Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2024
N° 2024/ 241
N° RG 23/04675
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBIA
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis
[Adresse 1]
C/
S.A.R.L. NEW ADAMER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me François ROSENFELD
Me Steven LAYANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01605.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA VIEUX PORT dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de son eprésentant légal en exercice y demeurant en cette qualité, demeurant C/O SA FONCIA VIEUX PORT dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François ROSENFELD, membre de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. NEW ADAMER
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [I] [N] y domicilié es qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Steven LAYANI, membre de la SARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL NEW ADAMER est propriétaire du lot n°1 consistant en une cave, du lot n°3 consistant en un local au rez-de-chaussée et du lot n°5 consistant en un appartement au premier étage, au sein de la copropriété sise [Adresse 1].
Débitrice d'un arriéré de charges, le Syndicat des copropriétaire [Adresse 1] lui a adressé une sommation de payer en date du 08 septembre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2021, le SDC 212 Boulevard National a fait assigner la SARL NEW ADAMER aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 23.425,20 euros à la date du 22 mars 2022 et de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 31 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a condamné la SARL NEW ADAMER à payer au [Adresse 1] les sommes de 16.239,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 20200 au titre des charges de copropriété impayées et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 28 mars 2023, le SDC 212 Boulevard National a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes sur les sommes de 144,55 et de 3.170,74 euros et de condamner la SARL NEW ADAMER à lui verser les sommes de 3.170,74 euros et de 144,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021 et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l'appui de son recours, le [Adresse 1] fait valoir :
qu'il a été notifié une demande de règlement amiable demeurée sans réponse ;
qu'il a été parfaitement justifié de l'exigibilité des sommes réclamées.
La SARL NEW ADAMER conclut à la confirmation du jugement dont appel et sollicite la condamnation du [Adresse 1] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le premier juge a considéré que le relevé de compte fourni débutait au 12 décembre 2018 alors que le SDC 212 Boulevard National n'avait produit les appels de fonds pour l'exercice correspondant à l'année 2018 ;
Qu'il a donc déduit de la somme totale réclamée celle de 144,55 euros ;
Qu'il a également considéré que le SDC ne démontrait pas la réalité et le bien-fondé du solde de régularisation du 31 décembre 2020 d'un montant de 3.170,74 euros ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats en cause d'appel, et notamment des appels de fonds pour l'exercice correspondant à l'année 2018, que la SARL NEW ADAMER est redevable d'un solde de régularisation de charges pour l'année 2018 de 144,55 euros ;
Qu'en l'état du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2021, les comptes pour l'exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ont été approuvés ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats en cause d'appel, et notamment des appels de provisions pour l'exercice correspondant à l'année 2020, que la SARL NEW ADAMER est redevable d'un solde de régularisation de charges pour l'année 2020 de 3.170,74 euros ;
Que la SARL NEW ADAMER se prévaut d'une absence de production des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des années 2018, 2019, 2020 pour contester les sommes réclamées, alors que ces pièces sont finalement produites en cause d'appel ;
Qu'il y a donc lieu par voie de réformation de condamner la SARL NEW ADAMER à payer au [Adresse 1] les sommes de 144,55 euros et 3.170,74 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 22 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021, date de l'assignation ;
Attendu qu'il sera alloué au SDC 212 Boulevard National, qui a dû engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses intérêts en justice, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL NEW ADAMER, qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE mais seulement en ce qu'il a rejeté le [Adresse 1] de ses demandes sur les sommes de 144,55 et 3.170,74 euros au titre des charges de copropriété impayées ;
CONFIRME pour le surplus du jugement dont appel ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement réformé et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL NEW ADAMER à payer au [Adresse 1] les sommes de 144,55 euros et 3.170,74 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 22 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021, date de l'assignation ;
CONDAMNE la SARL NEW ADAMER à payer au [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NEW ADAMER aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP CABINET ROSENFELD ET ASSOCIES, avocats.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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