Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12496 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFVK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/05841
APPELANTE
[7] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
INTIMEE
SAS [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 19-05841 rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la société [8] (la société).
A l'audience du 21 novembre 2022 à 9h00, aucune des parties, toutes deux régulièrement convoquées, n'est présente ou représentée.
SUR CE :
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée, elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 19/12496 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente,
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