Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02175 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OS2Q
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 février 2020 - tribunal judiciaire de Béziers
N° RG 18/00561
APPELANTS :
Monsieur [X] [M]
né le 25 Décembre 1944 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7] France
[Localité 5]
Représenté par Me Rebecca SMITH substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Madame [D] [M]
née le 07 Août 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7] France
[Localité 5]
Représentée par Me Rebecca SMITH substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
SARL Montimaran Automobile
Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
A l'enseigne 'SUZUKI HYUNDAI'
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas RENAULAT substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
S.A.S. Suzuki France
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Axelle NEGRE substituant Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Christelle ADAM substituant Me Jean-Philippe ARROYO, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant bon de commande du 17 octobre 2015 et facture d'achat du 10 mars 2016, M. [X] [M] et Mme [D] [M], son épouse, ont fait l'acquisition d'un véhicule neuf de marque Suzuki Vitara auprès de la SARL Montimaran Automobile (la SARL)moyennant le prix de 26 824 euros TTC.
La livraison du véhicule est intervenue le 10 mars 2016.
Constatant des dysfonctionnements électroniques sur ledit véhicule (GPS défectueux, défaut de la caméra et du faisceau à l'avant du véhicule) et après avoir vainement mis en demeure la SARL et Suzuki France de remplacer le véhicule ou de leur rembourser le prix d'achat par courriers recommandés distincts avec accusé de réception en date du 27 septembre 2017, M. et Mme [M] ont, par acte d'huissier de justice en date du 6 mars 2018, fait assigner la SARL sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Par acte d'huissier de justice en date du 4 avril 2018, la SARL a fait assigner en intervention forcée Suzuki France.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers a prononcé la jonction des procédures.
Par jugement en date du 24 février 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL tirée de la prescription de l'action en justice,
- débouté M. et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné M. et Mme [M] à payer à la SARL une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée par Suzuki France à l'encontre de M. et Mme [M],
- condamné M. et Mme [M] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [M] en date du 3 juin 2020,
Par ordonnance sur requête en date du 5 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
- enjoint à la SARL de produire l'historique des six premiers mois suivants la délivrance en date du 10 mars 2016 du véhicule litigieux, en indiquant pour cette période les éventuelles prises en charges
dudit véhicule avec les dates et les motifs d'interventions, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'affaire au fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 31 août 2020, M. et Mme [M] sollicitent qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- ordonner l'annulation de la vente litigieuse,
- condamner la SARL à leur payer la somme de 26 824 euros TTC au titre de la restitution du prix d'achat du véhicule,
- condamner la SARL à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux désagréments des dysfonctionnements électroniques,
- condamner la SARL au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SARL au paiement des frais d'expertises amiables,
- condamner la SARL aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 février 2021, la SARL demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire, faisant droit à l'action récursoire à l'encontre de Suzuki France,
- ordonner la résolution de la vente intervenue entre elle et Suzuki France,
- ordonner le remboursement du prix d'achat,
- ordonner la condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum M. et Mme [M] et Suzuki France au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2020, Suzuki France demande à la cour de confirmer le jugement intervenu sauf en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. et Mme [M] et, statuant à nouveau, les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2022,
MOTIFS
M. et Mme [M] font grief au jugement entrepris de les avoir déboutés de leur demande sur le fondement de la garantie légale de conformité alors que le véhicule présentait un défaut avant même sa livraison puisque dés le mois de janvier 2016 une campagne de rappel de véhicules a été faite par Suzuki.
Ils soutiennent par ailleurs que lé véhicule a présenté des anomalies très rapidement après la livraison mais que, comme il était sous garantie, ils n'ont pas adressé de courrier en ce sens au concessionnaire qui a fait le nécessaire pour prendre en charge les anomalies sans toutefois les résoudre, et ne sont résolus à le faire qu'en septembre 2017 après avoir épuisé toutes les possibilités de tentatives de réparation.
L'article L 211-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, énonce : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. »
L'article L 211-7 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire. »
Ainsi que l'a rappelé justement le premier juge, « les défauts de conformité étant apparus dans un délai supérieur à six mois mais inférieur au délai de prescription de deux années à compter de la délivrance du bien, il leur incombe de rapporter la preuve que lesdits défauts existaient au moment de la délivrance du bien pour bénéficier de la garantie légale de conformité.
Il est constant que M. et Mme [M] ont reçu livraison de leur véhicule neuf le 10 mars 2016 et qu'ils ont adressé une demande afin que le véhicule défectueux leur soit repris par lettre en date du 27 septembre 2017, indiquant déplorer des pannes au niveau du système GPS et du faisceau avant. Un délai de 18 mois s'est écoulé entre la vente et la déclaration par M.et Mme [M] des dysfonctionnements.
L'expertise, non contradictoire, en date du 29 octobre 2017, a mis en exergue que le système d'assistance au freinage dysfonctionne ; ce qui est confirmé par l'expertise contradictoire en date du 22 janvier 2018. S'il n'est donc nullement contestable que le véhicule est atteint d'un désordre, il appartient à M. et Mme [M] de démontrer que ce désordre existait lors de la livraison du bien.
Ils s'appuient sur un article de la revue l'Argus paru le 4 janvier 2016 pour dire que le véhicule était, dés sa conception, atteint de malfaçons. Il est cependant constaté que cet article se contente de parler d'une campagne de rappel concernant 1 580 véhicules Vitara en raison du dysfonctionnement du système RBS qui comprend le radar anti-collision et le régulateur de vitesse adaptatif. Outre le fait que cet article ne permet pas de démontrer que le véhicule en cause est concerné par le problème décrit, il est par ailleurs démontré par Suzuki (pièce n° 1) que la campagne de rappel d'un certain nombre de Vitara pour un défaut de fonctionnement de la sonde de température ambiante a été lancée le 7 novembre 2017, donc après la réclamation écrite faite par M.et Mme [M].
Ils prétendent que, très rapidement, ils ont constaté des défaillances des équipements électroniques de leur véhicule, qu'ils les ont signalées à la concession qui les a prises en charge dans le cadre de la garantie. Il s'avère que, suite à l'ordonnance sur requête en date du 5 janvier 2022, le garage Montimaran a communiqué les interventions faites sur le véhicule, soit une facture en date du 3 mars 2016 qui correspond au « montage d'accessoires et à la préparation à la route » et une facture en date du 19 avril 2016 pour « passage en peinture PC AV, remplacement plaque immat AV, gravage lunette arrière, réglage de l'heure » avec la mention « voir bruit d'air côté droit ». Il n'y est donc nullement indiqué un problème en lien avec le système de freinage. Il sera en outre retenu que l'expert ne fait état dans l'historique du véhicule, d'aucune anomalie entre la date de livraison et le courrier de réclamation en date du 27 septembre 2017.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [M] de leurs demandes.
Sur la demande d'exécution provisoire :
En voie d'appel, cette demande est sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. et Mme [M] seront condamnés, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [M] et Mme [D] [M], in solidum, à payer à la SAS Suzuki France la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [X] [M] et Mme [D] [M], in solidum, à payer à la SARL Montimaran Automobiles la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [X] [M] et Mme [D] [M], in solidum, aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment