Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04458 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6E4
SAS [11]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/08398
****
APPELANTE :
LA SAS [11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier MOTTE de la SELARL MAJORELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES (et par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉE :
LA [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2019, M. [F] [Y], salarié de la SAS [11] (la société) en tant que câbleur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie sévère épaule D'.
Le certificat médical initial, établi le 13 février 2019 par le docteur [K] [J], fait état d'une 'tendinopathie sévère de l'épaule d stoppé(e en maladie jusqu'au vendredi 8 tentative de reprise à sa demande le 11/02 inaptitude au poste décrété(e par médecin du travail le 12/02/2018' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 8 mars 2019.
Par décision du 19 juin 2019, après instruction et avis du médecin conseil, la [8] (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 2 août 2019, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 septembre 2019.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 27 novembre 2019.
Par jugement du 3 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a débouté la société de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 12 juillet 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 juin 2022.
Par ses conclusions n° 2 parvenues au greffe par le RPVA le 30 septembre 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la Sas [11] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision du 19 juin 2019 prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite déclarée par M. [Y], en raison de l'instruction irrégulière causée par la qualification d'une maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs) discordant de celle déclarée dans le certificat médical initial du salarié et de sa déclaration de maladie professionnelle (tendinopathie de l'épaule droite) ;
- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision du 19 juin 2019 prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite déclarée par M. [Y], compte tenu des conditions non-remplies de la liste limitative du tableau 57-A « rupture de la coiffe des rotateurs » ;
- à titre plus subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision du 19 juin 2019 prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite déclarée par M. [Y], la maladie n'étant pas directement causée par son travail habituel ;
- en tout état de cause, condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeter toutes prétentions contraintes comme non-recevables en tout cas non fondées.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 avril 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [8] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018 l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
- Sur la désignation de la maladie.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.946).
En cas de certificat médical imprécis, cette reconnaissance peut être fondée sur des éléments extrinsèques soumis au médecin conseil de la caisse qui peut mobiliser ces éléments pour caractériser la maladie ( 2e Civ., 22 octobre 2020, n°19-21.915).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il incombe à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°413-13.663).
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version applicable au litige, désigne trois pathologies professionnelles pour l'épaule :
- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (*), (* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM),
- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (*), (* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM).
La Société [11] considère que la caisse a opéré un changement de désignation de la maladie sans l'informer du changement de qualification de la maladie professionnelle, ce qui doit entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge, en considération du fait que les conditions du tableau 57 relatives au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux sont propres à chaque maladie.
Elle fait valoir que la maladie déclarée était une tendinopathie, sans précision de son caractère aigu ou chronique du reste, tandis que la maladie prise en charge a été une rupture de la coiffe des rotateurs.
La maladie selon la déclaration établie par l'assuré le 18 février 2019 est une 'tendinopathie sévère épaule D' (ndr : droite), assortie d'un certificat médical initial du 13 février 2019 mentionnant une tendinopathie sévère de l'épaule D (droite) 'stoppée en maladie jusqu'au vendredi 8", avec une date de première constatation médicale le 19 novembre 2018.
La société [11] a ensuite été avisée par la caisse le 26 février 2019 de la déclaration par M. [F] [Y] d'une tendinopathie de l'épaule droite (pièce [11] n°2).
La caisse a adressé un questionnaire à l'employeur faisant toujours référence à une tendinopathie de l'épaule droite et au certificat médical initial du 13 février 2019 (pièce caisse n° 4).
Dans la fiche colloque du 24 mai 2019 (pièce caisse n° 5), le médecin conseil de la caisse a retenu non pas une tendinopathie aiguë ou chronique non rompue non calcifiante mais une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, objectivée par une IRM du 9 janvier 2019 du Dr [N].
Le débat ne porte pas sur la faculté dont dispose le médecin conseil de désigner la pathologie exacte en fonction des éléments médicaux du dossier qui lui est conférée par l'article L 315-2 du code de la sécurité sociale ('le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles') mais sur l'information de l'employeur par la caisse de la pathologie instruite, avant la notification le 19 juin 2019 d'une rupture de la coiffe des rotateurs (pièce [11] n° 3).
Dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable à l'espèce, les articles R 441-11 à R 4421-14 relatifs à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles prévoient :
- article R 441-11-III° (ndr : dernier alinéa) : 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
- article R 441-12 : 'Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.
En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.
Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit'.
- article R 441-13 :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.
- article R 441-14 :
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision'.
En l'espèce, tant la déclaration de maladie professionnelle que le certificat médical initial visent une tendinopathie sévère de l'épaule droite, sans mentionner le syndrome ou le code exact de l'une des trois maladies prévues par le tableau 57 A précédemment reproduit (tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante / tendinopathie chronique non rompue non calcifiante / rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10]).
Il incombait donc bien au médecin conseil de qualifier exactement la pathologie déclarée, sans pour autant opérer un changement de désignation.
Par ailleurs, les conditions administratives de prise en charge de ces trois maladies du même tableau 57 A ne diffèrent que quant au délai d'exposition (30 jours ou 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de six mois / 1 an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) et à la durée journalière cumulée des mouvements d'abduction (3 h 30 à 60° / 2 heures à 60° ou 1 heure à 90°).
La décision de prise en charge de la maladie a été précédée d'une instruction matérialisée par l'envoi de questionnaires employeur et salarié sur la nature des mouvements accomplis par M. [Y] dans l'exercice de ses fonctions.
À l'issue, la société [11] a été informée le 28 mai 2019 de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la décision devant intervenir le 19 juin 2019.
Ces pièces comportaient la fiche colloque médico-administrative du 24 mai 2019 remplie par le médecin conseil de la caisse qui mentionne que la maladie est une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite code syndrome 057 AAM 96 E, objectivée par une IRM du 9 janvier 2019 du docteur [N], soit le libellé exact d'une des trois pathologies prévues par le tableau 57 A des maladies professionnelles.
La société [11] a donc bien été avisée de la désignation exacte de la pathologie retenue et a été mise en mesure de former toutes observations utiles éventuelles quant au délai de prise en charge ou à la durée journalière cumulée d'accomplissement de mouvements d'abduction propres à une rupture de la coiffe des rotateurs.
Aucun manquement au principe du contradictoire ne peut donc être retenu dans l'instruction de la maladie professionnelle et la décision de prise en charge ne peut être déclarée inopposable à l'employeur pour ce motif.
- Sur la liste des travaux.
La caisse a considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux était remplie et que la pathologie devait bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail prévue par l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, précédemment reproduit.
Cette condition selon le tableau 57 A pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs est relative à l'accomplissement de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sous soutien ou en abduction :
* avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour en cumulé ;
ou
* avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé.
M. [Y] est câbleur électrique au sein de la société [11] depuis le 21 janvier 1988 et travaille 7 h 45 par jour, 5 jours par semaine.
Dans son questionnaire, il indique qu'il passe 90 % de son temps de travail debout, que sa hauteur de travail habituelle est d'un mètre et qu'il réalise durant la totalité de son temps de travail quotidien des mouvements d'abduction des deux bras à plus de 60 degrés.
La Société [11] estime au contraire qu'il n'en réalise aucun et a détaillé comme suit son emploi du temps hebdomadaire (ndr : pour un total de 38 heures / semaine) :
- déroulage de câble : 2 heures / semaine
- sertissage première extrémité des fils : 5 heures / semaine ;
- enfilage du fil dans la gaine : 10 heures par semaine ;
- sertissage seconde extrémité des fils : 8 heures / semaine ;
- mise en boîtier : 10 heures / semaine ;
- perçage : 1 heure / semaine ;
- vissage : 0,5 heure / semaine ;
- manipulation charges 15 à 20 kg : 0,5 h / semaine
- contrôle final : 0,5 h / semaine ;
- emballage / étiquetage : 0,5 heure / semaine.
Pour ces diverses opérations, elle a versé des photographies aux débats estimant qu'elles établissent l'absence de réalisation de mouvements d'abduction à l'occasion de ces tâches.
Elle ajoute que, dans un autre dossier de maladie professionnelle du 11 janvier 2016 se rapportant à une tendinopathie de l'épaule droite d'une autre salariée de la société [11], câbleuse comme M. [Y], la [6] avait considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie et avait saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui, dans un avis du 1er septembre 2016, avait écarté l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, en l'absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes résultant de l'étude de son poste sur la base des éléments transmis au comité (cf ses pièces n°s 23 et 24).
De même, pour une maladie du 11 janvier 2021 de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite concernant également un assuré câbleur selon la société [11], la [8] lui a notifié le 9 mai 2023 une décision de refus de prise en charge (sa pièce n° 25).
Il ressort cependant du questionnaire salarié de M. [Y] quant à la description des tâches qu'il accomplit qui n'a pas fait l'objet d'observations par l'appelante, que son activité ne se cantonne pas à la réalisation de faisceaux de fils électriques incorporés dans des gaines plastiques, comme l'illustrent les photographies versées aux débats par la Société [11].
En effet, outre la réalisation de faisceaux électriques, il cite également la réalisations de coffrets, d'armoires électriques et d'enrouleurs selon la description qu'il en fait, reproduite ci-dessous :
1) câbleur.
2) armoire électrique, faisceaux électriques divers et de toutes importances.
3) armoire électrique : le temps est très variable mais les travaux sont les mêmes (implantation du matériel, perçage du coffret puis câblage) ;
faisceaux électriques : la taille des faisceaux est très variable elle peut aller de 20 centimètres à 10 mètres de long donc le temps est très variable, les gestes sont toujours à peu près les mêmes à savoir couper les fils, les gaines pas toujours appropriées et introduire les fils (il faut parfois forcer énormément pour y arriver ; (ndr : aider) les filles souvent quand elles n'y arrivent pas.
Enrouleur électrique : destiné à la plus grosse entreprise d'[Localité 5] nous devons les porter 5 fois, avec une tâche douloureuse pour moi, à savoir enrouler un câble de 15 mètres, il faut tourner l'enrouleur en serrant le câble fortement. Juste avant mon arrêt initial 37 enrouleurs m'ont été donnés à réaliser entrecoupés de réalisation de nappes électriques demandant également beaucoup d'énergie pour les 2 bras'.
Les photographies versées aux débats par la caisse (pièces n° 3, 3a à 3i) représentent ces dérouleurs d'un poids et diamètre conséquents, les bobines de fil à tirer au sol pour les garnir, le vissage à opérer sur la tête de bobine, leur emballage dans des cartons et la fermeture de ces cartons à l'aide d'un dévidoir de ruban adhésif, toutes tâches réalisées debout impliquant des mouvements de décollement des bras du corps.
Le percement de coffrets électriques à l'aide d'une perceuse sur colonne actionnée par une manivelle à hauteur de la ligne d'épaule (cf photo Sagelec 8f) implique aussi le décollement des bras du corps.
L'équipement d'armoires électriques en matériels divers et câblages nécessite également de réaliser des mouvements de bras décollés du corps.
L'évaluation des temps d'exposition faite par la Société [11] reste imparfaite et non convaincante, puisqu'elle ne prend en compte que la réalisation de faisceaux et équipements électriques et que les photographies qu'elle verse aux débats n'illustrent pas la diversité des tâches décrites par l'assuré dans son questionnaire, notamment celles relatives aux armoires électriques qui n'a été ni documentée, ni contestée formellement par l'appelante.
À minima, dans sa description des activités hebdomadaires de l'assuré (page 8 de ses conclusions) et en fonction des photographies qu'elle produit pour chacune, les tâches de déroulage de câble (2 h / semaine - photo 8a), perçage (1 h / semaine - photo 8-e), vissage (0,5 h / semaine - photo 8 f), manipulation de charges 15 à 20 kg (0,5 h / semaine - photo 8g), contrôle final (0,5 h / semaine - photo 8h) et emballage étiquetage (0,5 heure / semaine - photo 8i) impliquant des mouvements d'abduction des bras à plus de 60 degrés, représentent déjà 5 heures par semaine soit une heure par jour.
D'autre part, l'enfilage des divers fils dans une gaine plastique annelée pour former un faisceau quantifiée à 10 heures par semaine par la Société [11], soit 2 heures par jour, ne nécessite effectivement pas de mouvements d'abduction prononcée pour des faisceaux de petite dimension et peut être effectuée assis comme sur la photo produite (pièce [12]).
En revanche, il en est tout autrement pour des faisceaux de plusieurs mètres comme représenté sur la photo 8 h où l'opérateur pour les contrôler est debout devant une table à hauteur de bassin de plusieurs mètres de largeur sur laquelle le faisceau est étalé.
Il en sera nécessairement de même pour l'introduction préalable des fils dans ces gaines de grande dimension.
À ce titre, l'assuré a précisé passer 90 % de son temps de travail debout et 10 % assis.
La Société [11] a par ailleurs admis dans son questionnaire que M.[Y] se servait de perceuse ou visseuse 3,5 % de son temps (soit un quart d'heure / jour) mais aussi de servantes, chariots roulants, pinces coupantes, clés, tournevis et cutter, tous ustensiles dont la manipulation répétée occasionne aussi la réalisation fréquente de mouvements d'abduction.
Par conséquent, tous les éléments précités permettent de retenir que M.[Y] ayant eu les mêmes fonctions au sein de la Société [11] depuis 1988, a bien été exposé durant plus d'un an à la date de première constatation médicale de sa maladie (19 novembre 2018) à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés, pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Les conditions de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie prévues par l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale sont donc réunies.
- Sur l'origine professionnelle de la maladie.
Celle-ci comme retenu précédemment est présumée ; la Société [11] la conteste cependant, estimant que la rupture de la coiffe des rotateurs survenue chez son salarié, est imputable à son activité extérieure à l'entreprise de fondateur d'un club de ping pong et de pongiste de haut niveau, participant à diverses compétitions.
Cette pratique sportive, quand bien même elle est avérée, ne suffit pas à établir la preuve qui incombe à la Société [11] d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de la maladie de son salarié.
Le jugement déféré ayant débouté la Société [11] de son recours aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 19 novembre 2018 de M. [F] [Y] sera donc entièrement confirmé.
- Sur les dépens.
L'appelante succombant supportera les dépens afférents à son appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 19/08398 rendu le 3 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [11] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT