Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08944 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESDE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 7] RG n° 19/00045
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Corrine POTIER, avocat au barreau de Paris (P461)
INTIMEE
CPAM 83 - VAR
[Adresse 8]
BP 328
[Localité 2]
non comparant, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [6] (la société) a interjeté appel du jugement
n° RG : 19/00045 rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
A l'audience du 2 mai 2024 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais, par courrier électronique de son conseil, la société avant l'audience avait informé la cour de son désistement d'appel.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [Adresse 5],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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