Texte intégral
N° RG 22/07697 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTYL
Nom du ressortissant :
[L] [F]
[F]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [F]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat commis d'office et de Madame [U] [N] née [N], interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté
ET
INTIMÉ :
M. PREFET DE L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenténon comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Novembre 2022 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 03 septembre 2020 la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 13 juin 2020 par lequel [L] [R] né le 17 avril 1988 à [Localité 4] en Algérie avait été condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois et à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans pour des faits de récidive de vol par ruse et port d'arme prohibé.
Par arrêté en date du 22 octobre 2021 le préfet de la Savoie a assigné à résidence X se disant [L] [R].
Par procès-verbal en date du 28 octobre 2021 les policiers de la SPAF de Chambéry ont constaté une rupture d'assignation à résidence, l'intéressé ne s'étant pas présenté les 25 et 27 octobre 2021.
Par message du 25 janvier 2022 Interpol Rabat a avisé Interpol Paris que l'identification de X se disant [L] [R] avait été faite et que les empreintes de l'intéressé correspondent au ressortissant marocain [L] [F] né le 01 janvier 1996 à [Localité 3].
Par décision en date du 21 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire.
Par ordonnance du 23 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 19 novembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 06, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 20 novembre 2022 à 10 heures 42 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 21 novembre 2022 à 10 heures 05, [L] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 novembre à 10 heures 30.
[L] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il voulait respecter l'interdiction du territoire mais qu'il n 'a pas pu partir en Suisse à cause du confinement. Il ajoute que son passeport serait en Espagne où il a vécu. Il ajoute que cela se passe très mal au centre de rétention et que s'il y reste il risque de tuer quelqu'un. Il demande à être libéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [L] [F] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Qu'au cas d'espèce en retenant :
- que la préfecture avait saisi dès le 05 août 2022 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [L] [F] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- que la préfecture avait adressé les empreintes de l'intéressé, les photographies ainsi que la reconnaissance Interpol RABAT ;
- que la demande d'identification a été transmise aux autorités marocaines selon la procédure de coopération consulaire entre le Maroc et la France ainsi qu'il ressort d'un mail du 21 octobre 2022 ;
- que la copie du dossier d'identification contenant l'original des empreintes de M. [F] avec les empreintes en original de ce dernier a été déposée au consulat général du Maroc de [Localité 5] ;
- que par courrier du 20 septembre 2022 le consulat du Maroc indiquait ne pas avoir eu le retour du lot 26 contenant les empreintes de l'intéressé ;
- et que des courriers de relance aux autorités consulaires avaient été adressés ;
Le premier juge a de façon pertinente relevé que la préfecture de l'Ain avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé;
Attendu que M. [F] se plaint de la lenteur de ces diligences et de la durée de la rétention qui en découle ; Que pour autant seul le rapport d'Interpol a permis d'établir que l'identité première dont il se prévalait était erronée ; Que dés lors l'intéressé ne peut pas se plaindre de la durée de la rétention outre le fait qu'il pourrait permettre que ce délai soit écourté s'il faisait parvenir à l'autorité administrative le passeport qu'il dit avoir par ailleurs et qui serait en Espagne ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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