Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/01570 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XG7Y
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Mai 2025
Date de saisine : 28 Mai 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 23/01346 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 24 Avril 2025
Appelante :
S.A.R.L. TNT IMMOBILIER Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;, représentant : Me Elodie JEGOUIC de la SELARL GOLDWIN SOCIAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 30
Intimé :
Monsieur [G] [Z] [O], représentant : Me Véronique CLAVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1008 - N° du dossier E000AKRW
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration au greffe du 27 mai 2025, la SARL TNT Immobilier a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 24 avril 2025 dans un litige l'opposant à M. [G] [O], intimé.
Par conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 10 octobre 2025, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Il sollicite également la condamnation de la société appelante à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.
La société appelante n'a adressé aucune observation sur cette demande dans le délai qui lui était imparti par un avis du greffe du 15 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l'article 524 du code de procédure civile,
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
La demande est recevable quant au délai.
Aux termes du jugement attaqué, l'association appelante est condamnée à payer à l'intimé, notamment, avec les intérêts légaux :
* 4 000 euros brut au titre des commissions perçues de 2020 à 2023,
* 400 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2 845,68 euros brut au titre des congés payés sur commissions,
* 1 416,80 euros brut au titre des congés payés,
* 771,93 euros brut au titre du préavis du 1er avril au 14 avril 2023.
Les condamnations détaillées ci-dessus sont susceptibles d'exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, et la somme totale de ces condamnations n'excède pas la limite maximum de neuf mois de salaire brut.
Il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance du conseiller de la mise en état que l'exécution provisoire des condamnations précitées serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que la société appelante est dans l'impossibilité de les exécuter.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle, qu'après avoir constaté l'exécution par la société appelante du jugement attaqué assorti de l'exécution provisoire de droit, dans les limites indiquées plus haut.
En équité il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé. Une somme de 500 euros lui sera allouée de ce chef.
La société appelante supportera l'entière charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation de l'affaire numéro 25/01570 du rôle de la cour d'appel de Versailles ;
Rappelle que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution provisoire du jugement dont appel, dans les limites énoncées ci-dessus ;
Condamne la société TNT Immobilier à payer à M. [G] [O] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société TNT Immobilier aux dépens de l'incident.
Le 10 novembre 2025
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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