Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2024
N° 2024/00240
N° RG 24/00240 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS3D
Copie conforme
délivrée le 19 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 17 février 2024 à 15 heures 00.
APPELANT
Monsieur [H] [J] [E]
né le 06 Septembre 1993 à [Localité 6] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Non comparant, représenté par Maître Zia OLOUMI, avocat au Barreau de Nice, avocat choisi;
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Martimes
Représenté par Monsieur [Z] [I];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Emmanuelle FINET, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024 à 16 heures 58,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionel de Paris en date du 23 juin 2017 condamnant Monsieur [H] [J] [E] à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits d'association de malfaiteurs terroriste;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur portant expulsion de Monsieur [H] [J] [E] en date du 15 mai 2020, notifié à l'intéressé le 12 août 2020 à 14 heures 45;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 22 janvier 2024 autorisant la visite domiciliaire du domicile de Monsieur [H] [J] [E];
Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 janvier 2024 portant exécution de l'arrêté d'expulsion du Ministre de l'Intérieur en date du 15 mai 2020 susvisé et fixant le pays de destination, notifié à Monsieur [H] [J] [E] le même jour à 6 heures 10 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative émanant du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 janvier 2024, notifiée à Monsieur [H] [J] [E] le même jour à 6 heures 10;
Vu le jugement du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 27 janvier 2024 ordonnant la suspension de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 janvier 2024 en ce qu'il fixe la Russie comme pays de destination;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 janvier 2024 décidant le maintien de Monsieur [H] [J] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er février 2024 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice déclarant irrecevable la demande de mise en liberté de Monsieur [H] [J] [E];
Monsieur [H] [J] [E] n'a pas comparu. Le 18 février 2024 à 12 heures 47, le greffe de la cour a adressé au greffe du centre de rétention administrative de [Localité 7] un mail valant convocation de Monsieur [E] à l'audience de ce jour. Selon mention de service de ce jour à 7 heures 45, émanant du Gardien de la Paix [O] [G], en poste au centre de rétention administrative de [Localité 7], le retenu a indiqué aux agents chargés de l'escorter à l'audience ne pas souhaiter s'y rendre. Le récépissé de convocation à l'audience a été présenté à l'intéressé ce jour à 10 heures 11, ce dernier y indiquant s'être vu notifier la date et l'heure de l'audience à cette heure et par conséquent refuser l'extraction.
Au cours de l'audience, à 11 heures 28, le conseil de Monsieur [E], qui avait exposé en début d'audience ne pas pouvoir rester après 11 heures 30, a indiqué à la cour avoir eu son client au téléphone et lui avoir demandé de refuser l'extraction et de solliciter le recours à la visioconférence.
Le président a indiqué à Maître OLOUMI que la visioconférence n'était pas possible au centre de rétention administrative de [Localité 7], qui n'était pas doté en matériel nécessaire.
Le dossier de Monsieur [E] a été examiné alors qu'une escorte, en provenance du centre de rétention administrative de [Localité 7] acheminant un autre retenu et censée amener le susnommé, était arrivée dans la salle d'audience.
L'avocat de M. [E] a été régulièrement entendu. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé. A cette fin, il fait valoir le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères a indiqué le 31 janvier dernier à la cour européenne des droits de l'homme, sur demande de cette juridiction saisie de la situation de Monsieur [E], que la décision administrative fixant la Russie comme pays de renvoi de l'appelant avait été suspendue par la juridiction administrative et qu'il n'existait à ce jour aucune perspective d'éloignement du susnommé. Il souligne surtout que l'administration n'a accompli aucune diligence tendant à déterminer un nouveau pays de renvoi depuis l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 janvier 2024 alors que cette détermination doit intervenir dans les meilleurs délais en cas d'annulation de la décision initiale fixant le pays de renvoi de l'étranger. Il estime que ce défaut de diligences constitue un élément nouveau rendant la demande de mise en liberté recevable. Il argue enfin de l'inadéquation de l'état de santé de Monsieur [E] avec la rétention, ce dernier souffrant d'un état anxio-dépressif.
Le représentant du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne qu'il n'existe aucun élément nouveau dans la situation de Monsieur [E] depuis la dernière décision de la cour d'appel. Il ajoute qu'un dossier d'éloignement est en cours. Il estime qu'il existe toujours un risque grave de trouble à l'ordre public et ajoute que le retenu ne fournit aucun certificat médical attestant de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 17 février 2024 à 15 heures 00. Monsieur [H] [J] [E] a interjeté appel le jour même à 19 heures 58 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son conseil, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la demande de mise en liberté
Selon les dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
Aux termes des dispositions des articles L743-18 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Monsieur [H] [J] [E] invoque à l'appui de sa demande de mise en liberté l'absence de diligences de la part de l'administration tendant à déterminer un nouveau pays de renvoi depuis l'ordonnance rendue par la présente juridiction le 29 janvier dernier et l'état de santé constaté par le Docteur [C], médecin au centre de rétention administrative, le 9 février dernier.
Ces deux éléments de fait sont postérieurs à l'ordonnance du 29 janvier 2024. La requête tendant à la remise en liberté du retenu sera donc déclarée recevable.
Sur le fond, il importe de relever que la cour européenne des droits de l'Homme a précisément interrogé le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères français sur les points:
- de savoir si les autorités françaises avait déjà obtenu des documents de voyage concernant Monsieur [E] et/ou pris des dispositions pour qu'un vol à destination de la Russie soit organisé;
- de connaître les mécanismes existants à l'heure actuelle pour l'obtention de documents de voyage, le cas échéant, pour les personnes dont le retour vers la Russie est prévu et la situation concrète concernant les vols entre la France et la Russie.
Le Ministère des Affaires Etrangères a indiqué en réponse que l'arrêté préfectoral fixant la Russie comme pays de destination a été suspendu par la juridiction administrative, que les autorités françaises n'étaient en possession d'aucun document de voyage concernant Monsieur [E], ni d'aucun laissez-passer consulaire et qu'aucun routing n'était organisé. Il a précisé qu'en conséquence, il n'existait aucune perspective d'éloignement à l'heure actuelle.
Ainsi, il sera relevé que les interrogations de la cour européenne des droits de l'homme portaient exclusivement sur le retour du retenu en Russie. Dès lors, la réponse faite par le Ministère des Affaires Etrangères doit s'entendre comme l'absence de perspective d'éloignement actuelle vers ce pays, constat déjà fait par la présente juridiction le 29 janvier dernier compte tenu de la décision du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 27 janvier 2024.
En outre, si l'administration invoque à l'audience la poursuite du processus d'éloignement, sans toutefois justifier des diligences tendant à la détermination d'un nouveau pays de renvoi, il résulte des motifs de notre décision du 29 janvier dernier que la prolongation de la mesure pour une durée maximale de 28 jours doit permettre cette détermination, au demeurant complexe, étant rappelé que la prolongation accordée était juridiquement fondée sur la réalisation de diligences dès le placement en rétention, à savoir la saisine des autorités consulaires russes le jour du placement en rétention de Monsieur [E]. Ainsi, le défaut éventuel de nouvelles diligences du représentant de l'Etat doit être apprécié au terme de ce délai de 28 jours, qui s'analyse en délai raisonnable.
De surcroit, si Monsieur [E] invoque l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, il sera observé que le certificat médical du Docteur [C], daté du 9 février 2024, ne se prononce pas sur ce point, se bornant à indiquer que le retenu souffre d'une recrudescence anxio-dépressive ayant conduit à la modification du traitement lui étant prescrit, tout en ajoutant qu'il avait pu le 8 février 2024, soit durant la rétention, être examiné par un psychitatre, situation attestant d'un accès aux soins psychiatriques.
La demande de mise en liberté de Monsieur [E] n'est donc pas fondée et sera rejetée.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [J] [E],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 février 2024,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [J] [E]
né le 06 Septembre 1993 à [Localité 6] (RUSSIE)
de nationalité Russe
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Zia OLOUMI
- Monsieur le greffier du juge des libertés et de la détention de Nice
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [J] [E]
né le 06 Septembre 1993 à [Localité 6] (RUSSIE)
de nationalité Russe
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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