Texte intégral
N° S 25-87.055 F
N° 50177
ECF
14 JANVIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2026
M. [Y] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 6 octobre 2025, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale du Gard sous l'accusation de viol aggravé.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Y] [G], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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