Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 762/22
N° RG 19/01815 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SRRJ
MLBR/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
22 Juillet 2019
(RG F 18/00055 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
ASSOCIATION LOCALE ADMR DU CANTON DE VIMY ET ENVIRONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE:
Mme [N] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS :à l'audience publique du 31 Mars 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] [W] a été embauchée le 5 juillet 2010 par l'association locale ADMR du canton de Vimy et environs (l'ADMR), en qualité d'employée à domicile auprès de particuliers dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et à temps partiel.
Par la suite, elle a été embauchée suivant un contrat à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2010 sur la base d'un temps partiel dont la durée a régulièrement évolué par la signature d'avenants contractuels.
Le 1er avril 2014, Mme [W] a été reconnue travailleur handicapée.
Le 8 août 2015, elle a été victime d'un accident du travail au cours duquel elle a été blessée au genou droit.
Divers arrêts de travail se sont succédés jusqu'au 15 août 2016. Après une reprise du travail pendant quelques mois, Mme [W] a de nouveau fait l'objet d'arrêts maladie à partir du 17 décembre 2016.
Le 24 février 2017, elle a passé une visite de reprise auprès de la médecine du travail qui a conclu qu'elle ne pouvait pas occuper son poste.
A nouveau arrêtée entre le 25 février 2017 et le 31 mai 2017, une nouvelle visite médicale a été organisée le 1er juin 2017 à l'issue de laquelle un avis d'inaptitude à l'emploi d'employée à domicile a été rendu.
Le 15 juin 2017, Mme [W] a reçu une lettre recommandée de son employeur lui précisant l'impossibilité de son reclassement avec une convocation à un entretien préalable fixé au 23 juin 2017.
Par courrier du 27 juin 2017, l'ADMR a notifié à Mme [W] son licenciement compte tenu de son inaptitude à l'emploi.
Par requête du 19 mars 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de faire reconnaître que son inaptitude est d'origine professionnelle, de contester la régularité de son licenciement et d'obtenir la condamnation de l'ADMR à lui verser diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 22 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Arras a notamment :
-déclaré l'inaptitude de Mme [W] comme étant d'origine professionnelle,
- requalifié le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'ADMR à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
*12 217,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 695,75 euros au titre restant dû de l'indemnité spéciale de licenciement,
*3 054,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*305,44 euros au titre des congés y afférents,
*1 000 euros au titre de l'indemnité pour défaut d'information,
* 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'ADMR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ADMR aux dépens d'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 28 août 2019, l'AMR a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'ADMR demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
- débouter Mme [W] de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que l'inaptitude, cause du licenciement, est d'origine non-professionnelle,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour de :
- dire l'ADMR, tant irrecevable que mal fondée en son appel,
- la débouter de l'ensemble de ses prétentions,
- dire qu'elle est tant recevable que bien fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- dire et juger l'inaptitude de Mme [W] comme étant d'origine professionnelle,
- condamner l'ADMR à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail : 12 217,92 euros,
* à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement : 1 695,79 euros,
* à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis : 3 054,48 euros,
* au titre des congés payés y afférents : 305,45 euros,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considèrerait que son inaptitude est d'origine non professionnelle, condamner l'ADMR à lui verser les sommes suivantes:
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 217,92 euros nets,
- solde d'indemnité légale de licenciement : 270,40 euros nets,
à titre infiniment subsidiaire,
- indemnité pour défaut d'information du salarié sur les motifs qui empêchaient son reclassement : 5 000 euros nets,
Sur son appel limité et incident,
- réformer le jugement en ce qu'il lui a alloué au titre de ses frais irrépétibles la somme de 600 euros,
statuant de nouveau,
- condamner l'ADMR à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
en toute hypothèse,
- condamner l'ADMR à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- majorer les condamnations et les intérêts de droit au taux légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner l'ADMR aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur l'origine de l'inaptitude de Mme [W] :
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Quel que soit l'avis du médecin du travail ou des organismes sociaux sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, il appartient au juge de rechercher l'existence du lien de causalité entre celle-ci et l'activité du salarié.
Les parties s'accordent en l'espèce pour dire que Mme [W] a été victime d'un accident du travail le 8 août 2015, avec une blessure au genou et qu'une succession d'arrêts de travail s'en est suivie jusqu'au 15 août 2016, date à laquelle elle a repris le travail, avant d'être à nouveau arrêtée à partir du 16 décembre 2016 sans interruption jusqu'à l'avis d'inaptitude.
L'ADMR prétend que l'inaptitude de Mme [W] n'est pas d'origine professionnelle, et plus précisément qu'elle n'a aucun lien, même partiel, avec l'accident du travail du 8 août 2015.
Elle fait valoir que suite à cet accident, l'état de santé de Mme [W] a été déclaré consolidé à la date du 25 février 2016 et que l'arrêt intervenu entre le 16 décembre 2016 et le 20 février 2017 n'a pas été déclaré par son médecin traitant comme étant en lien avec un accident du travail.
Elle ajoute que le médecin du travail a d'ailleurs qualifié la 1ère visite de reprise en date du 24 février 2017 comme étant une visite après maladie ou accident non professionnel et celle du 1er juin 2017 comme visite de reprise après maladie.
A défaut de rechute avérée, de la consolidation de son état de santé et de la reprise du travail pendant plusieurs mois, le lien de causalité entre l'inaptitude de Mme [W] et son premier accident n'est selon elle pas établie, l'appelante évoquant la possibilité qu'elle soit uniquement la résultante du handicap de Mme [W] bien antérieur à l'accident de 2015.
Il résulte des certificats médicaux pour accident du travail établi lors de la première période d'arrêt de Mme [W], que celle-ci a souffert d'un traumatisme au genou droit à la suite de sa chute, et a présenté une impotence partielle du membre inférieur.
Si la consolidation de l'état de santé d'une personne victime d'un accident équivaut à une stabilisation de son état clinique, ce qui apparaît être le cas de Mme [W] à la date du 25 février 2016, elle n'exclut nullement l'existence de séquelles et de fragilités permanentes.
Or, en l'espèce, l'ADMR reconnaît elle-même en page 4 de ses conclusions qu'après la première reprise de son travail le 15 août 2016, il a été décidé suite à visite médicale du 12 septembre 2016 que Mme [W] 'ne monte plus les escaliers', 'd'éviter la flexion des membres inférieurs', 'elle ne fera plus le ménage mais des interventions courtes'.
En outre, si Mme [W] a pu retravailler entre août 2016 et le 16 décembre 2016 après les adaptations susvisées de son poste, il est fait état de 'souffrance au genou droit ', 'impotence +++', 'boiterie ++' dans tous les avis d'arrêts de travail qui se sont succédés à partir de décembre 2016.
Il sera aussi relevé que sur la fiche de suivi individuel du 1er juin 2017 complétée à l'issue de cette visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [W] à l'emploi d'employée à domicile, en relevant qu'elle était uniquement en capacité d'exercer un emploi ou une formation 'ne nécessitant pas de station debout prolongée, pas de position à genoux et/ou accroupie, pas de montées/descentes d'escaliers, pas de flexion répétée des genoux', faisant donc encore le constat de difficultés fonctionnelles en raison de l'état de son genou.
Ce même médecin du travail a d'ailleurs le même jour complété une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude en indiquant en des termes certes prudents mais explicites que l'inaptitude de Mme [W] 'est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 8 août 2015.'
Il ressort ainsi des pièces produites que Mme [W] a présenté sans discontinuer depuis son accident du travail du 8 août 2015 et jusqu'à l'avis d'inaptitude, des séquelles dont une impotence au moins partielle du genou droit, qui ont d'ailleurs nécessité dès la première tentative de reprise du travail par Mme [W] une adaptation de ses missions.
L'intimée fait enfin observer à raison qu'il n'est fait état par l'appelante d'aucun autre événement postérieur au 8 août 2015 susceptible d'être à l'origine des constats cliniques réalisés par le médecin du travail lors de la visite médicale ayant abouti à sa déclaration d'inaptitude.
Un éventuel lien de causalité direct et exclusif avec son handicap n'est pas non plus avéré, sachant que reconnu dès 2014, il n'avait jusqu'alors pas fait obstacle à l'exécution par Mme [W] de son travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et plus particulièrement du caractère continu des difficultés de mobilité présentées par Mme [W] depuis son accident du travail que son inaptitude à l'emploi d'employée à domicile apparaît au moins en partie, liée à celui-ci. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'inaptitude de Mme [W] est au moins en partie d'origine professionnelle.
Les pièces du dossier démontrent également qu'au jour du licenciement de Mme [W], l'ADMR était parfaitement consciente de l'évolution de l'état de santé de l'intéressée depuis son accident, puisqu'outre la reconnaissance dans ses conclusions des premières adaptations du poste de sa salariée rendues nécessaires par son état de santé lors de la première tentative de reprise du travail, il ressort d'un échange de courriel entre le médecin du travail et l'appelante en date du 29 mai 2017, soit quelques jours seulement avant le constat d'inaptitude, que celle-ci a confirmé au praticien que 'l'aide à la toilette, la préparation de repas, les travaux ménagers sont des activités qui par raport à ses problèmes de santé, sont incompatibles avec le travail d'employée à domicile car il faut être tout le temps debout.', confirmant ainsi sa connaissance de l'évolution de la situation médicale de l'intimée.
Il s'en déduit que Mme [W] devait pouvoir bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
- sur le licenciement de Mme [W] et ses conséquences financières :
En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité spéciale de licenciement et au solde de 1 695,75 euros devant être versé à Mme [W].
Celle-ci sollicite également sur ce même fondement une indemnité compensatrice de préavis de 3 084,48 euros correspondant à 2 mois de préavis majorés d'un mois pour tenir compte de son statut de salariée handicapée.
Toutefois, l'ADMR lui oppose à bon droit que les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail qui ont uniquement pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code en matière de licenciement pour inaptitude.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et l'indemnité compensatrice de préavis fixée à un montant de 2 036,32 euros, compte tenu de son ancienneté, outre 203,63 euros au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, selon l'article L. 1226-12 du code du travail applicable à l'espèce, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
En l'espèce, l'ADMR prétend notamment que le reclassement de Mme [W] était impossible, celle-ci ayant refusé le seul poste adapté susceptible de lui être proposé et compatible avec les préconisations du médecin du travail, à savoir la garde de jour d'une personne âgée présentant une démence frontale chez qui elle était déjà intervenue, aucun autre poste n'ayant pu être trouvé malgré les recherches étendues aux autres associations du réseau et de la fédération départementale de l'ADMR.
Il est constant que le médecin du travail n'a pas expressément stipulé dans son avis d'inaptitude que l'état de santé de Mme [W] faisait obstacle à tout reclassement au sens de l'article L. 1226-12 du code du travail.
En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, l'appelante ne peut s'exonérer de son obligation en se prévalant d'un refus de Mme [W] de la proposition de reclassement qu'elle lui aurait faite, au vu du seul courriel qu'elle a envoyé le 27 mai 2017 au médecin du travail.
En effet, d'une part, cet échange de courriel est antérieur à l'avis d'inaptitude, et d'autre part, l'ADMR ne produit pas le support écrit de la proposition de reclassement alléguée pour vérifier le caractère adapté de l'emploi présenté, ni d'ailleurs celui du refus que lui aurait opposé Mme [W].
Par ailleurs, c'est à raison que Mme [W] prétend que l'ADMR échoue à démontrer qu'elle s'est loyalement acquittée de son obligation de rechercher un emploi de reclassement en interne et auprès des associations du réseau ADMR et que son reclassement était donc impossible.
En effet, si l'ADMR produit aux débats 3 réponses négatives reçues, à savoir celles du président de la fédération du Pas-de-Calais et celles de 2 associations ADMR exerçant sur des territoires proches, elle ne communique pas le contenu de sa demande pour justifier qu'elle était à la fois suffisamment étendue, compte tenu de l'importance de ce réseau associatif, et personnalisée au vu des capacités restantes de Mme [W] qui apparaissaient compatibles, au vu du courriel du 27 mai 2017, avec un poste administratif mais également, en fonction de la pathologie de la personne à accompagner, à un emploi de garde de jour.
Pour l'ensemble de ces raisons et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par Mme [W], le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'ADMR a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de l'intimée est donc abusif.
Conformément à l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, l'ADMR est redevable d'une indemnité spécifique qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à ce titre à Mme [W] la somme de 12 217,92 euros correspondant à 12 mois de salaire.
Enfin, aux termes de ses conclusions, Mme [W] ne présente sa demande indemnitaire pour défaut d'information sur les motifs empêchant son reclassement qu'à titre infiniment subsidiaire, exposant en page 16 qu'elle n'est formulée que dans l'hypothèse où son licenciement serait jugé licite. Dès lors qu'il a été fait droit à sa demande principale, il convient donc pour ce seul motif d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 1 000 euros.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
L'équité commande en revanche d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé 600 euros à Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de porter cette indemnité à 1 500 euros.
Partie perdante, l'ADMR est en outre condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [W] la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. L'ADMR est condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du 22 juillet 2019 sauf en ses dispositions relatives :
- au montant de l'indemnité compensatrice de préavis,
- à l'indemnité pour défaut d'information,
- aux frais irrépétibles de première instance,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l'association locale ADMR du canton de Vimy et environs à payer à Mme [N] [W] une somme de 2 036,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 203,63 euros au titre des congés payés y afférents ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande indemnitaire pour défaut d'information présentée à titre infiniment subsidiaire à hauteur de cour ;
CONDAMNE l'association locale ADMR du canton de Vimy et environs à payer à Mme [N] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que l'association locale ADMR du canton de Vimy et environs supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS