Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 23/01115 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJPJ
NAC : 10B
JUGEMENT CIVIL
DU 05 Février 2024
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDERESSE
Mme [Z] [S]
née le 21 Décembre 1991 à [Localité 4] (COMORES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004952 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DEFENDERESSE
Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le :05.02.2024
Expédition délivrée le :
à Me Xavier BELLIARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 21 mars 2022 , Madame [Z] [S] , née le 21 décembre 1991 à [Localité 4] aux COMORES, a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle.
Elle fait principalement valoir dans son assignation et ses conclusions du 2 octobre 2023 que :
- elle est française par filiation maternelle
Son grand-père maternel est de nationalité française par déclaration souscrite le 6 novembre 1984.
Sa mère est issue de l’union légitime de ses parents et est française pour être née d’un parent français
- sa mère étant de nationalité française, c’est la loi française qui s’applique
- le lien de filiation maternelle est établi par la désignation de la mère dans son acte de naissance.
Dans ses conclusions n° 1 du 1er septembre 2023 , le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter Madame [Z] [S] de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il fait valoir que:
- la copie de l’acte de naissance et la copie du jugement supplétif versées aux débats ne sont pas légalisés. Ces pièces ne sont donc pas recevables en France
- au soutien de sa demande de certificat de nationalité française ,Madame [Z] [S] a produit deux autres copies du jugement supplétif d’acte de naissance comportant des mentions différentes, ce qui ôte toute force probante à l’un quelconque des documents présentés.
En fait pour le ministère public, les copies produites sont des faux .
Ne justifiant pas d’un État civil probant Madame [Z] [S] doit être déboutée de ses demandes et son extranéité constatée.
Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2023 , fixant la date des dépôts au 12 décembre 2023 et le délibéré au 5 février 2024 après examen par Brigitte LAGIERE, statuant en juge rapporteur.
SUR CE, LE TRIBUNAL
-Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce,la requérante a fini par justifier en fin de procédure que le Ministère de la Justice avait délivré ce récépissé le 9 octobre 2023.
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L'action est recevable.
- Sur les rapports entre la France et les Comores :
Il est constant qu'en l'absence de convention contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés pour être opposables. Tel est le cas pour les actes d'état civil comoriens en l'absence de convention entre la France et les Comores. Pour satisfaire aux exigences de la légalisation, celle-ci doit porter sur la signature de l'auteur de l'acte et être effectuée directement par le consul de France.
- Sur la nationalité :
Madame [Z] [S] soutient être française pour être née d’une mère française.
L'article 30 dispose que : "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants".
L'article 47 prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.
La demanderesse qui n'est pas titulaire personnellement d'un certificat de nationalité française a, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu'il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il possède un état civil fiable, que sa mère a bien acquis la nationalité française .
Elle verse aux débats:
-l’original de son acte de naissance établi sur jugement supplétif du 29 décembre 2005 rendu par le cadi de MORONI dont il résulte qu’elle est née le 21 décembre 1991 de [K] [S]
- une copie d’un jugement supplétif de naissance en date du 29 Décembre 2005 du tribunal de Cadi de MORONI ;
Le ministère public a quant à lui versé aux débats deux copies certifiées conformes du jugement supplétif de naissance du 29 décembre 2005 qui avaient été produites par la requérante au soutien de sa demande de certificat de nationalité française.
Force est de constater que ces trois copies censées pourtant être les copies d’un même jugement supplétif comportent des mentions différentes: l’une ne fait état d’aucune communication du dossier en amont de l’audience au ministère public contrairement aux deux autres copies produites, l’une mentionne une communication du jugement au Parquet postérieurement au délibéré, une de ses copies ne mentionne pas la profession de la mère de la requérante alors que cette mention apparaît sur les autres copies, le nom du parquetier apposé sur les copies est différent.
Il convient de rappeler qu’une copie doit être la copie authentique certifiée conforme d’une décision rendue par le tribunal , elle doit être la reproduction fidèle et complète de l’original du jugement figurant dans les minutes conservées au greffe du tribunal.
Il est constant que le fait de produire plusieurs versions d’une même décision judiciaire ôte toute force probante à ces documents.
Le jugement supplétif d’acte de naissance versé aux débats n’est donc pas opposable en France et l’acte de naissance dressé en exécution d’une décision inopposable est dépourvu de force probante.
Ne justifiant pas d’un État civil probant,Madame [Z] [S] est déboutée de ses demandes et son extranéité est constatée.
Madame [S] déboutée de ses demandes, est tenue aux dépens de l'instance
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile
DEBOUTE Madame [Z] [S] née le 21 décembre 1991 à [Localité 4] aux COMORES de sa demande
ORDONNE la mention prévue par l' article 28 du code civil
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux dépens .
AINSI JUGE ET PRONONCE le 5 février 2024 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
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