Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00533 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU3B
O R D O N N A N C E N° 2022 - 541
du 21 Décembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [C] [X]
né le 26 Juin 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
non comparant, ayant pour avocat Maître Pascal MESANS CONTI, commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 20 novembre 2022 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans avec placement en rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris à l'encontre de Monsieur [O] [C] [X] et notifié à ce dernier le même jour à 10h45,
Vu l'ordonnance du 22 novembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 19 décembre 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 20 décembre 2022 à 14h22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Décembre 2022 par Monsieur [O] [C] [X] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h17,
Vu les télécopies et courriels adressés le 21 Décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Décembre 2022 à 16 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 21 Décembre 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 21 Décembre 2022 à 16 H 00 .
Par télécopie du 21 décembre 2022 à 12h10, le CRA de [Localité 1] a fait savoir à la Cour que il ne pourrait présenter M. [X] cet après-midi à 16h, tous leurs effectifs étant engagés sur des missions et indiquant qu'une présentation le lendemain serait possible.
L'audience publique initialement fixée à 16 H 00 a commencé à 16h25.
PRETENTIONS DES PARTIES
L'avocat, Me Pascal MESANS CONTI s'en rapporte à la déclaration d'appel.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Décembre 2022, à 10h17, Monsieur [O] [C] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 Décembre 2022 notifiée à 14h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
M. [X] a explicitement demandé à être entendu par le juge sur son appel, ainsi que cela résulte de la déclaration d'appel dans laquelle il demandait à être assisté d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue arabe et du récépissé de convocation.
Le fait que le CRA de [Localité 1] ne puisse présenter M. [X] à l'audience prévue ce jour à 16h ne procédant pas d'une situation insurmontable ou d'un cas de force majeure, l'impossibilité pour l'étranger d'être entendu sur son appel alors qu'il en avait fait la demande lui cause un grief en ce qu'elle le prive de son accès au juge.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure, la remise en liberté de M. [X] [O] [C] et d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté de Monsieur [O] [C] [X],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Décembre 2022 à 16h38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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