Texte intégral
N° RG 21/01121 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KY3M
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Anissa GARAH
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/02956) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 8 février 2021, suivant déclaration d'appel du 2 Mars 2021
APPELANTE :
Mme [N] [Z]
née le 24 Mai 1963 à TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anissa GARAH, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008496 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
Compagnie d'assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de M. Frédéric Sticker, greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En décembre 2010, Mme [N] [Z] a souscrit une assurance formule protectrice (multirisques incluant l'assistance) auprès de la société MACIF portant sur son local d'habitation situé [Adresse 2] suivant contrat n° 13073631.
Le 16 octobre 2017, Mme [Z] a déposé plainte pour vol à son domicile, commis entre le 7 et le 8 octobre 2017.
Mme [Z] a transmis à son assureur l'état des pertes et frais en vue de l'indemnisation de ses préjudices.
La société MACIF a alors mandaté un expert.
Le 19 octobre 2017, la société MACIF a refusé la prise en charge du sinistre, considérant que les moyens de protection existants au domicile de son assurée n'ont pas été mis en oeuvre, ce qui aurait facilité la commission de l'infraction.
Des échanges épistolaires ont eu lieu entre Mme [Z] et son assureur, à la suite desquels elle a saisi la commission de recours interne qui a confirmé la décision de l'assureur par courrier du 18 janvier 2018.
Par acte du 9 juillet 2018, Mme [Z] a assigné la société MACIF devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de la voir condamnée à des dommages-intérêts pour inexécution du contrat d'assurance.
Par jugement contradictoire du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance ;
- accordé à la SARL Axis avocats associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] à payer à la société La MACIF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraire.
Le tribunal a retenu que :
- en l'absence de tout commencement de preuve que l'intrusion a eu lieu selon une condition couverte par l'assureur, il ne peut qu'être constaté que la situation de Mme [Z] ne peut pas donner lieu à une indemnisation ;
- elle a déclaré à l'expert que la porte-fenêtre était ouverte, de sorte que la garantie prévue au contrat n'est pas mobilisable, s'agissant d'un cas d'exclusion en cas de non-respect des mesures de sécurité.
Le 2 mars 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'inexécution du contrat d'assurance par la MACIF est fautive ;
En conséquence,
- condamner la société MACIF à lui payer :
* la somme de 10 891 euros au titre du préjudice matériel et financier,
* la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- débouter la société MACIF de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société MACIF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que :
- le compte rendu initial d'infraction démontre la matérialité des faits de vol ;
- elle n'a jamais indiqué ne pas avoir respecté les mesures de prévention et avoir laissé la porte de la baie vitrée ouverte, de sorte que le tribunal a fait une interprétation erronée de la correspondance du 13 novembre 2017 ;
- la société MACIF ne respecte pas ses obligations contractuelles qui prévoient une indemnisation du préjudice subi en cas de vol ;
- le contrat d'assurance ne prévoit pas d'exclusion de garantie en l'absence d'effraction, étant relevé que le bout de carte bancaire sur le pas de la porte a très probablement permis aux auteurs de pénétrer dans son habitation ;
- la société MACIF se borne à prétendre que l'ouverture de la porte par ce moyen ne peut pas se faire si la porte a été verrouillée mais sans le moindre fondement, de sorte qu'elle est défaillante dans l'administration de la preuve et ne saurait lui opposer une exclusion de garantie ;
- les déclarations de l'expert ne sauraient conduire à une exclusion de garantie dans la mesure où il est mandaté par l'assurance ;
- elle a produit les factures pour chiffre son préjudice matériel, et il est incontestable que cette situation lui cause un préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2021, la société MACIF demande à la cour de':
- constater que le domicile de Mme [Z] n'a subi aucune dégradation ou destruction des dispositifs de fermeture ;
- constater que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de l'usage d'une fausse clé ou d'une pénétration par escalade ;
- dire et juger que Mme [Z] ne démontre pas que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de la société MACIF, prévues par l'article 3 des conditions générales du contrat, sont réunies en l'espèce ;
- confirmer le jugement déféré en ce sens ;
- constater que Mme [Z] n'a pas mis en oeuvre les mesures de sécurité préventives prévues par son contrat ;
- confirmer le jugement déféré en ce sens ;
- dire et juger que le comportement de Mme [Z] a facilité la réalisation du vol ;
- dire et juger que l'exclusion de garantie opposée par la société MACIF est justifiée ;
- dire et juger que les garanties de la société MACIF ne sont pas mobilisables au titre du sinistre vol subi par Mme [Z] entre les 7 et 8 octobre 2017 ;
- confirmer le jugement déféré en ce sens ;
Subsidiairement,
- constater que Mme [Z] ne justifie pas de son préjudice financier, matériel et moral ;
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
- dire et juger, au regard des conclusions de l'expert mandaté par la société MACIF et de la franchise contractuelle applicable, que l'indemnisation de Mme [Z] ne saurait excéder la somme de 1 627,59 euros ;
- rejeter toute demande d'indemnisation complémentaire, non justifiée ;
En tout hypothèse,
- condamner Mme [Z] :
* à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL Axis avocats associés, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- il incombe à l'assuré de démontrer la réalité et la réalisation du risque ainsi que ses circonstances pour que les conditions de la garantie soient réunies, conformément aux exigences de l'article 1353 du code civil ;
- si elle ne conteste pas l'existence d'un vol éventuel, les conditions contractuelles de mise en oeuvre de sa garantie ne sont nullement réunies telles que définies par l'article 3 des conditions générales ;
- lors de son dépôt de plainte Mme [Z] a indiqué que son domicile n'avait subi aucune dégradation ni destruction des dispositifs de fermeture, de sorte qu'aucune effraction n'est caractérisée ;
- Mme [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'usage d'une fausse clé, étant précisé que l'insertion d'une carte bancaire au niveau de la serrure, ne peut se faire que si la porte n'a pas été verrouillée à clé ;
- l'appartement étant situé au 11e étage, elle ne voit pas comment des individus auraient pu pénétrer par escalade dans le logement ;
- Mme [Z] a déclaré à l'expert qu'elle avait quitté les lieux en laissant ouverte la baie-vitrée de son appartement donnant sur son balcon ;
- Mme [Z] n'a pas utilisé tous les moyens de fermeture pendant son absence, ce qui contrevient aux dispositions des conditions générales du contrat d'assurance ;
- subsidiairement, Mme [Z] ne justifie pas des sommes demandées ni dans leur principe ni dans leur quantum ;
- à titre subsidiaire, l'expert mandaté par elle a chiffré le préjudice de Mme [Z] à la somme de 1 627,59 euros, déduction faite de la franchise.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger » « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la garantie contractuelle en cas de vol :
L'assuré doit rapporter la preuve de la réalisation du risque et donc en l'espèce du vol.
En fonction des exigences posées aux clauses du contrat (loi des parties), l'assuré doit être en capacité de justifier des circonstances précises du vol.
En revanche, il revient à l'assureur de prouver l'existence d'une éventuelle cause d'exclusion.
L'expertise amiable réalisée est un élément de preuve si elle est confortée par la production d'autres pièces.
En l'espèce, le contrat de Mme [Z] prévoit, en son article 3, la couverture du vol et des actes de vandalismes, dans certaines circonstances, sous réserve qu'elles soient prouvées, et notamment :
« - l'effraction des bâtiments assurés c'est-à-dire le forcement, la dégradation ou la destruction des dispositifs de fermeture,
- la pénétration dans les locaux assurés, à usage privatif, par escalade ou usage de fausses clés ».
Lors de son dépôt de plainte, Mme [Z] a indiqué que son appartement, situé au 11e étage, a été cambriolé entre le 7 octobre 2017 à 20h30 et le 8 octobre 2017 à 18h00, sans que les auteurs n'aient commis de dégradation sur la porte ou l'encadrement, celle-ci étant verrouillée.
L'identité judiciaire lui aurait indiqué avoir trouvé un bout de carte bancaire sur le pas de la porte.
Mme [Z] précise dans son courrier à l'assureur, en date du 13 novembre 2017, avoir retrouvé sa porte d'entrée grande ouverte.
Si elle conteste toute possibilité d'escalade par le balcon, affirmant avoir fermé porte et volet, elle ne laisse place qu'à l'éventualité d'une entrée par effraction par la porte principale, sans rapporter la preuve de son effraction ou de l'usage d'une fausse clé.
Elle ne produit pas le procès-verbal de constatations dont il est fait état dans la plainte, alors que l'expert de l'assureur indique que la porte n'aurait pas cédé à la technique par carte bleue si elle avait été verrouillée.
En conséquence, en l'absence de tout commencement de preuve que l'intrusion a eu lieu selon une condition couverte par l'assureur, il ne peut qu'être constaté que la situation de Mme [Z] ne peut pas donner lieu à une quelconque indemnisation.
De plus, sont prévues au contrat des exclusions en cas de non-respect des mesures de sécurité, à savoir :
« L'inobservation des mesures de sécurité indiquées ci-dessous ayant permis ou facilité la réalisation du vol entraîne une exclusion de garantie (sauf cas fortuit ou de force majeure).
- Entre 22h00 et 6h00, vous devez utiliser tous les moyens de fermeture (volets, persiennes), verrouiller vos portes.
- En cas d'absence, même de courte durée, vous devez fermer vos fenêtres et ouvertures, verrouiller vos portes et mettre en fonction tout système de protection électronique dont vous disposez.
- En cas d'inhabitation supérieure à 24 heures, vous devez utiliser tous les moyens de fermeture (volets, persiennes), verrouiller vos portes et mettre en fonction tout système de protection électronique dont vous disposez ».
Si Mme [Z] conteste dans ce même courrier du 13 novembre 2017 n'avoir pas fermé les volets, elle précise aussi que « l'expert [lui] a uniquement demandé à propos de la porte de la baie vitrée, car quand il était chez [moi] elle était ouverte ».
Force est de constater que Mme [Z] ne conteste pas les déclarations faites par l'expert selon lesquelles elle lui a indiqué que la porte-fenêtre était ouverte.
Le courrier de Mme [Z] vient corroborer les dires de l'expert s'agissant du non-usage de tous les moyens de sécurité tandis qu'elle devait s'absenter durant la nuit.
Dès lors, la garantie prévue au contrat n'est pas mobilisable et Mme [Z] ne pourra qu'être déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour inexécution du contrat (préjudicesfinancier, matériel et moral).
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [N] [Z], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MACIF les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Mme [N] [Z] sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [Z] à payer à la société MACIF la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [N] [Z] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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