Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-191
N° RG 21/03465 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWUK
V/REF : 19/00017
Société PACIFICA
C/
M. [I] [C] [F]
Mme [E] [L]
Organisme CPAM D ILLE ET VILAINE
S.A. PRO BTP EPARGNE-RETRAITE-PREVOYANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
(modification de la mission de l'expert)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société PACIFICA
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [C] [F]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Hélène DEVAUX de la SELAS AVICI, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hélène DEVAUX de la SELAS AVICI, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Organisme CPAM D ILLE ET VILAINE
[Adresse 14]
[Localité 8] FRANCE
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. PRO BTP EPARGNE-RETRAITE-PREVOYANCE ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 9]
[Localité 10]
Le 8 août 2011, M. [I] [F], assuré auprès de la société anonyme PRO-BTP, présent sur le chantier de rénovation de la maison de son beau-frère, M. [G] [R], assuré auprès de la société Pacifica, chutait d'une hauteur de 3 mètres.
Se plaignant de douleurs dans le bas du corps, M. [I] [F] a été pris en charge par les services d'urgence du centre hospitalier de [Localité 13] qui lui ont diagnostiqué plusieurs fractures des vertèbres ainsi qu'une contusion sévère de la moelle épinière occasionnant un état paraplégique.
Le 29 août 2011, la société Pacifica a fait diligenter une expertise amiable aux fins d'élucider les circonstances de la chute, confiée au cabinet Polyexpert.
Suivant courrier du 2 avril 2012, la société Pacifica a notifié son refus d'indemniser M. [I] [F] pour l'ensemble des préjudices survenus sur le chantier de M. [G] [R], son assuré.
Par jugement du 30 janvier 2015 de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 janvier 2017, M. [I] [F] a été débouté de sa demande d'indemnisation.
Par acte d'huissier délivré le 14 septembre 2018, M. [I] [F] et sa compagne, Mme [E] [L], ont fait citer la société Pacifica, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor ainsi que la société PRO-BTP devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins de condamnation de l'assureur de M. [G] [R] à l'indemniser pour les conséquences du dommage survenu et de désignation d'un expert pour l'évaluation de ses préjudices.
Par jugement en date du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
- débouté M. [I] [F] et Mme [E] [L] de leur demande d'engagement de la responsabilité contractuelle de M. [G] [R],
- déclaré M. [G] [R] entièrement responsable de la chute dont M. [D] [F] a été victime le 8 août 2011 sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
Avant dire droit,
- ordonné une mesure d'expertise de M. [I] [F], né le [Date naissance 7] 1978
[Localité 17] (Finistère), demeurant [Adresse 5],
- commis pour y procéder : le docteur [U] [S] ([Adresse 4] - tél. : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX03] - courriel [Courriel 18], expert assermenté inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes auquel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un architecte et un ergothérapeute,
- dit que les experts déposeront un rapport commun,
- donné à l'expert la mission suivante :
* d'aviser des lieux et date du déroulement de ses opérations, M. [I] [F] qui pourra se faire assister des praticiens de leur choix,
1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé.
2/ Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs).
3/ Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation.
4/ Noter les doléances de la victime.
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids).
6/ Déterminer, compte tenu de l'état de la victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles. En cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée.
7/ Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n'est pas
acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état.
8, Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
o était révélé avant l'accident
o a été aggravé ou a été révélé par lui,
o s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
o si en l'absence d'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident.
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce
personne avant et/ou après la consolidation (quand bien même elle serait assurée par la famille). Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé.
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou
définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession
b) opérer une reconversion
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués
12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales).
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation.
14/ Dire s'il existe un préjudice sexuel. Dans l'affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer).
15/ Préciser la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
o les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
o le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement.
16/ Dire s'il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles
conditions.
17/ Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles
conditions,
- dit que pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
- enjoint à la victime de remettre à l'expert toutes pièces médicales ou para médicales utiles à l'accomplissement de la mission en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises,
- dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état. Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels para médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
- dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise. Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif,
- dit que l'expert procédera à l'examen clinique hors la présence des avocats de façon à protéger le secret médical relativement aux constatations étrangères à l'expertise et de façon à assurer la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et, qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les partis et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
- dit que l'expert devra :
* en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations,
* informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leurs adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
* adresser aux parties son pré-rapport,
* fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
* la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
* le nom des personnes convoquées aux opérations d expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète,
* leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
* le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
- fixé à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [I] [F] à la Régie
d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 30 septembre 2021,
- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
- dit que l'expert déposera l'original et une copie du rapport définitif au greffe
du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil dans un délai de douze mois sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
- dit que si le blessé n'est pas consolidé à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert qui pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire, sur production d'un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 400 euros,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les
opérations d'expertise,
- dit qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations,
- condamné la société Pacifica à verser à M. [I] [F] la somme provisionnelle de 50 000 euros,
- sursis à statuer sur les autres moyens ou prétentions des parties y compris celles de la CPAM et de Mme [E] [L],
- condamné la société Pacifica à payer à M. [I] [F] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le dossier référencé ci-dessus est radié et supprimé du rang des affaires en cours et que cette affaire pourra être de nouveau inscrite au rôle sur demande de la partie la plus diligente quand l'événement ayant motivé le sursis à statuer sera survenu,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 8 juin 2021, la société Pacifica a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 janvier 2024, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, le déclarer bien fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à son encontre sur le fondement d'une convention d'assistance bénévole,
- en conséquence, débouter M. [I] [F], Mme [E] [L] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 30 avril 2021 pour le surplus et en ce qu'il a :
* déclaré M. [G] [R] entièrement responsable de la chute dont M. [I] [F] a été victime le 8 août 2011 sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
* avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [U] [S] auquel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un architecte et un ergothérapeute,
* l'a condamnée à verser à M. [I] [F] la somme provisionnelle de 50 000 euros,
* sursis à statuer sur les autres moyens ou prétentions des parties y compris celles de la CPAM et de Mme [E] [L],
* l'a condamnée à payer à M. [I] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de M. [G] [R] sur le fondement de la responsabilité civile du fait des choses,
- en conséquence, débouter M. [I] [F], Mme [E] [L] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de M. [G] [R] devait être retenue,
- juger que la faute commise par M. [I] [F] est exclusivement à l'origine de son dommage,
- en conséquence, débouter M. [I] [F], Mme [E] [L] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes,
- le cas échéant, juger que la faute commise par M. [I] [F] est de nature à exonérer partiellement M. [G] [R],
- en conséquence, juger que M. [I] [F] conservera à sa charge les trois quarts de son préjudice,
- débouter M. [I] [F], Mme [E] [L] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dans l'hypothèse où la cour devait faire droit à la demande d'expertise médicale judiciaire, et sous les réserves mentionnées supra dans le corps des écritures, désigner tel médecin qu'il appartiendra à la cour de désigner avec la mission suivante spécifique aux handicaps graves :
Point 1 ' Dossier médical
* Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie et tout autre document utile à l'expertise.
Point 2 ' Contact avec la victime
* Après s'être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l'expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituel et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d'un membre de l'entourage ou, à défaut, du représentant légal.
* Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer les parties par courrier de la date de l'examen médical
Point 3 ' Situation personnelle, familiale et professionnelle au moment des faits à l'origine de l'expertise
* Prendre connaissance de l'identité de la victime ; afin de pouvoir apprécier la nature du retentissement des séquelles sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la victime, fournir le maximum d'informations sur son mode de vie au moment des faits à l'origine de l'expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 ' Rappel des faits et retentissement personnel avant consolidation
* A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1. Relater les circonstances de l'accident.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3. Décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne.
4.4. Concernant les aides matérielles et humaines dont a pu bénéficier la victime avant consolidation, se reporter au point 17 de cette même mission.
Point 5 ' Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en 'uvre avant la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés.
Point 6 ' Lésions initiales et évolution
* Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine ; reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux dont les compte(s) rendu(s) d'hospitalisation permettant de connaître les lésions initiales et les étapes de leur évolution.
Point 7 ' Examens complémentaires
* Prendre connaissance des examens complémentaires produits, en préciser la date et les interpréter ou utiliser l'interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment :
' bilans radiologiques standards,
' scanners,
' IRM,
' échographies,
' potentiels évoqués,
' électromyogrammes,
' bilans urodynamiques,
' examens neuropsychologiques...
Point 8 ' Doléances
* Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime et par son entourage si nécessaire en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle...
Point 9 ' Antécédents et état antérieur
* Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime et son entourage si nécessaire sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Point 10 ' Examen clinique
* Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et/ou son entourage. Si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, le retranscrire dans le rapport et en faire l'analyse.
Point 11 ' Discussion
11.1. Résumer tout d'abord les faits médicaux et leur évolution, les doléances et les constatations cliniques.
11.2. Analyser ensuite dans une discussion précise l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles. Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
11.3. Répondre ensuite aux points suivants :
Point 12 ' Les gênes temporaires constitutives d'un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), que la victime exerce ou non une activité professionnelle:
* Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
* En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
* En évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 13 ' Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
* En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée au moment de l'accident.
Point 14 ' Souffrances endurées
* Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
* Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
Point 14 bis ' Dommage esthétique temporaire constitutif d'un Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
* Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l'altération de son apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ». Il convient alors d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et l'intensité, et d'en déterminer la durée.
Point 15 ' Consolidation
* Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique ».
Point 16 ' Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
* Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent.
* L'AIPP se définit comme : « La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Point 17 ' Perte d'autonomie correspondant notamment aux Frais de Logement Adapté (FLA), aux Frais de Véhicule Adapté (FVA), à l'Assistance par Tierce Personne (ATP), que la victime soit consolidée ou non,
* dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d'une journée (24 heures), d'une semaine'
* Puis, en s'aidant, si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l'âge et de l'éventuel état antérieur :
17.1 Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
' aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement
' adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à décrire l'environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires ;
' aménagement d'un véhicule adapté.
17.2 Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d'intervention et sa durée :
' aide active pour les actes réalisés :
o sur la victime hors actes de soins
o sur son environnement ;
' aide passive : actes de présence.
17.3 Dans le cas où les aides matérielles n'ont pas été mises en place, l'expert déterminera l'aide humaine en cours au jour de l'expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l'autonomie.
Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement. Indiquer si une mesure de protection a été prise.
Point 18 ' Dommage esthétique permanent constitutif d'un Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
* Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique permanent imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique.
Point 19-1 ' Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l'Incidence Professionnelle (IP), d'un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
* En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions, aux séquelles retenues.
* Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19-2 ' Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un Préjudice d'Agrément (PA)
* En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
* Se prononcer sur l'impossibilité totale de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19-3 ' Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d'un Préjudice Sexuel (PS)
* En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 20 ' Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
* Se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
Point 21 ' Conclusions
* Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue sur les points 12 à 20.
Point 22
* S'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord,
* Etablir un pré-rapport sur la base duquel les parties pourront former toutes observations dans un délai suffisant,
* Répondre aux dires des parties et dresser des opérations un rapport écrit qui sera déposé au Greffe du Tribunal et adressé à chacune des parties,
- rejeter la demande d'allocation provisionnelle ou la réduire dans de substantielles proportions,
- enjoindre à M. [I] [F] d'avoir à justifier du montant des sommes perçues par lui de la société Générali préalablement à la liquidation de ses préjudices, et, à défaut, surseoir à statuer sur la liquidation desdits préjudices,
- débouter Mme [E] [L] de l'ensemble de ses demandes, celles-ci n'étant pas juridiquement fondées pas plus que motivées,
- le cas échéant, juger que le partage de responsabilité retenu l'égard de M. [I] [F] est opposable à Mme [E] [L] et aux organismes sociaux,
- juger que Mme [E] [L] ne formule aucune demande chiffrée,
- débouter la CPAM des Côtes-d'Armor représentée par la CPAM d'Ille-et-Vilaine de ses demandes,
- le cas échéant, surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM,
- débouter M. [I] [F], Mme [E] [L] et la CPAM des Côtes- d'Armor de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner M. [I] [F], Mme [E] [L] et la CPAM des Côtes-d'Armor ou l'un à défaut de l'autre au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2022, M. [I] [F] et Mme [E] [L] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [G] [R] entièrement responsable de la chute dont M. [I] [F] a été victime le 8 août 2011 sur le fondement de la responsabilité des choses,
À titre subsidiaire,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'engagement de la responsabilité contractuelle et ainsi déclarer que M. [G] [R] est entièrement responsable de la chute dont M. [I] [F] a été victime le 8 août 2011 aux termes de la convention d'assistance bénévole,
- confirmer que la société Pacifica, assureur responsabilité civile de M. [G] [R], est tenue d'indemniser intégralement M. [I] [F] de l'ensemble des préjudices subis par lui du fait de l'accident du 8 août 2011,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Pacifica au paiement de la somme de 50 000 euros à M. [I] [F] à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, en condamnant la société Pacifica au paiement d'une provision d'un montant de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
- confirmer la désignation de l'expert judiciaire et renvoyer le dossier en continuation devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour le contrôle des opérations d'expertises conformément à l'article 526 du code de procédure civile,
- constater l'accord des parties sur la modification de la mission d'expertise et préciser à l'expert judiciaire que la mission qui lui est confiée sera celle spécifique aux handicaps graves publiée à l'AREDOC et qu'avant l'examen clinique, il devra demander à M. [I] [F] s'il souhaite que les intervenants non-médecins y assistent et qu'il consigne la réponse qui lui sera donnée,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [E] [L],
- confirmer la condamnation de la société Pacifica au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
- condamner la société Pacifica au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024, la CPAM des Côtes- d'Armor représentée par la CPAM d'Ille-et-Vilaine suivant contrat de mutualisation demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement du 30 avril 2021,
- dire et juger M. [G] [R] responsable de l'accident dont a été victime M. [I] [F] le 8 août 2011 en sa qualité de propriétaire gardien de l'escalier non sécurisé à l'origine du dommage,
- constater et juger qu'elle s'en rapporte sur la demande d'expertise et chiffrera ses débours définitifs à l'issue du dépôt du rapport d'expertise,
- condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 1 648 350,99 euros, montant de ses débours provisoires, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et la capitalisation des intérêts,
- condamner la même à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamner la même à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit.
La société PRO-BTP Epargne Retraite Prévoyance n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée le 7 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.
La CPAM des Côtes-d'Armor représentée par la CPAM d'Ille-et-Vilaine a notifié le 9 février 2024 de nouvelles conclusions.
Aux termes de conclusions de procédure notifiées le 12 février 2024, elle demande de :
- débouter la société Pacifica de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 1er février 2024,
- à défaut, ordonner le rejet des écritures de la société Pacifica notifiées le 31 janvier 2024.
Au terme de conclusions de procédure notifiées le 12 février 2024, la société Pacifica sollicite :
- le rejet des conclusions et pièces de la CPAM notifiées le 9 février 2024,
À défaut,
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la demande de rabat de la clôture et de rejet des conclusions
La CPAM des Côtes-d'Armor représentée par la CPAM d'Ille-et-Vilaine explique qu'eu égard à l'importance de sa créance, elle n'a pu répondre en temps utile aux contestations de la société Pacifica formées la veille de la clôture, devant procéder à des vérifications.
Elle soutient que lui refuser de répondre aux dernières conclusions du 31 janvier 2024 de l'appelante porterait une atteinte au principe du contradictoire. Elle sollicite soit le rabat de la clôture, soit le rejet des dernières conclusions de l'appelante.
La société Pacifica fait valoir que la communication des conclusions de la CPAM le 9 février 2024 est tardive et postérieure à la clôture et demande à la cour de les écarter. À défaut, elle sollicite le rabat de celle-ci pour lui permettre d'y répondre utilement.
L'article 907 du code de procédure civile prévoit qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L'article 803 alinéa du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 poursuit en mentionnant que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
La demande tendant à voir écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties suppose pour être accueillie soit des circonstances particulières ayant empêché de respecter le principe de la contradiction soit un comportement d'une partie contraire à la loyauté.
En l'espèce :
- la clôture a été prononcée le 1er février 2024 à 14h30,
- la société Pacifica, appelante a conclu le 11 février 2022,
- la CPAM des Côtes-d'Armor représentée par la CPAM d'Ille-et-Vilaine a conclu le 16 février 2023, puis le 16 janvier 2024,
- la société Pacifica a notifié de nouvelles conclusions le 31 janvier 2024 à 16h26,
- la CPAM a conclu de nouveau le 9 février 2024.
Il est souligné par la cour que dans ses écritures du 11 février 2022, la société Pacifica contestait déjà le bien fondé de la demande en paiement formée par la CPAM, en relevant notamment l'absence de justificatifs de l'imputabilité des débours à l'accident.
La CPAM a pu répondre à ces conclusions le 16 février 2023 puis le16 janvier 2024.
En l'absence de toute cause grave démontrée, la cour rejettera la demande de révocation de la clôture et écartera en conséquence des débats les conclusions du 9 février 2024 de la CPAM notifiées postérieurement à la clôture.
Il n'y a pas lieu en revanche d'écarter les conclusions de la société Pacifica régulièrement notifiées la veille de la clôture, la cour ne relevant aucune atteinte au principe du contradictoire, la CPAM ayant pu conclure encore le 16 janvier 2024 aux conclusions de la société Pacifica s'opposant à ses prétentions.
- sur le droit à indemnisation de M. [F]
La société Pacifica considère que la responsabilité de son assuré ne peut être engagée sur ce fondement, à défaut de pouvoir déterminer les circonstances de la chute de M. [F].
Elle relève que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction a déclaré irrecevable la requête de M. [F], en retenant qu'il échouait à caractériser la réalité des faits.
Elle observe que lors de son admission au centre hospitalier, il est indiqué que M. [F] a chuté d'un toit.
Elle rappelle que cette responsabilité suppose de rapporter la preuve que la chose a été l'instrument du dommage et qu'elle occupait une position anormale ou était en mauvaise état.
Elle ne conteste pas que M. [R] était le gardien de l'immeuble, mais considère que M. [F] ne démontre pas qu'une chose ait été l'instrument du dommage. Elle soutient qu'aucune pièce n'établit que la victime a trébuché sur le sol de l'étage, tel que retenu par le tribunal. Selon elle, l'anormalité du sol n'est pas caractérisée.
S'agissant de la trémie pour accéder à l'étage, elle indique qu'elle ne peut être ceinte sur les quatre côtés, devant nécessairement laisser un côté libre pour monter et descendre. Elle estime que la preuve que cette trémie ait été, de quelque manière que ce soit, l'instrument du dommage n'est pas rapportée, et que l'anormalité de cette trémie ne peut se déduire de la seule chute, observant en outre l'absence de norme particulière applicable à un chantier privé.
En tout état de cause, elle considère que la preuve d'un lien de causalité entre l'anormalité alléguée et la chute n'est pas rapportée.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [F] a commis une faute à l'origine de son dommage, puisqu'il connaissait les lieux et leur configuration, qu'il est menuisier de profession et connaissait donc les risques inhérents à un tel chantier ; elle note qu'il est monté à l'échelle sans même y être invité, et qu'en regardant la charpente et en reculant, il n'a pas pris de précautions suffisantes pour éviter la chute, laquelle serait intervenue même en présence d'un escalier. Elle demande de laisser à sa charge les trois quarts de son préjudice.
M. [F] et Mme [L] estiment pour leur part que le sol du premier niveau, qui est bien une chose, est à l'origine de la chute de la victime, que ce sol présentait incontestablement une anormalité puisqu'il était perçé d'une trémie de 4 mètres carrés, que le platelage d'échafaudages disposé partiellement sur la trémie n'était pas de nature à écarter le risque de chute, laissant une ouverture par laquelle M. [F] est d'ailleurs tombé. Ils rappellent que l'expert a précisé que l'ouverture ne comportait aucune barrière de sécurité, et qu'ainsi M. [R] n'a pris aucune disposition suffisante pour parer l'anormalité de son plancher. Etant gardien du sol anormal, ils font valoir que sa responsabilité est engagée.
Ils contestent toute faute de la victime, rappelant qu'une telle faute ne peut être exonératoire que si elle répond aux caractères de la force majeure, à savoir l'extériorité, l'imprévisibilité, et l'irrésistibilité. Ils notent que le comportement décrit par la société d'assurances ne répond nullement à ces conditions. Ils ajoutent que M. [F] n'avait pas de formation ou de fonctions de menuisier tel que prétendu.
Ils sollicitent que soit reconnu son droit à indemnisation intégrale.
La CPAM fait valoir que les circonstances de la chute de M. [F] sont, contrairement aux affirmations de la société Pacifica, bien établies et que le sol a bien été à l'origine de son dommage.
L'article 1384 alinéa 1 du code civil devenu l'article 1242 du code civil dispose :
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Cette présomption de responsabilité ne vise que le dommage causé par la chose que l'on a sous sa garde.
La victime doit rapporter la preuve que la chose a été de quelque manière, ne fut ce que pour partie, l'instrument du dommage.
S'agissant d'une chose immobile, elle doit établir le caractère anormal de la chose soit par son état, soit par sa position ou son caractère dangereux.
Les circonstances de la chute de M. [F] ont été appréciées par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions et la cour d'appel appelée à statuer sur l'appel de la décision rendue par cette juridiction, à l'aune de l'existence d'une infraction pénale, comme très justement relevé par le tribunal. Ces décisions ne sauraient donc lier la présente juridiction.
En l'espèce, les pièces versées aux débats (questionnaire rempli par M. [F] le 31 août 2018, attestation de M. [R] du 21 octobre 2014, compte-rendu d'intervention du SDIS du 8 août 2011, courrier du commandant du SDIS du 25 août 2015) mettent en évidence que M. [F] a chuté sur une dalle de béton, située 3 mètres au dessous du sol de l'étage de l'habitation de M. [R] et ce, en tombant depuis ce sol par une trémie destinée à accueillir un escalier. Il est constant que l'accès à l'étage s'est effectué par une échelle présente dans cette même trémie de 2 mètres sur 2. Cette trémie ne disposait d'aucune barrière de sécurité, et était partiellement fermée par 3 platelages d'échafaudages, laissant une ouverture de 1 mètre de large autour du passage de l'échelle (cf rapport d'expertise Polyexpert en date du 29 août 2011).
Compte-tenu de la largeur d'une échelle, force est de constater la présence d'espaces vides non protégés de part et d'autre de celle-ci.
Les déclarations de la victime et de M. [R] précisent que M. [F] regardait en l'air la charpente et qu'il a chuté alors qu'il effectuait simultanément quelques pas en arrière.
Le rapport d'expertise du cabinet Polyexpert montre l'emplacement de la victime lors de sa chute, soit sur un des côtés de la trémie ne supportant pas l'échelle.
Ces éléments établissent clairement que la chute de M. [F] a été provoquée par la trémie présente dans le sol de l'étage, laquelle ne disposait d'aucun dispositif de protection.
La société Pacifica, ne peut valablement soutenir qu'aucun lien de causalité entre la présence de cette trémie et la chute n'est démontré, au motif qu'en présence d'un escalier la chute serait intervenue de la même façon, alors que seule l'absence de toute protection de cette ouverture a provoqué le dommage, qui n'aurait pu se produire avec un escalier doté de garde corps.
Quand bien même n'existerait aucune norme particulière de sécurité pour ce chantier privé, s'agissant d'une habitation en cours de rénovation par son propriétaire, il n'est pas discutable que le sol de l'étage, qui répond à la définition d'une chose inerte, présentait, dans la configuration décrite, un caractère dangereux, ce qui caractérise un caractère anormal de cette chose.
La responsabilité de M. [R], propriétaire et donc gardien de la chose, est engagée.
Le gardien de la chose est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
La faute de la victime est totalement exonératoire lorsqu'elle présente pour le gardien un caractère imprévisible et irrésistible.
L'accès à l'étage par l'échelle n'était nullement interdit ou entravé. Aucune faute de M. [F] ne peut être déduite de la venue de ce dernier sur ce chantier, dont il convient de rappeler qu'il s'agissait de la maison de son beau-frère, visitée déjà à plusieurs reprises selon les déclarations des parties.
Le fait de reculer de quelques pas ne peut être constitutif d'une faute, le fait que la victime ait exercé un métier d'artisan étant de surcroît totalement indifférent.
La société Pacifica échoue à démontrer l'existence d'une faute d'imprudence de M. [F], ayant contribué à son dommage.
Le jugement est confirmé en ce qu'il déclare M. [G] [R] entièrement responsable de la chute dont M. [I] [F] a été victime le 8 août 2011 sur le fondement de la responsabilité des choses.
La cour ajoutera en conséquence, que la société Pacifica, assureur de la responsabilité civile de M. [R] est tenue d'indemniser intégralement M. [I] [F] de l'ensemble de ses préjudices subis du fait de l'accident du 8 août 2011.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de M. [F] et Mme [L], rejetée par le tribunal, portant sur une éventuelle responsabilité contractuelle de M. [R], au titre d'une convention d'assistance bénévole.
- sur la demande de provision
M. [F], pour prétendre à une augmentation de la somme allouée à ce titre fait valoir :
- le coût du matériel nécessaire à un paraplégique,
- les aménagements provisoires du domicile pour permettre un retour,
- la durée de l'hospitalisation de près d'un an,
- les besoins en aide humaine depuis juin 2012,
- les répercussions professionnelles et notamment l'impossibilité de reprendre son activité antérieure de menuisier,
- les séquelles médullaires désormais acquises, soit un déficit fonctionnel permanent d'au moins 70% pour une paraplégie,
- des séquelles cognitives.
La société Pacifica s'oppose à ces prétentions et relève que dans son assignation, M. [F] avait indiqué avoir perçu 10 000 euros de la société Suravenir, que la prévoyance PRO BTP (en complément des versements de la CPAM) lui a versé des indemnités journalières puis une rente invalidité à compter de décembre 2013, que M. [F] a mentionné un contrat GENERALI, et que cette société n'a pas été appelée à la cause, qu'il ne produit aucune pièce justificative actualisée, qu'il n'est pas justifié de sommes susceptibles d'avoir été versées par l'intermédiaire de la MDPH.
Au vu des pièces versées aux débats, la cour considère que le premier juge a parfaitement apprécié le montant de la provision pouvant être allouée à la victime. Le jugement est confirmé sur ce point.
- sur l'expertise
Les parties sont d'accord pour une modification de la mission donnée à l'expert dans les termes de celle proposée par la société Pacifica portant sur les handicaps graves. La cour confirme le jugement sauf en ce qui concerne la mission de l'expert qui sera modifiée comme indiquée dans le dispositif.
- sur le sursis à statuer
La société Pacifica demande à la cour de rejeter les demandes de Mme [L], considérant qu'elle ne justifie pas d'une qualité de victime par ricochet, que le seul document justifiant d'une communauté de vie entre elle et la victime est postérieur à l'accident, qu'au jour de l'accident, M. [F] était domicilié chez sa mère.
Elle ajoute qu'il n'est pas justifié de la nécessité d'attendre le dépôt du rapport d'expertise médicale pour chiffrer son préjudice tant moral qu'économique qui ne sont pas conditionnés par les conclusions de l'expert. Elle relève que Mme [L] ne formule aucune demande chiffrée.
La société Pacifica demande à la cour de débouter la CPAM de ses demandes et le cas échéant de surseoir à statuer sur celles-ci. Elle objecte que l'imputabilité à l'accident des débours n'est pas démontrée, que seule l'expertise éclairera sur les soins et prestations strictement imputables aux conséquences de la chute de M. [F] et que la juridiction ne pourra se prononcer éventuellement sur ces demandes, qu'une fois les préjudices de la victimes déterminés.
M. [F] et Mme [L] soutiennent que Mme [L] est la compagne de la victime et que le rapport d'expertise médicale permettra d'éclairer les conséquences de l'accident sur sa propre vie, l'ampleur des troubles dans ses conditions d'existence et les répercussions financières la concernant.
La CPAM estime être d'ores et déjà fondée à solliciter la condamnation de la société Pacifica au remboursement des sommes qui lui sont dues au titre de ses débours provisoires.
M. [I] [F] et Mme [L] demeurent ensemble à la même adresse. Quand bien même M. [F] vivait chez sa mère au moment de l'accident, l'existence d'une relation avec Mme [L] n'est pas sérieusement contestable, étant observé que le compte rendu du centre mutualité de [15] (pièce 3 des intimés) rapporte une entrée le 22 août 2011 et précise la situation familiale de l'intéressé comme suit : 'en couple, sans enfant.'
L'expertise médicale permettra seule de déterminer les préjudices subis par la victime. La cour ne trouve pas matière à critique de la décision du tribunal qui décide un sursis à statuer tant sur les demandes indemnitaires susceptibles d'être formées par Mme [L], sa demande s'analysant en une demande tendant à réserver ses préjudices, que sur les demandes indemnitaires de l'organisme payeur en ce compris sa demande d'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions du jugement sont donc confirmées.
-sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La cour confirme le jugement s'agissant de la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de la société Pacifica qui succombe pour l'essentiel en son appel, avec distraction au profit de Me Antoine Di Palma, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de la clôture et écarte en conséquence des débats les conclusions notifiées le 9 février 2024 par la CPAM des Côtes-d'Armor représentée par la CPAM d'Ille-et-Vilaine ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions de la société Pacifica notifiées le 31 janvier 2024 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la mission donnée à l'expert ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Donne au docteur [S], expert, la mission suivante :
Point 1 ' Dossier médical
* Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie et tout autre document utile à l'expertise.
Point 2 ' Contact avec la victime
* Après s'être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l'expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituel et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d'un membre de l'entourage ou, à défaut, du représentant légal.
* Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer les parties par courrier de la date de l'examen médical
Point 3 ' Situation personnelle, familiale et professionnelle au moment des faits à l'origine de l'expertise
* Prendre connaissance de l'identité de la victime ; afin de pouvoir apprécier la nature du retentissement des séquelles sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la victime, fournir le maximum d'informations sur son mode de vie au moment des faits à l'origine de l'expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 ' Rappel des faits et retentissement personnel avant consolidation
* A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1. Relater les circonstances de l'accident.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3. Décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne.
4.4. Concernant les aides matérielles et humaines dont a pu bénéficier la victime avant consolidation, se reporter au point 17 de cette même mission.
Point 5 ' Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en 'uvre avant la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés.
Point 6 ' Lésions initiales et évolution
* Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine ; reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux dont les compte(s) rendu(s) d'hospitalisation permettant de connaître les lésions initiales et les étapes de leur évolution.
Point 7 ' Examens complémentaires
* Prendre connaissance des examens complémentaires produits, en préciser la date et les interpréter ou utiliser l'interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment :
' bilans radiologiques standards,
' scanners,
' IRM,
' échographies,
' potentiels évoqués,
' électromyogrammes,
' bilans urodynamiques,
' examens neuropsychologiques...
Point 8 ' Doléances
* Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime et par son entourage si nécessaire en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle...
Point 9 ' Antécédents et état antérieur
* Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime et son entourage si nécessaire sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Point 10 ' Examen clinique
* Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et/ou son entourage. Si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, le retranscrire dans le rapport et en faire l'analyse.
Point 11 ' Discussion
11.1. Résumer tout d'abord les faits médicaux et leur évolution, les doléances et les constatations cliniques.
11.2. Analyser ensuite dans une discussion précise l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles. Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
11.3. Répondre ensuite aux points suivants :
Point 12 ' Les gênes temporaires constitutives d'un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), que la victime exerce ou non une activité professionnelle:
* Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
* En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
* En évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 13 ' Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
* En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée au moment de l'accident.
Point 14 ' Souffrances endurées
* Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
* Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
Point 14 bis ' Dommage esthétique temporaire constitutif d'un Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
* Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l'altération de son apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ». Il convient alors d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et l'intensité, et d'en déterminer la durée.
Point 15 ' Consolidation
* Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique ».
Point 16 ' Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
* Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent.
* L'AIPP se définit comme : « La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Point 17 ' Perte d'autonomie correspondant notamment aux Frais de Logement Adapté (FLA), aux Frais de Véhicule Adapté (FVA), à l'Assistance par Tierce Personne (ATP), que la victime soit consolidée ou non,
* dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d'une journée (24 heures), d'une semaine'
* Puis, en s'aidant, si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l'âge et de l'éventuel état antérieur :
17.1 Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
' aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement
' adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à décrire l'environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires ;
' aménagement d'un véhicule adapté.
17.2 Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d'intervention et sa durée :
' aide active pour les actes réalisés :
o sur la victime hors actes de soins
o sur son environnement ;
' aide passive : actes de présence.
17.3 Dans le cas où les aides matérielles n'ont pas été mises en place, l'expert déterminera l'aide humaine en cours au jour de l'expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l'autonomie.
Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement. Indiquer si une mesure de protection a été prise.
Point 18 ' Dommage esthétique permanent constitutif d'un Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
* Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique permanent imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique.
Point 19-1 ' Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l'Incidence Professionnelle (IP), d'un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
* En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions, aux séquelles retenues.
* Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19-2 ' Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un Préjudice d'Agrément (PA)
* En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
* Se prononcer sur l'impossibilité totale de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19-3 ' Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d'un Préjudice Sexuel (PS)
* En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 20 ' Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
* Se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
Point 21 ' Conclusions
* Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue sur les points 12 à 20.
Y ajoutant,
Dit que la société Pacifica, assureur de la responsabilité civile de M. [R], est tenue d'indemniser intégralement M. [I] [F] de l'ensemble de ses préjudices subis du fait de l'accident du 8 août 2011 ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pacifica aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Antoine Di Palma, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente