Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°396
N° RG 19/06567 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QERR
M. [P] [I]
C/
SAS DORE SOLS
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [T] [N], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
né le 27 Septembre 1975 à [Localité 3] (56)
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE substituant à l'audience Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil
INTIMÉE :
La SAS DORE SOLS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Jean Francois DRILLEAU de la SELAS FIDAL, Avocat plaidant du Barreau de QUIMPER
M. [P] [I] a été embauché par la SARLDORE SOLS devenue depuis la SAS DORE SOLS, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 12 mai 2005 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 23 décembre 2005, en qualité d'ouvrier dallagiste surfaceur.
M. [I] s'est vu notifier trois avertissements le 3 juillet 2014 pour défaut de port des E.P.I. en particulier du casque de sécurité sur un chantier, le 3 novembre 2015 pour une consommation d'alcool ayant nui à son travail, le 18 avril 2016 pour des problèmes de comportement.
Le 13 octobre 2016, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 24 octobre 2016 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2016, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Par courrier du 3 novembre 2016, M. [I] a contesté les faits qui lui ont été reprochés.
Le 28 mars 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de condamnation de la SARL DORE SOLS au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 1er octobre 2019 par M. [I] du jugement du 3 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lorient a:
' Dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] est bien fondée sur une faute grave,
' Débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
' Débouté la SARL DORE SOLS de sa demande sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [I] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 février 2022, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris,
' Dire le licenciement de M. [I] ni fondé sur une faute ni sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS DORE SOLS au paiement des sommes suivantes :
- 3.435,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 343,54 € au titre des congés payés afférents,
- 8.425,33 € à titre d'indemnité de licenciement légale,
- 52.381,62 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 € à titre d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 mars 2020, suivant lesquelles la SAS DORE SOLS demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement entrepris,
' Dire que la rupture du contrat de travail de M. [I] est bien fondée sur une faute grave,
' Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
Y additant,
' Condamner M. [I] à verser à la SAS DORE SOLS la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
' Dire que la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Limiter le montant des sommes attribuées à M. [I] au préavis ainsi qu'à l'indemnité légale de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire,
' Réduire le montant des dommages-intérêts attribués à de plus justes proportions.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
M. [I] soutient pour infirmation que le licenciement repose uniquement sur les dires de deux collègues de travail, MM. [B] et [G], avec lesquels il entretenait une relation conflictuelle depuis de nombreux mois et dont les témoignages sont de simples courriers que l'employeur présente comme des attestations mais qui n'ont aucunement été établies dans les formes de l'article 202 du Code de Procédure Civile et qui ne sont ni datées ni signées'; qu'aucune preuve n'est versée aux débats sur une quelconque consommation alcoolique de M. [I] sur le chantier et pendant l'exercice professionnel alors que l'employeur se targue d'une note de service de janvier 2015 prévoyant la possibilité pour la direction, si elle a un doute sur l'état d'ébriété de son salarié, de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylotest, de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir d'un état d'ébriété qui n'a pas été régulièrement contrôlé. M. [I] fait en outre valoir que s'il ne peut solliciter l'annulation de l'avertissement du 18 avril 2016, il produit le témoignage de M. [F] qui démontre pour le moins le caractère peu sérieux des accusations ayant justifié cet avertissement. M. [I] soutient enfin que son licenciement était en réalité justifié par la circonstance que l'entreprise avait moins de travail, les salariés ayant d'ailleurs été placés en chômage technique pendant une semaine en avril 2016'; que l'employeur a par ailleurs régulièrement eu des comportements irrespectueux quant aux règles professionnelles et a été condamné le 24 mai 2018 pour une intoxication au monoxyde de carbone survenue en mai 2016 que M. [I] avait dénoncée à son employeur et pour laquelle il a été reconnu victime avec une convocation en qualité de partie civile, ce qui justifie sans doute aussi ce licenciement.
La société DORE SOLS soutient pour confirmation que les faits décrits dans la lettre de licenciement sont suffisamment caractérisés par les témoignages des deux autres salariés présents le 7 octobre 2016 sur le chantier en compagnie de M. [I] et constituent des violations de ses obligations contractuelles envers l'employeur susceptibles de faire l'objet d'un licenciement disciplinaire.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, les faits reprochés à M. [I] selon la lettre de licenciement datée du 28 octobre 2016 (pièce n°7 du salarié) sont les suivants (sic) :
'Monsieur,
Lors de notre entretien du 24 octobre 2016, pendant lequel vous n'avez pas souhaité être assisté, je vous ai exposé les motifs qui me conduisaient à devoir envisager la rupture de votre contrat de travail.
J'ai écouté vos observations, cependant notre échange ne m'a pas permis de modifier mon appréciation de la situation et je suis au regret de vous informer devoir procéder par la présente à votre licenciement pour faute grave.
Cette décision est motivée par les raisons suivantes :
Le vendredi 7 octobre 2016, à l'issue de votre matinée de travail sur le chantier à [Localité 5] vous êtes allé déjeuner vers 11 heures 45 au restaurant LE MARAIS à [Localité 5].
Il s'est avéré que lors du repas vous avez abusé de la consommation de boissons alcoolisées. Lorsque vous êtes retourné sur le chantier à 13 heures 45 vous étiez manifestement pris de boisson.
Compte tenu de notre activité cela crée une véritable situation de risque qu'il n'est pas possible de tolérer.
En outre, votre comportement a été désagréable et agressif vis-à-vis d'un collègue de travail que vous traitiez d'incapable.
Lorsque Madame [R], Conductrice de travaux de l'entreprise de gros 'uvre, a voulu parler avec vous, vous avez d'abord demandé à un autre collègue de la faire car vous sentiez trop l'alcool pour lui parler.
Par ailleurs un de vos collègues vous a également vu boire une bière sur le chantier le vendredi 7 dans le courant de l'après-midi.
Ce même jour, dans l'après-midi, vous avez tenu des propos inadmissibles à mon encontre dans les termes de 'con' et 'd'enculé' !
À la fin de l'après-midi, comme le travail n'était pas fini, vos collègues ont voulu partir dîner au restaurant rapide Mc Donald's car il restait a priori peu de temps compte tenu du temps nécessaire pour la prise de la dalle.
Vous avez refusé et insisté pendant trois quarts d'heure pour que vous vous rendiez pour dîner au Dauphin à [Localité 4] à 40 minutes du chantier.
Votre comportement était à ce moment si agressif que vous étiez très énervé et tapiez le fourgon du poing.
De tels comportements n'ont pas leur place dans les relations de travail. Ils perturbent les relations entre les salariés, font peser sur les autres salariés une pression inadmissible et dégradent leurs conditions de travail.
Pour être tranquille vos collègues ont dû céder et vous êtes finalement arrivés au restaurant à 20 heures 45.
Lors du repas, vous êtes devenu encore plus agressif, à tel point que vous hurliez dans le restaurant et étiez odieux avec les serveuses.
Ce type de comportement en public est de nature à nuire directement à l'image de l'entreprise alors même que vous étant rendu sur place avec un véhicule portant le nom de l'entreprise cela ne laissait aucun doute sur votre appartenance à celle-ci.
Vos collègues ont mangé uniquement leur entrée. Ne supportant plus votre attitude irrespectueuse, ils vous ont averti qu'ils partaient. Vous n'avez pas voulu venir avec eux et ils ont dû repartir en vous laissant sur place. Vos collègues sont repartis terminer le travail.
Il m'est donc matériellement impossible dans de telles conditions de poursuivre la collaboration même pendant la durée d'un préavis.
La rupture de votre contrat de travail prend fin immédiatement dès l'envoi du présent courrier et ne comporte donc ni préavis ni indemnité. La période de mise à pied conservatoire n'est pas non plus rémunérée.
Vos documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, ...) vous seront expédiés dans les tout prochains jours.(...).'
Vu ensemble des dispositions des articles 9, 1315 du code civil, 202 du code de procédure civile';
Il est établi d'une part que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, d'autre part qu'en matière prud'homale la preuve est libre.
La société employeur verse aux débats les témoignages de [Z] [B] et de [K] [G] sous forme pour celui-ci d'un courrier manuscrit signé mais non daté (pièce n°16) et pour celui-là d'un courrier manuscrit signé et non daté puis d'une attestation du 12 avril 2019 (pièces n°15 et 17), tous documents accompagnés d'une copie de leur pièce d'identité, de sorte que rien ne permet de douter de la qualité de leur auteur.
Les témoignages de ces deux salariés décrivent précisément les faits décrits dans la lettre de licenciement et qui se seraient déroulés le 7 octobre 2016 incluant le comportement agressif de M. [I] envers ses collègues de travail, ses propos de dénigrement à l'encontre du dirigeant de la Société tenus en présence de ces deux salariés, la circonstance qu'il leur a imposé d'aller dîner dans un endroit plus éloigné que prévu, son comportement de nouveau agressif à l'égard cette fois du personnel du restaurant et son refus de les accompagner lorsqu'ils ont décidé de quitter le restaurant pour retourner sur le chantier finir le dallage.
M. [I] ne conteste pas la réalité de l'ensemble de ces faits ci-dessus rappelés, décrits de manière précise et concordante par les témoignages de ses deux collègues. Il se contente de faire valoir que ces attestations ne respecteraient pas les prescriptions des dispositions du code de procédure civile susvisées mais ne fait valoir aucun autre argument au soutien de sa contestation de l'authenticité du contenu de ces témoignages que l'existence de mauvaises relations qu'il aurait eues avec eux, sans en justifier par les éléments qu'il verse aux débats.
L'attestation de M. [F] (pièce n°5 de l'appelant), s'il décrit une altercation survenue le 14 avril 2016 entre M. [B] et M. [I], d'une part ne suffit pas à remettre en question la probité de M. [B] ni par conséquent la valeur et la portée de son témoignage.
Cette attestation ne permet pas d'autre part de remettre en cause la réalité des faits décrits au soutien de l'avertissement du 18 avril 2016 (pièce n°4 du salarié) parmi lesquels figurent le comportement «'emporté'» de M. [I] sur un chantier le 13 avril 2016 dont M. [F] ne fait pas état, ni celui du 15 avril au cours duquel il aurait raccroché au nez de son employeur.
Les deux autres avertissements délivrés à M. [I] le 3 juillet 2014 (pièce n°6 de l'intimée) et le 3 novembre 2015 (pièce n°7) n'ont pas davantage fait l'objet d'une contestation de la part du salarié.
M. [I] se contente enfin d'affirmer que son licenciement était en réalité justifié par la circonstance que l'entreprise avait moins de travail mais n'apporte pas le moindre élément au soutien de son allégation, la seule circonstance que les salariés auraient été placés en chômage technique pendant une semaine en avril 2016 étant à cet égard insuffisante pour permettre à la cour de rechercher la réalité d'un motif de licenciement déguisé.
L'appelant affirme enfin que son employeur aurait «régulièrement eu des comportements irrespectueux quant aux règles professionnelles» et avance pour preuve la condamnation prononcée le 24 mai 2018 pour une intoxication au monoxyde de carbone survenue en mai 2016 qu'il avait lui-même dénoncée à son employeur et pour laquelle il a été reconnu victime. Mais force est là encore de constater que M. [I] ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, ne produisant que la convocation le concernant en qualité de partie civile pour une audience en mai 2018 (sa pièce n°11), laquelle, remise en février 2018 (conf. la C.O.P.J. en pièce n°21 de l'intimée), n'est pas de nature à justifier d'un motif de ressentiment de son employeur à son égard au moment du licenciement en octobre 2016.
Dans ces circonstances, les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation de ces faits, que les débats en cause d'appel n'ont pas altérée, en retenant que les manquements de M. [I] à ses obligations étaient avérés par l'agressivité de son comportement à l'égard de ses collègues et le dénigrement de son employeur et justifiaient ainsi son licenciement pour faute grave, le maintien du salarié dans l'entreprise étant rendu impossible pendant la durée du préavis.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [I], sans qu'il soit nécessaire d'examiner pour le surplus les autres griefs avancés par l'employeur.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] à payer à la SAS DORE SOLS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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