Texte intégral
27/05/2022
ARRÊT N° 2022/304
N° RG 20/00684 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPH4
NB/KS
Décision déférée du 17 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 17/00692)
J REGAGNON
SECTION COMMERCE CH 2
[X] [T]
C/
S.A.S.U. VERTBAUDET
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANT
Madame [X] [T]
3A rue Erick Satie - Appt 106
31100 TOULOUSE
Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S.U. VERT BAUDET
216 rue Winoc Chocqueel
59200 TOURCOING
Représentée par Me Marie FRUCHART de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE et par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUME et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [T] a été embauchée par la Sas VBMAG, désormais dénommée Sas Vert Baudet, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 juin 2012 en qualité de Vendeuse, Niveau 1, Statut Employée, Catégorie B, de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Par lettre recommandée du 11 mars 2014, la société Vert Baudet a adressé à Mme [T] un avertissement, en raison du vol au magasin de Toulouse Roques de trois colis contenant à eux trois 141 pièces, pour un montant total de 579,49 euros. Par courrier du 2 mai 2014, la salariée a contesté cet avertissement, qui a néanmoins été maintenu par l'employeur au terme d'un courrier du 26 mai 2014.
Le 15 janvier 2015, Mme [T] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu'au 8 avril 2015.
Elle a de nouveau été placée en arrêt maladie du 12 janvier 2016 au 3 mai 2016, puis à compter du 31 mai 2016.
Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce
le 29 mai 2015 afin d'obtenir 1'annulation de l'avertissement outre le paiement de dommages et intérêts.
Elle a également saisi le juge des référés d'une demande de complément de salaire qui a été rejetée par ordonnance du 7 août 2015 l'invitant à mieux se pourvoir.
Mme [T] a alors saisi le bureau de jugement au fond de sa demande de complément de salaire.
Les deux affaires, qui ont fait l'objet d'une jonction, ont été radiées par décision
du 2 juin 2016.
Le 12 octobre 2016, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [T] 'définitivement inapte à son poste et à tous postes au sein de VBMAG'.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2017, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement envisagé pour inaptitude.
Son licenciement a été notifié à la salariée par courrier recommandé
du 20 janvier 2017pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 avril 2017, aux fins de réinscription au rôle de la précédente procédure en annulation de l'avertissement prononcé à son encontre, aux fins d'entendre juger son licenciement nul et en paiement de rappels de salaire relatifs à sa qualification professionnelle compte tenu des responsabilités qui étaient les siennes et au complément de salaire durant son arrêt de travail consécutif à son accident du travail.
Par jugement du 17 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a :
-annulé l'avertissement du 11 mars 2014,
-jugé que le licenciement de Mme [X] [T] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
-condamné la Sas Vert Baudet anciennement dénommée VBMAG prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à Mme [X] [T] les sommes suivantes :
* 500 (cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée
* 500 (cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation par l'employeur de son arrêt de travail.
* 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-rejeté le surplus des demandes.
-jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit, les condamnations étant indemnitaires et non soumises aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail.
-condamné la Sas Vert Baudet anciennement dénommée VBMAG, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, aux entiers dépens.
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Par déclaration du 24 février 2020, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 3 mars 2022, Mme [X] [T] demande à la cour de :
-rejeter la demande de la Sasu Vert Baudet relative à l'irrecevabilité des demandes
de Mme [T] formulées en appel,
-déclarer recevable l'ensemble des demandes de Mme [T],
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a annulé l'avertissement du 11 mars 2014 et a alloué à Mme [T] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il lui a alloué la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour indemnisation par l'employeur de son arrêt de travail,
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté la Sasu Vert Baudet de sa demande d'article 700,
-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de la nullité de son licenciement et des demandes indemnitaires et salariales afférentes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-juger nul le licenciement de Mme [T],
-condamner la Sasu Vert Baudet à verser à Mme [T] la somme
de 20000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-condamner la Sasu Vert Baudet à verser à Mme [T] la somme
de 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
-condamner la Sasu Vert Baudet à verser à Mme [T] la somme
de 3004,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 300,45 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
-juger le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la Sasu Vert Baudet à verser à Mme [T] la somme
de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la Sasu Vert Baudet à verser à Mme [T] la somme
de 3004,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 300,45 euros au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire fondée sur la qualification professionnelle revendiquée,
Et statuant à nouveau,
-condamner la Sasu Vert Baudet à verser à Mme [T] la somme
de 3439,27 euros au titre de rappels de salaire outre la somme de 3 43,93 euros au titre des congés payés afférents,
-condamner la Sasu Vert Baudet à verser à Mme [T] la somme
de 1267,36 euros au titre de rappels de salaires au titre du complément de salaire sur la période du 14 janvier 2015 au 8 avril 2015 outre la somme
de 126,74 euros au titre des congés payés afférents,
-condamner la Sasu Vert Baudet à verser à Mme [T] la somme
de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-débouter la société de l'intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que contrairement à ce que prétend la société employeur, Mme [T] n'a pas formé de demande nouvelle de dommages et intérêts en cause d'appel, cette demande existant déjà dans les conclusions de réinscription au rôle devant le conseil de prud'hommes ; que l'abrogation du principe de l'unicité de l'instance ne s'applique que pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, alors que sa saisine initiale du conseil de prud'hommes date du 29 mai 2015, le fait qu'elle ait réinscrit l'affaire au rôle le 25 avril 2017, après radiation, étant à cet égard sans effet ; que sa demande formulée en appel à titre subsidiaire, portant sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, est parfaitement recevable. Elle soutient en outre que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à titre subsidiaire présente un lien suffisant avec sa prétention originelle relative à des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Elle conteste le bien fondé de l'avertissement du 11 mars 2014 qui a été adressé à l'ensemble des vendeuses du magasin, qui consiste dès lors en une sanction collective notifiée sans rechercher l'implication de tel ou tel salarié.
Elle soutient avoir fait l'objet de la part de son employeur, de faits répétés de harcèlement moral qui sont à l'origine de l'accident du travail du 14 janvier 2015; que ces faits ont perduré à la suite de son retour dans l'entreprise, dès lors qu'elle a subi une pression accrue et a été victime d'une agression verbale de la part de son responsable.
A titre subsidiaire, elle précise qu'à la suite de l'avis d'inaptitude, la société employeur n'a effectué aucune recherche de raclassement et ne démontre pas avoir sollicité toutes les entreprises du groupe auquel elle appartient, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle indique par ailleurs que sa qualification professionnelle de vendeur ne correspond pas à la réalité de ses fonctions et de son parcours, alors qu'elle justifie d'un BEP des métiers de la mode et des industries connexes, ainsi que d'un baccalauréat professionnel des métiers de la mode; que son curriculum vitae atteste de plus de six ans d'ancienneté lors de son embauche notamment à des postes de responsables; que lorsque le responsable était absent, Mme [T] assurait un rôle de cadre en manageant les autres vendeuses. Elle soutient donc que l'employeur devait lui appliquer la qualification d'employé de catégorie F: Vendeur très qualifié. - Ayant acquis la connaissance approfondie de tous les articles en vente, est susceptible de présenter au client les arguments nécessaires afin de déterminer son achat de façon satisfaisante.
Elle sollicite enfin un complément de salaire perçu durant les arrêts de travail pour cause d'accident du travail, le dispositif légal que l'employeur a refusé d'appliquer étant sur ce plus favorable que la convention collective, en ce qu'il prévoit une prise en charge au 2/3 à partir du 31ème jour d'arrêt.
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Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 4 mars 2022, la Sasu Vert Baudet demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [X] [T] de ses demandes relatives, d'une part, à sa qualification professionnelle et, d'autre part, à son licenciement ;
-accueillir l'appel incident de la société Vert Baudet,
-infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société :
*au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 500 euros au titre du caractère prétendument injustifié de l'avertissement notifié ;
*au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 500 euros au titre de l'application des règles légales de l'indemnisation de la maladie ;
* au paiement de 1000 euros à la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- déclarer irrecevables ou injustifiées les demandes de Mme [X] [T] y compris celles nouvellement formées en appel ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [X] [T] au paiement d'une indemnité d'un montant de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [X] [T] aux dépens.
Elle soutient que les fonctions exercées par Mme [T] correspondent à celles d'une conseillère de vente et non d'une responsable adjoint du magasin, Mme [T] n'assurant pas l'animation d'une équipe.
Elle conteste la réalité des faits de harcèlement moral invoqués par la salariée et soutient que son licenciement pour inaptitude est survenu à la suite d'arrêts de travail d'origine non professionnelle.
Elle demande à la cour de juger irrecevable a demande formée pour la première fois en cause d'appel, tendant à entendre juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en tout état de cause, elle a respecté son obligation de recherche de reclassement, ayant interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement, par courrier en date du 10 novembre 2016; qu'elle a également poursuivi la procédure en interrogeant les sociétés du groupe auquel elle appartient, sur les solutions disponibles et adaptées de reclassement, ces recherches étant restées infructueuses.
Sur la demande de complément de salaire relative à l'arrêt de travail, la société employeur estime que les dispositions de la convention collective et du régime de prévoyance sont plus favorables que celles prévues par la loi, le régime d'indemnisation devant être appréhendé dans sa globalité.
La société Vert Baudet soutient enfin que si Mme [T] a fait l'objet d'un avertissement en date du 11 mars 2014, comme l'ensemble des salariés du magasin, il ne s'agit pas d'une sanction collective, mais d'une sanction concernant chaque salariée individuellement qui était responsable du traitement des colis; que
les règles de traitement des colis reçus n'ont pas été respectées par l'ensemble
des conseillères de vente présentes au sein du magasin, dont Mme [T].
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande formée à titre subsidiaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Mme [T] a saisi pour la première fois le conseil de prud'hommes le 29 mai 2015 d'une demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 11 mars 2014;
le 7 septembre 2015, elle a saisi ce même conseil d'une demande de complément de salaire. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance
du 10 mars 2016, puis par décision du 2 juin 2016, d'une radiation.
L'affaire a fait l'objet d'une réinscription le 25 avril 2017, alors que Mme [T] avait fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 20 janvier 2017.
Lors de la saisine initiale du conseil de prud'hommes, s'appliquait la règle de l'unicité de l'instance, qui consiste à rassembler en un seul procès toutes les demandes entre les mêmes parties nées du même contrat de travail et qui autorise les demandes nouvelles en cause d'appel.
La règle de l'unicité de l'instance a été abrogée par un décret du 20 mai 2016, sa disparition ne concernant que les instances introduites devant les conseils de prud'hommes depuis le 1er août 2016.
Dès lors qu'avant le 1er août 2016, le conseil de prud'hommes n'avait pas statué au fond sur les demandes formées par Mme [T], sa demande formée à titre subsidiaire en cause d'appel tendant à entendre juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être déclarée recevable.
- Sur la demande de requalification:
Mme [X] [T] a été embauchée le 13 juin 2012 en qualité de vendeuse, catégorie employé, niveau 1, et a conservé cette qualification jusqu'à son licenciement.
La catégorie B des employés correspond à un emploi de vendeur débutant: ne possède pas de CAP et n'a pas une année de pratique professionnelle.
Mme [T] demande, en cause d'appel, sa requalification sur un emploi de vendeur niveau 3, et non plus sur un emploi de responsable adjoint de magasin. L'emploi de vendeur niveau 3 correspond à un emploi de vendeur (2ème échelon) ayant au moins 3 ans de pratique professionnelle, ou titulaire d'un CAP de vendeur avec au moins 1 an de pratique professionnelle.
Mme [T] démontre par la production de son curriculum vitae (pièce n°46) que lors de son embauche, elle était vendeuse dans diverses boutiques de mode depuis le mois de septembre 2015, soit depuis plus de trois ans, et qu'elle avait suivi un enseignement aux métiers de la mode (BEP, baccalauréat professionnel). Elle est donc fondée à revendiquer sa classification en qualité de vendeuse, niveau 3, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de la somme brute
de 3 439,27 euros qu'elle revendique à ce titre, outre celle de 343,93 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point.
- Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 11 mars 2014:
Il est reproché à Mme [X] [T] le vol, intervenu le 21 janvier 2014, au magasin Vert Baudet de Toulouse Roques, de trois colis (n° 024 0626; 024 0627;
024 629) contenant à eux trois 141 pièces, pour un montant total de 579,49 euros.
Selon la société employeur, 'il est avéré que lesdits colis sont bien arrivés en magasin le 21 janvier puisqu'ils ont été réceptionnés, validés et que, conformément à la procédure en vigueur chez VBMAG, les références colis ont été collées sur le BL. Or, ce même jour, ces colis ont été volés puisqu'ils n'étaient plus en magasin
le 22 janvier lors de l'ouverture du magasin.'
Un avertissement, rédigé dans les mêmes termes, a été adressé à l'ensemble des vendeuses du magasin.
L'avertissement vise expressément un vol de colis et non pas un non respect des procédures. La responsable des ressources humaines écrit à ce titre à Mme [T], par courrier du 26 mai 2014, que l'avertissement dont elle fait l'objet n'a nullement pour but de la désigner comme la responsable directe des vols, mais plutôt de sensibiliser l'ensemble de l'équipe sur l'importance de respecter les procédures de contrôle des colis de manière continue afin que de tels faits n'aient plus lieu.
Il n'est par ailleurs pas rappelé dans l'avertissement les règles de procédure en matière de réception des colis, de sorte que la preuve d'une négligence fautive commise par la salariée n'est pas, en l'espèce rapportée. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement du 11 mars 2014 et condamné la société Vert Baudet à payer à Mme [T] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée.
- Sur le complément de salaire au titre de l'arrêt maladie:
La convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement prévoit, dans son article 48, qu'à partir du 4ème jour d'absence pour maladie, les employés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront, lorsqu'ils percevront des indemnités journalières au titre des assurances complémentaires, d'une indemnité complémentaire calculée de façon qu'ils perçoivent, après 1 an de présence: 1 mois à 100%; après 3 ans de présence:1 mois à 100%; 1 mois à 75%.
L'article 49 prévoit que les dispositions de l'article 48 sont applicables en cas d'accident du travail. Toutefois, la durée de présence de 1 an requise pour le paiement de l'indemnisation en cas de maladie ne l'est pas en cas d'accident du travail.
En l'espèce, Mme [T] a été absente suite à son accident du travail survenu
le 14 janvier 2015, du 15 janvier au 8 avril 2015, soit au terme de moins de trois ans de présence. Comme l'a justement souligné le premier juge, concernant la détermination du régime le plus favorable, la comparaison doit s'opérer catégorie d'avantage par catégorie d'avantage, c'est à dire se rapportant à une même cause ou un même objet; s'agissant d'un arrêt consécutif à un accident du travail, aucun délai de carence ne s'applique, et les dispositions légales, bien qu'accordant seulement 90% de la rémunération sur les 30 premiers jours, puis ensuite 2/3 de la rémunération les 30 jours suivants, étaient plus favorables en termes d'indemnisation que les dispositions conventionnelles.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire formée
par Mme [T] au titre du maintien du salaire pendant sa période d'arrêt maladie
du 15 janvier 2°015 au 14 mars 2015 à hauteur de la somme brute de 1 267,36 euros, outre celle de 126,73 euros au titre des congés payés y afférents.
- Sur la nullité du licenciement:
Mme [T] soutient que son inaptitude, prononcée par le médecin du travail à l'issue d'une visite de préreprise du 9 octobre 2016, a pour origine des faits de harcèlement moral commis à son encontre à partir du mois de mars 2014.
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'».
En l'espèce, Mme [X] [T] invoque des faits de harcèlement moral à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d'altérer sa santé, constitués notamment par:
-sa convocation au commissariat suite au dépôt de plainte de l'employeur pour vol en mars 2014,
- la survenance d'un accident du travail le 15 janvier 2015 alors qu'elle était psychologiquement affaiblie,
- le refus de l'employeur de lui payer le complément de salaire qui lui était du pour cette période,
- la pression exercée sur l'équipe par son nouveau responsable nommé
en octobre 2015.
A l'appui de ses allégations, elle verse aux débats:
- un certificat du docteur [F] [N], psychiatre, daté du 12 juin 2015,
qui indique voir en consultation Mme [T] depuis le 15 mai 2015 en lien avec un épisode anxiodépressif qui semble avoir débuté en mars 2014, en lien avec une convocation à la gendarmerie dans le cadre d'une plainte adressée par son employeur (pièce n° 17),
- une lettre de convocation à un entretien préalable à sanction du 23 juin 2016, annulée dès le surlendemain (pièces n° 42 et 43),
- des attestations de clientes du magasin relatant les propos de Mme [T] qui leur avait indiqué avoir été agressée verbalement par son responsable au cours d'un entretien du 7 mai 2016 (pièces n° 64 et 65).
La convocation de Mme [T] au commissariat courant mars 2014 dans le cadre de la plainte déposée par l'employeur pour vol de colis est un acte isolé, qui ne s'apparente pas à un fait de harcèlement, Mme [T], qui au demeurant était absente de l'entreprise le jour de la disparition des colis, n'ayant jamais été suspectée de cette disparition et ayant été entendue comme simple témoin, comme ses collègues. en sa qualité de personnel du magasin. Quant à la convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction qui est intervenue au mois de juin 2016, elle a été immédiatement annulée.
S'il est indéniable que Mme [T] a présenté à compter du mois de mai 2015 un état anxio dépressif, les certificats et attestations qu'elle verse aux débats, qui ne font que relater ses propres dires, sans que les personnes qui attestent aient été personnellement témoins d'un quelconque incident, ne constituent pas des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de nullité du licenciement.
- Sur l'absence de recherches de reclassement:
Mme [T] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle, le médecin du travail ayant mentionné dans son avis du 12 octobre 2016 que Mme [T] est définitivement inapte à son poste et à tous postes au sein de VBMag.
Le médecin du travail n'a toutefois précisé ni que tout maintien de la salariée dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ni que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi; ce faisant, l'employeur n'était pas dispensé de rechercher un reclassement, les échanges avec le médecin du travail devant seulement l'aider à justifier de l'impossibilité de reclassement.
Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, et suite à l'avis d'inaptitude, la société Vert Baudet a consulté une première fois le médecin du travail le 10 novembre 2016, lequel lui a répondu
le 16 novembre qu'elle n'envisageait pas d'aménagement ou de reclassement du poste de la salariée au sein de l'entreprise.
Elle a parallèlement interrogé le 3 novembre 2016 les entreprises du groupe Vert Baudet/Cyrillus, avec une opportunité possible sur un poste de préleveuse en équipe 5-12h ou 12h-19h au sein de la direction logistique Vert Baudet.
Ce poste n'a pas été proposé à la salariée, la société Vert Baudet indiquant qu'elle a interrogé une nouvelle fois le médecin du travail qui lui aurait répondu, par courrier du 20 décembre 2016, que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement au sein du groupe Vert Baudet/Cyrillus, et qu'elle a effectué des recherches au sein du groupe. Ce courrier n'est toutefois pas versé aux débats par la société employeur.
Dès lors que le courrier allégué n'est pas produit, la cour émet des doutes sur son existence, de sorte qu'il y a lieu de juger que la société Vert Baudet a manqué à son obligation de reclassement, ce qui a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement:
Mme [X] [T] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant plus de onze salariés, à l'âge de 32 ans et à l'issue de 4 ans et demi de présence effective; elle adroit au paiement des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis à hauteur des sommes qu'elle réclame, et dont le quantum n'est pas sérieusement contesté par la partie adverse; elle a droit également à des dommages et intérêts qui, en application de l'article L. 1235-3 du code de travail, dans sa rédaction alors applicable, ne saurait être inférieurs aux salaires des six derniers mois, et dont la cour estime devoir fixer le quantum à la somme de 10 000euros.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société Vert Baudet à Pôle Emploi Ocitanie des indemnités chômage éventuellement payées à la salariée, dans la limite de trois mois d'indemnités.
- Sur les demandes annexes:
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas Vert Baudet aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à Mme [T] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sasu Vert Baudet, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [T] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'ensemble des demandes formées par Mme [X] [T] en cause d'appel,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse
le 17 janvier 2020 en ce qu'il a annulé l'avertissement du 11 mars 2014, condamné la société Vert Baudet à payer à Mme [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral , et condamné la société Vert Baudet à payer à Mme [T] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau:
Dit que les fonctions exercées par Mme [X] [T] correspondaient à la qualification vendeur niveau 3 prévue par la convention collective applicable.
Condamne la société Vert Baudet à payer à Mme [X] [T] la somme
de 3 439,27 euros brut à titre de rappel de salaire, outre celle de 343,93 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Condamne la société Vert Baudet à payer à Mme [X] [T] la somme
de 1 267, 36 euros brut à titre de complément de salaire au titre de la période de maladie, outre celle de 126,74 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Dit que la société Vert Baudet a manqué à son obligation de reclassement, ce qui a pour effet de priver le licenciement de Mme [X] [T] de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Vert Baudet à payer à Mme [X] [T] les sommes suivantes:
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3004,46 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
outre 300,45 euros brut au titre des congés payés afférents,
Ordonne le remboursement par la société Vert Baudet à Pôle Emploi Ocitanie des indemnités chômage éventuellement payées à la salariée, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Vert Baudet aux dépens de l'appel.
Condamne la société Vert Baudet à verser à Mme [T], en cause d'appel, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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