Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02205 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGIE
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 31 Mai 2024
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] c/ [B]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Pascale KOZA, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [F] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 31 Mai 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
- [F] [B]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 20 décembre 2019 sous signature électronique, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a consenti à madame [F] [B], un crédit renouvelable dénommé « CREDIT EN RESERVE » d'un montant de 6000 euros, le montant minimum de chaque utilisation devant être de 1500 euros, les mensualités de remboursement étant fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie, les intérêts au taux nominal annuel étant variables en fonction du type d'achat, véhicule, travaux, autres projets et qui dépendent également des options choisies, sans option, avec option épargne, option assurance et option épargne assurance.
Cette même société a convenu avec madame [F] [B] d’une convention de compte le 17 décembre 2019 sous signature électronique, sans convention de découvert.
Par courrier envoyé le 29 septembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a mis en demeure madame [F] [B] de régler les échéances impayées des deux utilisations du crédit « CREDIT EN RESERVE » dans le délai d'un mois et de régulariser le solde débiteur du compte bancaire dans un délai fixé au 25 octobre 2023.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a adressé à madame [F] [B] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues par lettre recommandée envoyée le 06 novembre 2023.
Par exploit d’huissier en date du 12 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a fait citer madame [F] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de ce siège afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la voir condamner au paiement des sommes de :
- 278,53 euros au titre du solde débiteur du compte courant EUROCOMPTE JEUNE n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date de mise en demeure et jusqu'à complet paiement,
- utilisation CREDIT RESERVE n°00020082403: 1646,56 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,499 % l'an sur celle de 1464,35 euros à compter du 27 octobre 2023 et jusqu'à complet paiement,
- utilisation CREDIT RESERVE n°00020082404: 3436,18 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an sur celle de 3054,71 euros à compter du 27 octobre 2023 et jusqu'à complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 03 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation. Sur interrogation du président d'audience, cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier. Sur la requalification à envisager suite à l'avis de la Cour de Cassation sur les contrats dits « passeports-crédits », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] ne s'est pas opposée à cette requalification et a indiqué avoir communiqué aux débats des décomptes expurgés des intérêts et frais.
La citation destinée à madame [F] [B] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente affaire étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire lors même que madame [F] [B] , ni représentée ni comparante, n'a pas été citée à personne.
I / Sur le crédit à la consommation
Sur la loi applicable
S'agissant d'un prêt souscrit le 20 décembre 2019, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2016 selon l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur l'office du juge
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte établi depuis l'origine, il apparaît que la présente action a été engagée le 12 mars 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] est recevable.
Sur la requalification et les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation, que le crédit renouvelable, qu'il soit ou non assorti de l'usage d'une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d'un crédit, d'un montant déterminé dès l'origine, et dont l'utilisation s'effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. L'établissement d'un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.
Le crédit renouvelable est un crédit dont le taux d'intérêt est révisable. Un changement de taux d'intérêt peut donc intervenir en cours d'exécution du contrat. Cependant, toute modification du taux est soumise à une information préalable de l'emprunteur, ce qui lui confère le droit de refuser cette modification. Un taux révisable varie à la hausse ou à la baisse, soit selon des indices extérieurs, soit selon le taux de base du prêteur. Les conditions de révision sont précisées dans l'offre de prêt.
Le contrat de crédit renouvelable permet à l'emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit affecté qui est destiné au financement de l'acquisition de biens particuliers.
Il s'ensuit que ne peuvent recevoir la qualification de crédit renouvelable des contrats tels que le « PASSEPORT CREDIT », « ETALIS » et « CREDIT EN RESERVE », chacun des contrats qui s'il définit un montant minimum ou maximal d'emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d'intérêts conventionnel spécifique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, chacun des emprunts soumis aux débats pouvant recevoir la qualification de prêts personnel ou affecté, justifiant de l'acceptation d'une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation et respectant les exigences des articles L. 312-44 et suivants du code de la consommation en ce qui concerne le crédit affecté.
Aux termes des articles L.341-1, L.341-2, L.341-3 et L.341-4 du code la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les prescriptions des articles L.312-12, L.312-14, L.312-16, L.312-17, L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29 et L.312-43 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Il convient donc de prononcer la déchéance en totalité du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2].
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
Le principe du contradictoire a été respecté lors de l'audience, le président de cette audience ayant interrogé le demandeur sur cette question.
Sur les sommes dues
L’article L311-24 devenu l'article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L'article L311-48 devenu l'article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Dès lors, au vu de l'historique de compte versé aux débats, la créance de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE s’élève aux sommes de :
- 1003,36 euros au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°20082402 3,
- 2898,40 euros au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°20082402 4.
Par conséquent, madame [F] [B] sera condamnée à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] les sommes de 1003,36 euros au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°20082402 3 et 2898,40 euros au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°20082402 4 .
Si le prêteur a été déchu du droit aux intérêts conventionnels, les sommes restant dues après cette déchéance produisent encore des intérêts au taux légal en vertu de l'article 1153, devenu 1231-6 du code civil (Civ.1ère, 27 mai 2003, n°01-10.635), majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Le juge a toutefois le pouvoir d'écarter l'application des intérêts légaux afin d'assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points (10,07% pour le premier semestre 2024), nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (taux contractuel de 4,75 % et 4,499 %) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1153, devenu l'article 1231-6 du code civil et de l'article L313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Au vu des éléments susvisés, la demande de capitalisation des intérêts devient sans objet.
II/ Sur la convention de compte
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du code de la consommation, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L. 312-92 alinéa 2 du code de la consommation). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.
Selon l’article L 312-93 de ce même code, le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit ou adresser au débiteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L 312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte est devenu débiteur le 07 février 2023 sans discontinuer.
Aucune trace de l'information du débiteur prescrite par l'article L. 312-92 alinéa 2 n’est versée aux débats. Dans ces conditions la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] ne peut qu'être déboutée de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toute nature.
Madame [F] [B] sera dès lors condamnée à payer la somme de 278,53 euros.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Au vu des éléments susvisés, la demande de capitalisation des intérêts devient sans objet.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts sera rejetée, faute de démonstration d'un préjudice distinct du non-paiement des sommes réclamées.
IV/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, madame [F] [B] , succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser madame [F] [B] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 20 décembre 2019 à madame [F] [B] ;
ÉCARTE l'application des articles 1153, devenu 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE madame [F] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] les sommes de 1003,36 euros au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°20082402 3 et 2898,40 euros au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°20082402 4 ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE madame [F] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 278,53 euros au titre du solde du compte courant EUROCOMPTE JEUNE n° [XXXXXXXXXX01] ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés par ladite procédure ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
REJETTE la demande d'indemnité formulée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [F] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président