde ce dernier ne sauraient faire la preuve à eux seuls de l’existence des désordres et de leur date d’apparition, de sorte qu’ils ne sauraient justifier le jeu de la présomption posée par l’article L. 217-7 du code de la consommation, qu’a fortiori ils ne sauraient apporter la preuve de l’existence d’un vice caché, au sens de l’article 1641 du code civil, soit l’existence d’un vice suffisamment grave ayant existé lors de la vente du véhicule rendant impropre le véhicule à son usage.
Elle estime qu’elle est donc bien fondée à demander au juge de la mise en état qu’il ordonne une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [W] comme de la société Nissan Deutschland GmbH pour qu’un expert judiciaire corrobore ou infirme les conclusions de l’expert missionné par Monsieur [W].
Monsieur [W] expose qu'il a mené toutes les investigations nécessaires pour comprendre l’origine et les conséquences de la panne et qu’ainsi, en dialogue constant et permanent avec le vendeur professionnel, deux évaluations ont été réalisées avant audience, à savoir la première le 20 juillet 2023, la seconde (une expertise) le 12 octobre 2023.
Il considère que si la juridiction ne se sentait pas suffisamment éclairée, même si à titre principal, il rejette la demande d’expertise, à titre subsidiaire il s’en remet à l’appréciation souveraine du juge de la mise en état.
La société Nissan Deutschland GMBH s’oppose à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire, soulignant qu’il serait vain d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire portant sur un véhicule dont le propriétaire – qui s’y oppose – dispose seul du droit d’autoriser ou de refuser l’accès audit véhicule, aux fins d’investigations et fait valoir que rien ne justifie, à ce stade, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire, sachant que les opérations d’expertise pourront toujours lui être rendues communes et opposables ultérieurement, si l’expert judiciaire l’estime nécessaire et que la pertinence d’une telle mesure apparaît discutable, dès lors que le véhicule litigieux pourrait être économiquement irréparable.
En l'espèce, Monsieur [W] produit aux débats la facture du coût des travaux du 18 juillet 2023 établi par Mécanique Nissan [Localité 3] d’un montant de 10 700,48 euros TTC qui mentionne “véhicule arrivé par assistance perte de puissance accoup moteur” et qui prévoit notamment le remplacement du moteur, ainsi que le rapport d'expertise amiable contradictoire à l’égard de Monsieur [W] et de la société Aramis établi à la demande de son assureur de protection juridique le 10 novembre 2023, dont les conclusions sont les suivantes :
« En conclusion de la mission confiée et réalisée, nous pouvons indiquer que les désordres moteur sont en lien avec un défaut de conception, c’est pour cette raison que le garant Oteven ne prend pas en compte ce dommage dans le cadre de la garantie commerciale.
Nous rappelons que le véhicule a été importé (Italie) et que la fréquence temporelle des entretiens périodiques n'est pas respectée et ce antérieurement à la transaction, de ce fait il nous parait illusoire de réclamer une participation auprès de Nissan France.
Mme [W] ne souhaite pas conserver ce véhicule au risque de s'exposer à nouveau à des désordres et réclame la résolution de la vente.
Nous avons relancé à plusieurs reprises la société Aramis, sans retour de position de leur part.
Le véhicule est toujours en panne dans les locaux de la concession Nissan [Localité 3], qui envisage de facturer à court terme des frais de gardiennage ».
L'expert, Monsieur [L] [O], a retenu que le véhicule litigieux était affecté d’un vice ne permettant pas l’usage de ce dernier, que la pollution du moteur en lien avec la consommation d’huile était ancienne et antérieure à l’achat par Monsieur [W] et qu’il s’agit d’un défaut de conception. Il a chiffré le montant de la remise en état à 12 500 euros. Il a, par ailleurs, indiqué que le 20 juillet 2023, avait eu lieu une première “expertise du véhicule à la demande du garant, Mr [E], la société Opteven refuse la prise en charge au motif que le dommage est serial”.
Il apparaît ainsi que l’expertise amiable contradictoire du véhicule litigieux, outre diverses pièces telles que la facture portant sur l’estimation des travaux à réaliser constituent des éléments manifestement suffisants pour permettre à la juridiction de statuer.
Il convient en conséquence de débouter la société Aramis de sa demande d'expertise judiciaire du véhicule.
-Sur les demandes accessoires :
En l'état actuel de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront par conséquent rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction de la cause inscrite sous le N° RG 24/04275 du rôle avec celle inscrite sous le N° RG 24/05448, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro RG 24/04275 ;
DEBOUTE la société Aramis de sa demande d’expertise judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l'affaire à la mise en état électronique du 10 décembre 2025 à 8h30 pour les conclusions des défendeurs.
Le greffier Le juge de la mise en état