Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société en nom collectif (SNC) du Pradel et à M. X..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société GAN assurances ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées devant la cour d'appel que la SNC du Pradel et son liquidateur aient soutenu que les clauses d'exclusion de garantie, directes ou indirectes, contenues dans les contrats invoqués au soutien de leurs demandes n'étaient pas formelles et limitées ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société du Pradel et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société du Pradel et M. X..., ès qualités, à payer la somme de 2 000 euros à la société AGF IART ; rejette la demande de la société du Pradel et de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
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