Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/01320 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VU74
Jugement du 25 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Timo RAINIO,
vestiaire : 1881
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 25 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 16 février 2021, Madame [M] [P] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle explique avoir utilisé un compte ouvert auprès de cette banque afin d’effectuer plusieurs investissements par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne et avoir été victime d’une escroquerie.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, Madame [P] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une somme de 66 419, 51 € en réparation de son dommage financier, outre le paiement d’une somme de 2 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressée reproche au Crédit Lyonnais de ne pas avoir respecté son devoir de vigilance générale à l’égard du fonctionnement de son compte, alors même que les opérations en cause présentaient des anomalies intellectuelles manifestes tenant à des destinations, des montants et une fréquence inhabituels.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Lyonnais sollicite le rejet des demandes émises à son encontre ainsi que la condamnation de Madame [P] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat et au versement d’une somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
La banque fait valoir que la régularité des virements ordonnés par sa cliente n’est pas remise en cause et que l’emploi des fonds relevait de sa décision discrétionnaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L’article 1231-1 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté une obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
Madame [P] soutient qu’une banque est débitrice envers son client d’un devoir général de vigilance.
En réalité, dans la relation contractuelle qu’il entretient avec le titulaire d’un compte, le banquier est soumis à un devoir de vigilance lui imposant exclusivement de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu'il exécute, dans le but essentiel de s'assurer que l'ordre de paiement émane effectivement de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu'il va profiter à un destinataire digne de confiance.
A ce titre, il doit déceler toute anomalie apparente, d'une évidence telle qu'elle est susceptible d'être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Cette obligation de vigilance est encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s'immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d'opportunité relativement aux opérations réalisées par l'intéressé.
Les cinq virements litigieux opérés depuis un compte détenu par Madame [P] auprès du Crédit Lyonnais sont les suivants :
-un virement de 6 610, 71 € ordonné le 4 mai 2017 au profit d’une société VLD située en Allemagne
-un virement de 33 243, 83 € ordonné le 1er juin 2017 au profit d’une société SPARKLIN GEMS BVBA située en Belgique (le montant figurant sur l’ordre de virement est illisible mais non discuté en défense)
-un virement de 20 000 € ordonné le 20 septembre 2017 au profit d’une société NEW CONSULTANT LTD située en Bulgarie
-un virement de 8 000 € et un virement de 5 175, 68 € ordonnés respectivement le 22 novembre 2017 et le 15 décembre 2017 au profit d’une société CENTURIUM SP ZOO située en Pologne.
Madame [P] se plaint de façon répétée que le Crédit Lyonnais ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait à leur sujet à son devoir de vigilance. Néanmoins, en sa qualité de demanderesse, la charge de la preuve pèse sur elle et lui impose de démontrer la défaillance de la banque.
L’intéressée fait valoir que les ordres de virement en jeu différaient sensiblement de ses habitudes et qu’en conséquence, elle aurait dû être alertée sur le caractère anormal de ces opérations. Elle indique qu’elle attendait du banquier une simple lecture du fonctionnement de son compte qui lui aurait permis de constater les anomalies en question, précisant qu’elle ne lui reproche pas d’avoir exécuté ses ordres de virement mais seulement de ne pas l’avoir avertie relativement au fonctionnement manifestement inhabituel de son compte.
Cependant, la demanderesse ne peut valablement exiger de son banquier un contrôle régulier et comparatif de l’ensemble des opérations passées sur son compte, s’agissant de diligences matériellement impossibles à effectuer en considération du volume de la clientèle et surtout dépourvues de tout fondement juridique dans la mesure où le motif d’un prélèvement réalisé sur un compte suffisamment crédité relève d’une appréciation exclusive de son titulaire.
En outre, il sera observé que l’argument avancé par Madame [P] est privé de pertinence si l’on considère qu’elle est en toute hypothèse la mieux placée pour appréhender le caractère exceptionnel d’un paiement effectué sur ses instructions et qu’elle ne pouvait ignorer, lorsqu’elle a ordonné les cinq virements en cause, que ceux-ci se distinguaient notablement des opérations généralement accomplies sur son compte bancaire.
Le grief émis contre le Crédit Lyonnais n’est donc pas établi, de sorte que Madame [P] sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [P] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat du Crédit Lyonnais conformément à l'article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [M] [P] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [M] [P] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA CRÉDIT LYONNAIS
Condamne Madame [M] [P] à régler à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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