Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N°
du 20 Février 2024
Enrôlement : N° RG 18/13335 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VXCX
AFFAIRE : ASL [Adresse 19] et autres (Me Stéphane BERTUZZI) - époux [ZY] ( Me Mathieu JACQUIER)
C/ S.A.S. APAVE SUDEUROPE (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Février 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
L’ASL [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 23], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [KM] [ZY], né le 25 décembre 1960, de nationalité française
et
Madame [M] [I] épouse [ZY], née le 16 octobre 1962, de nationalité française, tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 5] - [Localité 23]
tous deux représentés par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Intervenants volontaires :
Monsieur [SR], [JK] [X]
né le 27 Mai 1975 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10] - Lot 1 - “Le [Adresse 19]” - [Localité 23]
Madame [OC], [S], [D] [P]
née le 01 Août 1974 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10] - Lot 1 - “Le [Adresse 19]” - [Localité 23]
Monsieur [H] [TZ]
né le 18 Septembre 1969 à [Localité 24] (13), demeurant [Adresse 11] - [Localité 23]
Madame [RK], [ID] [U]
née le 04 Novembre 1968 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11] - [Localité 23]
Madame [Z], [T] [OD]
née le 22 Octobre 1974 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12] - [Localité 23]
Monsieur [V], [PJ] [E]
né le 08 Avril 1974 à [Localité 22], demeurant [Adresse 13] - [Localité 23]
Madame [O], [DB], [HO] [K] épouse [E]
née le 17 Avril 1974 à [Localité 26], demeurant [Adresse 13] - [Localité 23]
Monsieur [A], [ST], [R] [C]
né le 01 Avril 1973 à [Localité 25], demeurant [Adresse 14] - [Localité 23]
Madame [BK], [NB], [F] [SU]
née le 06 Novembre 1972 à [Localité 25], demeurant [Adresse 14] - [Localité 23]
Monsieur [EM] [L]
né le 15 Décembre 1965 à [Localité 27], demeurant [Adresse 15] - [Localité 23]
Madame [N] [LU]
née le 04 Décembre 1980 à [Localité 17], demeurant [Adresse 15] - [Localité 23]
Monsieur [W], [GH], [UA] [B]
né le 19 Novembre 1968 à [Localité 17], demeurant [Adresse 16] - [Localité 23]
Madame [G] [J] épouse [B]
née le 13 Avril 1973 à [Localité 24] (13), demeurant [Adresse 16] - [Localité 23]
tous les treize représentés par Maître Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA S.A.S. APAVE SUDEUROPE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 518 720 925 et dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE, incrite au RCS de Marseille sous le numéro 507 536 092 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, inscrite au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 307 191 015 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau d’Aix en Provence, [Adresse 6]
LA S.A.S. RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 439 547 779 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. MMA IARD, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 et dont le siège social est sis [Adresse 3]
et
LA S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 et dont le siège social est sis [Adresse 3]
(prises en leur qualité d’assureur de la société Réseaux et Travaux Publics)
toutes deux représentsée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. MONNOT ENVIRONNEMENT, inscrite au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 389 508 417 et dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA Mutuelle L’AUXILIAIRE, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 775 649 056 et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 7]
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EXPOSE DU LITIGE
Madame et Monsieur [ZY] ont fait construire, en qualité de maîtres d’ouvrage, un lotissement de sept lots sis [Adresse 10] [Localité 23], aujourd’hui géré par l’ASL [Adresse 19].
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la SARL BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE, chargée d'une mission de maîtrise d'œuvre complète, assurée auprès des MMA,
- la société APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique,
- la SAS RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS (RTP), titulaire du lot terrassement-VRD, assurée auprès des MMA,
- la SOCIETE AIXOISE TRAVAUX RESEAUX (SATR), en qualité de sous-traitante de la SAS RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS, en charge de la réalisation des couches d’assise de la chaussée,
- la société MONNOT ENVIRONNEMENT, en qualité de sous-traitante de la SAS RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS, pour la construction du bassin de rétention et la remise en état de la chaussée en fin de chantier,
- la Société EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, pour la réalisation de la couche de revêtement en béton bitumeux de la chaussée.
La réception des travaux est intervenue le 12 juillet 2011.
Les maîtres d'ouvrage et l’ASL se sont plaints de désordres affectant la chaussée d’une rampe d’accès au lotissement, soutenue par un ouvrage constitué de blocs type BETOFLOR, désormais déformés.
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Par ordonnance de référé du 9 décembre 2016 rendue par Tribunal de Grande Instance de Marseille, M. [FU] a été désigné en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 3 juillet 2018.
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Par actes d'huissier en date des 19 et 20 novembre 2018, l’ASL [Adresse 19], M. [KM] [ZY] et Mme [M] [ZY] ont assigné, devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, la SARL BERGE-LEFRANC, la SAS RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société EUROVIA, la société L’AUXILIAIRE et la S.A.S MONNOT ENVIRONNEMENT aux fins de :
Au visa des articles 1792 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,
Homologuer le rapport d’expertise déposé par Monsieur [SS] [FU],
Condamner les sociétés RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS et BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE à payer la somme de 53 000 euros pour réparer les désordres,
Condamner les sociétés RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS et BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner les sociétés RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS et BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE à payer la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Ils soulignent que les désordres relevés par l’expert judiciaire résultant de malfaçons et de non-conformités concernant la mise en oeuvre du mur en BETOFLOR et du défaut de suivi de chantier et d’exécution, les responsabilités des sociétés RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS et BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE doivent être retenues, puisqu’elles n’ont pas accompli leur mission dans les règles de l’art et n’ont rien fait pour mettre fin aux désordres.
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Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 13 septembre 2023, l'ASL [Adresse 19], Monsieur [SR] [X], Madame [OC] [P], Monsieur [H] [TZ], Madame [RK] [U], Madame [Z] [OD], Monsieur [V] [E], Madame [O] [K] épouse [E], Monsieur [A] [C], Madame [BK] [SU], Monsieur [EM] [L], Madame [N] [LU], Monsieur [W] [B] et Madame [G] [J] épouse [B] demandent au Tribunal de :
Vu l’acte introductif d’instance ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les présentes conclusions ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de Monsieur [SR] [X] et Madame [OC] [P] (lot 1), Monsieur [H] [TZ] et Madame [RK] [U] (lot 2), Madame [Z] [OD] (lot 3), Monsieur [V] [E] et Madame [O] [K] épouse [E] (lot 4), Monsieur [A] [C] et Madame [BK] [SU] (lot 5), Monsieur [EM] [L] et Madame [N] [LU] (lot 6), Monsieur [W] [B] et Madame [G] [J] épouse [B] (lot 7), la dire recevable et bien fondée,
- A titre principal, JUGER que l’ASL [Adresse 19] a intérêt et qualité à agir en sa qualité de propriétaire des parties communes affectées par le sinistre ;
- DEBOUTER la société RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE SUDEUROPE et la société BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’ASL [Adresse 19] ;
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise déposé par Monsieur [SS] [FU] ;
- CONDAMNER la société RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE SUDEUROPE et la société BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE à payer la somme de 53.000 euros à l’ASL [Adresse 19] en réparation des désordres ;
- CONDAMNER la société RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE SUDEUROPE et la société BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE à payer la somme de 15.000 euros à L’ASL [Adresse 19] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- CONDAMNER la société RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE SUDEUROPE et la société BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE à payer la somme 3.000 euros chacune à l’ASL [Adresse 19] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE SUDEUROPE et la société BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
- A titre subsidiaire, (Uniquement pour le cas où le Tribunal considérerait que l’ASL [Adresse 19] n’a pas qualité et intérêt pour agir), JUGER que les colotis, intervenants volontaires à la procédure, ont intérêt et qualité à agir en leurs qualités de propriétaires des parties communes affectées par le sinistre au jour de sa survenance ;
- DEBOUTER la société RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE SUDEUROPE et la société BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des colotis ;
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise déposé par Monsieur [SS] [FU] ;
- CONDAMNER la société RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE SUDEUROPE et la société BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE à payer la somme de 53.000 euros à l’ASL [Adresse 19] en réparation des désordres ;
- CONDAMNER la société RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE SUDEUROPE et la société BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE à payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- CONDAMNER la société RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE SUDEUROPE et la société BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE à payer la somme 3.000 euros chacune aux concluants au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE SUDEUROPE et la société BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Ils exposent que les intervenants sont les sept propriétaires des sept lots du lotissement dont les travaux litigieux ont affecté la voirie et les espaces communs et qu’à la date de l’assignation en référé-expertise, les colotis étaient propriétaires de la voirie et des parties communes, qu’ils ont ensuite cédé à l’ASL [Adresse 19].
Ils rappellent que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967 ne sont pas applicables au fonctionnement des associations syndicales libres qui n’est régi que par les statuts, or l’article 21 prévoit que le président de l’ASL est investi des pouvoirs d’agir pour le compte de l’association syndicale libre pour la représenter devant la justice, que ce soit en demande ou en défense, aussi il n’y a pas lieu d’entériner cette mission par une autorisation préalable de l’assemblée générale. Au surplus, un pouvoir lui a bien été donné.
Par ailleurs, le litige ne porte pas uniquement sur le « mur litigieux » mais sur la voie et le mur de soutènement en parement BETOFLOR, le « mur litigieux » étant un ouvrage commun à tous les propriétaires du lotissement situé en limite de propriété de M. [X]. Ils rappellent que le mur de soutènement est présumé appartenir à celui dont il soutient les terres car il est dans son intérêt, or ce mur retient les terres de la voirie commune. Ils ajoutent que l’ASL a qualité et intérêt à agir tant concernant le sinistre affectant la voirie que le mur de soutènement puisque lors de l’acquisition des lots privatifs, une quote-part de la voirie et des parties communes et la propriété de la voirie et des parties communes ont été cédées à chacun des propriétaires, puis transférées à l’ASL par les colotis.
Selon eux, une fin de non-recevoir peut être régularisée et écartée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue. Or, le pouvoir a été donné au président préalablement à l’assignation et l’ASL [Adresse 19] a justifié avoir acquis l’ensemble des voiries et espaces communs du lotissement par acte du 19 avril 2022. En outre, une assignation affectée d’une irrégularité de fond, couverte avant que le juge ne statue, interrompt le délai de prescription.
Ils font état des désordres relevés par l’expert judiciaire résultant de malfaçons et de non-conformités concernant la mise en oeuvre du mur en BETOFLOR et du défaut de suivi de chantier et d’exécution, imputables à la société RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS qui a réalisé le mur et n’a pas effectué les études d’exécution de l’ouvrage prévues à son marché ; la société BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE qui n’a pas relevé l’absence d’étude d’exécution de l’ouvrage au titre de la mission VISA, ni les malfaçons, ni exigé les documents de contrôle de l’entreprise ; et à la société APAVE SUDEUROPE qui n’a pas observé la nécessité, puis l’absence des études de projet et d’exécution de l’ouvrage dans ses rapports au titre de sa mission solidité des ouvrages. Aussi, le mur en BETOFLOR n’était pas adapté aux travaux réalisés en l’espèce et il n’est pas démontré que ce choix aurait été réalisé par le maître d’ouvrage.
Ils mentionnent le coût de la reprise de l’ouvrage, la franchise ne leur étant pas opposable, et sollicitent des dommages et intérêts en arguant que le sinistre est apparu dès 2014, soit seulement trois ans après la réalisation des travaux, que l’ASL n’a cessé de multiplier les démarches amiables mais que malgré le rapport d’expertise judiciaire particulièrement clair sur l’origine des désordres et leur imputabilité, les sociétés responsables du sinistre n’ont toujours pas proposé de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état.
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Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 18 septembre 2023, la société RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS (RTP), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de :
Vu l’article 9 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 126 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 246 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L243-1-1 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
- Liminairement, JUGER que Monsieur [KM] [ZY] et Madame [M] [ZY] ne disposent pas de la qualité de maîtres d’ouvrage, telle que visée par l’article 1792, en raison du transfert de propriété opéré au profit de l’ASL [Adresse 19],
- JUGER que Monsieur [KM] [ZY] et Madame [M] [ZY] n’étaient plus propriétaires des parties communes du lotissement à la date de l’introduction de la présente instance,
- JUGER que Monsieur [KM] [ZY] et Madame [M] [ZY] ne démontrent pas de l’existence d’un intérêt pour agir,
- JUGER que l’ASL [Adresse 19] est devenue propriétaire des parties communes du lotissement le 19 avril 2022,
- JUGER que la régularisation de la qualité de propriétaire de l’ASL [Adresse 19] est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale,
- JUGER que l’ASL [Adresse 19], M. [KM] [ZY] et Mme [M] [ZY] ne disposent pas de la qualité et de l’intérêt pour agir dans le cadre de la présente procédure,
- JUGER que les demandes formulées par l’ASL [Adresse 19] sont irrecevables car prescrites,
- JUGER que Monsieur [SR] [X], Madame [OC] [P], Monsieur [H] [TZ], Madame [RK] [U], Madame [Z] [OD], Monsieur [V] [E], Madame [O] [K] épouse [E], Monsieur [A] [C], Madame [BK] [SU], Monsieur [EM] [L], Madame [N] [LU], Monsieur [W] [B] et Madame [G] [J] épouse [B] ne sont pas propriétaires des parties communes du lotissement [Adresse 19],
- JUGER que Monsieur [SR] [X], Madame [OC] [P], Monsieur [H] [TZ], Madame [RK] [U], Madame [Z] [OD], Monsieur [V] [E], Madame [O] [K] épouse [E], Monsieur [A] [C], Madame [BK] [SU], Monsieur [EM] [L], Madame [N] [LU], Monsieur [W] [B] et Madame [G] [J] épouse [B] n’ont pas qualité et intérêt pour agir dans le cadre de la présente procédure,
- JUGER que l’intervention volontaire de Monsieur [SR] [X], de Madame [OC] [P], de Monsieur [H] [TZ], de Madame [RK] [U], de Madame [Z] [OD], de Monsieur [V] [E], de Madame [O] [K] épouse [E], d Monsieur [A] [C], de Madame [BK] [SU], de Monsieur [EM] [L], de Madame [N] [LU], de Monsieur [W] [B] et de Madame [G] [J] épouse [B] a été présentée par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2023,
- JUGER que l’intervention volontaire de Monsieur [SR] [X], Madame [OC] [P], Monsieur [H] [TZ], Madame [RK] [U], Madame [Z] [OD], Monsieur [V] [E], Madame [O] [K] épouse [E], Monsieur [A] [C], Madame [BK] [SU], Monsieur [EM] [L], Madame [N] [LU], Monsieur [W] [B] et Madame [G] [J] épouse [B] est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale,
- JUGER que les demandes formulées par Monsieur [SR] [X], Madame [OC] [P], Monsieur [H] [TZ], Madame [RK] [U], Madame [Z] [OD], Monsieur [V] [E], Madame [O] [K] épouse [E], Monsieur [A] [C], Madame [BK] [SU], Monsieur [EM] [L], Madame [N] [LU], Monsieur [W] [B] et Madame [G] [J] épouse [B] sont irrecevables car prescrites,
- Par conséquent, JUGER irrecevable l’action introduite par l’ASL [Adresse 19], Monsieur [KM] [ZY] et Madame [M] [ZY], Monsieur [SR] [X], Madame [OC] [P], Monsieur [H] [TZ], Madame [RK] [U], Madame [Z] [OD], Monsieur [V] [E], Madame [O] [K] épouse [E], Monsieur [A] [C], Madame [BK] [SU], Monsieur [EM] [L], Madame [N] [LU], Monsieur [W] [B] et Madame [G] [J] épouse [B],
- REJETER les demandes de Monsieur [KM] [ZY] et Madame [M] [ZY], de Monsieur [SR] [X], de Madame [OC] [P], de Monsieur [H] [TZ], de Madame [RK] [U], de Madame [Z] [OD], de Monsieur [V] [E], de Madame [O] [K] épouse [E], de Monsieur [A] [C], de Madame [BK] [SU], de Monsieur [EM] [L], de Madame [N] [LU], de Monsieur [W] [B] et de Madame [G] [J] épouse [B].
- JUGER que l’Expert Judiciaire impute une part d’imputabilité dans la survenance des désordres à la Société BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE, maître d’oeuvre avec une mission complète et à la Société APAVE SUD EUROPE, en sa qualité de contrôleur technique,
- JUGER que la Société BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE a manqué à sa mission de conception, sa mission VISA, sa mission de Direction de l’exécution des travaux et sa mission d’assistance aux opérations de réception,
- JUGER que la Société APAVE SUDEUROPE a manqué à sa mission solidité des ouvrages (L),
-Par conséquent, JUGER que la responsabilité de la Société BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE et de la Société APAVE SUD EUROPE sont engagées de manière prépondérante,
- JUGER que la part de responsabilité incombant à la Société RESEAUX TRAVAUX PUBLICS est résiduelle,
- REJETER la demande de l’ASL [Adresse 19], de Monsieur [KM] [ZY] et Madame [M] [ZY], de Monsieur [SR] [X], de Madame [OC] [P], de Monsieur [H] [TZ], de Madame [RK] [U], de Madame [Z] [OD], de Monsieur [V] [E], de Madame [O] [K] épouse [E], de Monsieur [A] [C], de Madame [BK] [SU], de Monsieur [EM] [L], de Madame [N] [LU], de Monsieur [W] [B] et de Madame [G] [J] épouse [B] au titre de dommages et intérêts,
- JUGER que la Société BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE et la Société APAVE SUD EUROPE seront condamnés in solidum à relever et garantir la Société RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations mises à leur charge,
- JUGER qu’il sera fait application de la franchise opposable à la Société RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS prévue au contrat d’assurance souscrit auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’un montant de 3.200 euros,
- En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Monsieur [KM] [ZY], Madame [M] [ZY] et l’ASL [Adresse 19], Monsieur [SR] [X], Madame [OC] [P], Monsieur [H] [TZ], Madame [RK] [U], Madame [Z] [OD], Monsieur [V] [E], Madame [O] [K] épouse [E], Monsieur [A] [C], Madame [BK] [SU], Monsieur [EM] [L], Madame [N] [LU], Monsieur [W] [B] et Madame [G] [J] épouse [B] ou tout succombant, à payer à la société RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [KM] [ZY], Madame [M] [ZY] et l’ASL [Adresse 19], Monsieur [SR] [X], Madame [OC] [P], Monsieur [H] [TZ], Madame [RK] [U], Madame [Z] [OD], Monsieur [V] [E], Madame [O] [K] épouse [E], Monsieur [A] [C], Madame [BK] [SU], Monsieur [EM] [L], Madame [N] [LU], Monsieur [W] [B] et Madame [G] [J] épouse [B], ou tout succombant, ou tout succombant, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elles exposent que M. et Mme [ZY] ne disposent plus de la qualité de Maître d’ouvrage ou d’acquéreur puisque la formation de l’ASL [Adresse 19] a induit un transfert de propriété et puisque les époux [ZY] ont vendu différentes parcelles de terrain et quotes-parts des parcelles constituant les voiries et espaces communs du lotissement avant l’introduction de la présente instance aux colotis entre octobre 2011 et juin 2016.
Elles ajoutent que l’article 20 des statuts de l’ASL prévoit que le syndicat autorise le président à agir en justice, sauf urgence, particulièrement en cas d’action en défense et que le pouvoir du 10 juin 2016 n’a été communiqué que le 16 mai 2021.
Elles relèvent que la réception des travaux est intervenue le 12 juillet 2011, le délai de forclusion décennale s’est donc éteint le 12 juillet 2021, or l’ASL [Adresse 19] a acquis l’ensemble des voiries et espaces communs du lotissement par acte en date du 19 avril 2022. Aussi, la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir n'est susceptible d'être régularisée qu'avant l'expiration du délai de prescription et les assignations délivrées par l’ASL alors qu’elle n’était pas propriétaire des voies communes n’ont pas eu pour effet d’interrompre le délai de garantie décennale, la régularisation de la qualité de propriétaire étant intervenue postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale. En outre, l’assignation délivrée au fond le 19 novembre 2018 n’était pas affectée d’une irrégularité de fond.
S’agissant des colotis, ils étaient propriétaires indivis des espaces communs, dont la voirie et le mur de soutènement, jusqu’à la date du 19 avril 2022, il n’ont donc plus qualité et intérêt à agir, l’intervention volontaire ayant été régularisée le 15 février 2023 soit postérieurement au délai de garantie décennale.
Sur les désordres, elles indiquent que la responsabilité de la Société RTP devra être limitée compte-tenu de la part d’imputabilité incombant à la Société BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE qui a méconnu sa mission de maître d’œuvre avec mission complète, responsable du choix architectural erroné, de l’absence d’étude d’exécution et de l’absence d’identification des malfaçons, et à la société APAVE SUD EUROPE, qui a méconnu sa mission de contrôleur technique en n’émettant aucun avis sur le mur malgré la nécessité d’intervention d’un géotechnicien.
Elles estiment la demande de dommages et intérêts injustifiée et font état de leurs appels en garantie et franchises, s’agissant de travaux de génie civil exclus de l’obligation d’assurance décennale.
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Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 12 septembre 2023, la S.A.S APAVE SUDEUROPE demande au Tribunal de :
- A titre principal : DECLARER les prétentions des consorts [ZY] et de l’ASL irrecevables,
- DECLARER les prétentions de M. [X], Mme [P], M. [TZ], Mme [U], Mme [OD], M. [E], Mme [K] épouse [E], M. [C], Mme [SU], M. [L], Mme [LU], M. [B], Mme [J] épouse [B] irrecevables,
- A titre subsidiaire : REJETER toutes les prétentions articulées à l’endroit de la société APAVE SUDEUROPE, et ce, y compris les appels en garantie,
- A titre subsidiaire : REJETER la demande de l’ASL visant à obtenir la condamnation de la société APAVE SUDEUROPE au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- CONDAMNER in solidum, la société BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE, la société RTP et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société APAVE SUDEUROPE, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- En application de l’article L125-2 du Code de la Construction et de l’Habitation et dans le cadre des relations de la société APAVE SUDEUROPE avec la société BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE, et la société RTP et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
- En cas d’insolvabilité de l’une des parties condamnées et dans le cadre de leurs relations : CONDAMNER in solidum, les parties condamnées autres que la société APAVE SUDEUROPE, à supporter la part de la partie condamnée insolvable,
- En tout état de cause : CONDAMNER in solidum les consorts [ZY], l’ASL [Adresse 19] et/ou tous autres succombants à payer à l’APAVE la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Elle expose qu’à la date de la saisine du juge des référés le 15 septembre 2016, les consorts [ZY] n’étaient plus propriétaires des lots constituant le lotissement et la propriété des voiries et des espaces communs n’avait pas été transférée à l’ASL. En outre, l’ASL ne peut se prévaloir d’un intérêt et d’une qualité à agir que depuis le 19 avril 2022, date à laquelle elle est devenue propriétaire de la voirie et du mur de soutènement, or la réception est intervenue le 12 juillet 2011. Le délai de forclusion ayant expiré le 12 juillet 2021, elle ne peut donc prétendre avoir valablement interrompu le délai de forclusion décennale. Elle rappelle que l’assignation n’était pas affectée d’une nullité de fond susceptible d’être couverte après le délai d’exercice de l’action.
Par ailleurs, à la date à laquelle les colotis sont intervenus à la présente procédure, ils n’étaient plus propriétaires des voiries et du mur de soutènement faisant litige.
Elle affirme qu’il n’appartient pas au contrôleur technique de s’assurer de l’établissement des documents techniques utiles à l’accomplissement de sa mission mais au maître d’oeuvre qui assure une mission de suivi, de direction et de surveillance du chantier. En sus, aucun document technique en lien avec le mur n’a été transmis à l’APAVE ni n’a été jamais été établi.
Elle estime que le droit de se défendre en justice ne constitue pas une résistance abusive et détaille ses appels en garantie à l’encontre de l’architecte et de la société RTP.
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Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 novembre 2023, la SARL BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE demande au Tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- IN LIMINE LITIS, Vu les dispositions des articles 122 et 31 du Code de procédure civile, Déclarer les demandes formées par Madame [M] [ZY] et Monsieur [KM] [ZY] irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
- Déclarer les demandes formées par l’ASL [Adresse 19] irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
- Déclarer les demandes formées par l’ASL LE [Adresse 19] irrecevables car prescrites,
- Déclarer les demandes formées par Monsieur [X], Madame [P], Monsieur [TZ], Madame [U], Madame [OD], Monsieur [E], Madame [K] épouse [E], Monsieur [C], Madame [SU], Monsieur [L], Madame [LU], Monsieur [B], Madame [B] irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
- Déclarer les demandes formées par Monsieur [X], Madame [P], Monsieur [TZ], Madame [U], Madame [OD], Monsieur [E], Madame [K] épouse [E], Monsieur [C], Madame [SU], Monsieur [L], Madame [LU], Monsieur [B], Madame [B] irrecevables car prescrites,
- A TITRE PRINCIPAL, Débouter l’ASL [Adresse 19], les époux [ZY], Monsieur [X], Madame [P], Monsieur [TZ], Madame [U], Madame [OD], Monsieur [E], Madame [K] épouse [E], Monsieur [C], Madame [SU], Monsieur [L], Madame [LU], Monsieur [B], Madame [B] de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE,
- Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SARL BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE, notamment tout appel en garantie et demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles et aux dépens,
- A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire la juridiction de céans condamnait la SARL BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE, condamner solidairement et in solidum la SAS RTP, son assureur la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles, Madame et Monsieur [ZY], la Société APAVE, la société EUROVIA, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société MONNOT ENVIRONNEMENT, et la société APAVE à relever et garantir intégralement la SARL BERGE-LEFRANC de toute condamnation,
- EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner solidairement l’ASL [Adresse 19], Madame [M] [ZY] et Monsieur [KM] [ZY], Monsieur [X], Madame [P], Monsieur [TZ], Madame [U], Madame [OD], Monsieur [E], Madame [K] épouse [E], Monsieur [C], Madame [SU], Monsieur [L], Madame [LU], Monsieur [B], Madame [B] à payer la somme 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement l’ASL [Adresse 19], Madame [M] [ZY] et Monsieur [KM] [ZY], Monsieur [X], Madame [P], Monsieur [TZ], Madame [U], Madame [OD], Monsieur [E], Madame [K] épouse [E], Monsieur [C], Madame [SU], Monsieur [L], Madame [LU], Monsieur [B], Madame [B] ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Elle soutient que ni Monsieur et Madame [ZY], ni l’ASL [Adresse 19] ne disposent de l’intérêt et de la qualité à agir : aussi dans le cadre de l’instance de référé, l’ASL et les époux [ZY] ont interrompu les délais de forclusion à leur bénéfice mais n’avaient ni qualité ni intérêt à agir. Aussi, au moment de la délivrance de cette assignation, les demandeurs n’étaient que des tiers, aucun d’eux n’était propriétaire, ni d’un des lots du lotissement, ni des voiries et espaces communs du lotissement. Or, le 19 avril 2022, chacun des propriétaires des sept lots composant le lotissement a vendu à l’ASL ses droits sur les voiries et espaces communs du lotissement. En définitive, au moment de l’introduction de l’action au fond, M. et Mme [ZY] n’étaient plus propriétaires de lots dans le lotissement et l’ASL LE [Adresse 19] n’était pas propriétaire des voiries et espaces communs du lotissement.
Au demeurant, toute action au titre de la garantie décennale est désormais forclose, au même titre que toute action relevant de la responsabilité contractuelle est prescrite, le délai de forclusion n’ayant été ainsi interrompu qu’au bénéfice des demandeurs qui n’avaient ni intérêt ni qualité à agir.
S’agissant des colotis, ils n’ont jamais été demandeurs à la moindre procédure ; aucun délai de prescription, ni de forclusion n’a été interrompu à leur bénéfice et ils ont cédé la voirie et les espaces communs à l’ASL [Adresse 19] de sorte qu’ils ne disposent ainsi d’aucune qualité à agir, leur intervention volontaire étant en outre forclose, aucune fin de non-recevoir n’étant en l’espèce régularisable.
Elle estime avoir parfaitement rempli les missions attribuées puisqu’il ressort des fiches techniques des deux produits qu’aucun de ces deux concepts n’indique spécifiquement que ces murs sont adaptés ou inadaptés à un trafic routier, le mur BETOATLAS étant en fait adapté à des ouvrages de génie civil d’importance sans aucun rapport avec une rampe d’accès privée à un lotissement de sept lots. En sus, le support de la charge par le mur dépend notamment du remplissage des blocs, ce qui n’a pas été fait pour tous les blocs, ou qui a été fait avec un matériau de remblai inadapté, cette malfaçon / non-conformité ayant une influence directe sur le support par le mur de la charge qui lui est imposée. En outre, le choix final a été fait par le maître de l’ouvrage, M. [ZY], qui a préféré le concept BETOFLOR, qui impactait moins la superficie du lot 1 dans une logique économique, et ce choix a été validé par le contrôleur technique.
Elle affirme que les études d’exécution étaient prévues au marché de la SAS RTP qui n’a pas jugé utile de les faire établir et que rien dans le rapport d’expertise ne permet d’établir que des études d’exécution auraient apporté des modifications sur le dimensionnement du mur.
Elle rappelle que le maître d’œuvre, dans le cadre de sa mission de direction, n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, aussi il n’était pas en mesure de vérifier la qualité du compactage d’un remblai ou de remplissage de tous les blocs BETOFLOR, les malfaçons relevées étant de purs défauts d’exécution.
Elle fait état de la responsabilité de la société RTP qui n’a pas respecté la fiche produit BETOFLOR, les spécifications du CCTP et les règles de l’art en matière de terrassement et de soutènement ; et des maîtres d’ouvrage qui n’a pas végétalisé les blocs, l’absence d’alourdissement de leur poids ayant eu une influence directe sur le mur. Au surplus, M. [ZY] était parfaitement informé des difficultés concernant l’absence de protection de la voie et des éventuels désordres qui pourraient en résulter.
Elle indique que rien ne permet d’affirmer que les interventions des trois autres entreprises n’ont eu aucune incidence sur le mur de soutènement, la SAS MONNOT ENVIRONNEMENT ayant participé à la reprise des bétoflors avec dépose du dernier rang et reprise, accepté le support sur lequel elle est intervenue postérieurement aux opérations de réception, elle aurait dû alerter le maître d’ouvrage de l’instabilité de certains blocs ou du défaut de mise en oeuvre de certains éléments. Aussi, la SA SATR a réalisé des essais de contrôle de la plateforme (portance et compactage) et n’a pas signalé de défaut de celle-ci et la SAS APAVE SUDEUROPE avait pour mission de vérifier la solidité de l’ouvrage mais n’a émis aucune réserve ni remarque.
Enfin, le fait que les intervenants à l’acte de construire s’opposent au paiement des travaux réparatoires de désordres dont ils contestent être responsables ne saurait être assimilé à une résistance abusive et la mise en cause de la société EUROVIA est justifiée.
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Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 octobre 2023, la SAS EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR demande au Tribunal de :
Vu l’assignation introductive d’instance,
Vu le rapport d’expertise judiciaire dont les requérants sollicitent l’homologation,
Vu les articles 9, 16, 56 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions portées à la connaissance de la concluante le 2 octobre 2023 et notifiées apparemment le 29 septembre au soir aux intérêts de la Société BERGE-LEFRANC, portant réplique aux conclusions notifiées aux intérêts de la Société EUROVIA le 19 septembre 2022,
- JUGER que la Société EUROVIA PACA s’en rapporte à l’appréciation quant à l’admission desdites écritures,
- Si les écritures de la Société BERGE-LEFRANC devaient être admises au fondement d’une bonne administration de la Justice et le rabat de l’Ordonnance de clôture ordonné,
- JUGER que le principe du contradictoire et les droits de la défense fondent l’admission des présentes conclusions de la Société EUROVIA PACA portant réplique, au demeurant brève compte tenu du court délai imparti,
- JUGER que la Société EUROVIA PACA s’en rapporte à l’appréciation de la Juridiction de céans sur le bien-fondé de la demande de la SARL BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE, de la Société APAVE et des MMA tendant à voir la Juridiction déclarer irrecevables les demandes des époux [ZY] et l’ASL [Adresse 19] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
- JUGER qu’il incombe aux requérants, consorts [ZY] et l’ASL [Adresse 19], de justifier, au-delà du bien-fondé de leurs demandes, de leur recevabilité,
- JUGER, à défaut pour les époux [ZY] et l’ASL [Adresse 19], d’établir la recevabilité de leurs demandes, en ce que ceux-ci auraient intérêt et qualité à agir et auraient fait diligence, dans les délais qui leur étaient offerts à ce titre, sont irrecevables et les débouter purement et simplement de leurs demandes, fins et conclusions,
- JUGER que les époux [ZY] et l’ASL [Adresse 19] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe et il conviendra de les déclarer irrecevables en leurs demandes, pour défaut de qualité et d’intérêt et d’action dans les délais qui leur étaient offerts,
- JUGER Monsieur [X], Madame [P], Monsieur [TZ], Madame [U], Madame [OD], Monsieur [E], Madame [K] épouse [E], Monsieur [C], Madame [SU], Monsieur [L], Madame [LU], Monsieur et Madame [B], irrecevables et, en tout état de cause, que ceux-ci ne forment pas de demandes, leur intervention volontaire et toutes demandes étant en tout état de cause tardives,
- En tout état de cause, JUGER que l’Expert judiciaire ne retient aucune imputabilité à l’endroit de la Société EUROVIA PACA au titre des désordres litigieux,
- JUGER que Monsieur et Madame [ZY] et l’ASL [Adresse 19] ne forment aucune demande de condamnation à l’endroit de la Société EUROVIA PACA,
- JUGER qu’aucune responsabilité ne saurait être valablement mise à la charge de la Société EUROVIA PACA et, ce, en lecture du rapport d’Expertise judiciaire et au constat de ce que la concluante ne s’était vue confier que la seule réalisation de la couche d’enrobé, c’est-à-dire la couche finale et qu’à la date de son intervention, l’ouvrage litigieux ne présentait aucun désordre et/ou dommage, ayant d’ailleurs donné lieu à une réception sans réserve,
- JUGER que contrairement à ce que prétend la Société BERGE-LEFRANC, dans intérêt bien compris, il ne saurait être valablement argué d’une quelconque réception du support, rappelant qu’il incombe au maître d’oeuvre de s’assurer que les différents intervenants réalisent leurs travaux dans le respect des règles techniques et des règles de l’Art en vigueur, outre que l’Expert judiciaire a lui-même indiqué qu’aucun désordre n’était apparent aux entreprises intervenues et, partant, que la notion d’acceptation du support ne saurait être valablement invoquée,
- JUGER infondée la position de la Société BERGE-LEFRANC prétendant que l’Expert judiciaire n’aurait pas mené à bien sa mission, ainsi que l’argutie et allégation selon laquelle une couche de roulement en enrobé pourrait avoir engendré un surpoids de nature à déstabiliser un mur de soutènement, position au demeurant non soumise à l’Expert judiciaire et ne résistant en tout état de cause pas à l’analyse,
- En conséquence, METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT hors de cause la Société EUROVIA PACA,
- JUGER que l’initiation du présent développement procédural à l’endroit de la Société EUROVIA PACA, de façon infondée et avec légèreté, constitue une procédure abusive dont la concluante est fondée à solliciter réparation du préjudice en découlant par la condamnation des requérants, solidairement, à lui verser la somme de 2.000 euros,
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [ZY], l’ASL [Adresse 19] et la SARL BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE, avec toute partie à l’instance qui contesterait tant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire que les présentes écritures, à verser à la Société EUROVIA PACA la somme de 5.000 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
- En tout état de cause, REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Elle se joint aux fins de non-recevoir précitées et sollicite sa mise hors de cause, puisque les travaux effectués par elle ne présentent pas de défaut ayant pu participer à l’origine des désordres, ne s’étant vue confier que la seule réalisation de la couche finale de la chaussée. Elle relève que les requérants ne formulent aucune demande de condamnation à son endroit, que l’appel en garantie de l’architecte n’est pas motivé, que les conclusions de l’Expert judiciaire sont explicites et incontestables et qu’il n’est aucunement établi qu’elle aurait accepté le support alors même qu’aucun désordre n’était alors apparent. Elle ajoute qu’il participe justement des missions d’un maître d’œuvre de s’assurer que chacune des entreprises a mis en œuvre les obligations et travaux qui lui incombaient dans le respect des règles de l’art.
Elle fait état d’une procédure abusive, le fait de lui imposer un nouveau développement procédural ne participant que d’une démarche particulièrement infondée initiée avec une légèreté préjudiciable.
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Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 mars 2023, la société L’AUXILIAIRE demande au Tribunal de :
- CONSTATER qu’il n’est sollicité par les époux [ZY] et l’ASL [Adresse 19] aucune condamnation à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la garantie décennale de la société MONNOT ENVIRONNEMENT,
- Vu les conclusions de l’expert judiciaire, DEBOUTER la SARL BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE de son appel en garantie tel que présenté à titre subsidiaire à l’encontre de la société MONNOT ENVIRONNEMENT et de la compagnie L’AUXILIAIRE,
- À titre subsidiaire, DEBOUTER la S.A.R.L. BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE de son appel en garantie tel que présenté à l’encontre de la société L'AUXILIAIRE du chef des dommages immatériels consécutifs,
- CONDAMNER solidairement la SARL BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER telle partie succombante aux entiers dépens.
Elle expose que si elle est bien l’assureur de garantie décennale obligatoire de la société MONNOT ENVIRONNEMENT, elle ne peut être concernée par les garanties facultatives dont relèvent les dommages immatériels consécutifs, puisqu’à la date de la première réclamation, la société MONNOT ENVIRONNEMENT se trouvait assurée auprès de la SMABTP.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La SAS MONNOT ENVIRONNEMENT, régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat dans le délai légal. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société MONNOT ENVIRONNEMENT suivant jugement en date du 21 mars 2019, Maître [Y] [JJ] ayant été désigné en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 19 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de “dire et juger” et “constater” ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code civil.
I/ Sur les fins de non-recevoir
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte qu’en l’espèce, l’instance ayant été introduite par actes des 19 et 20 novembre 2018, le tribunal statuant au fond demeure bien compétent pour trancher les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du même code ajoute que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin en application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-4-1 du même code prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. De même, en application de l’article 1792-4-3, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
A/ A l’encontre de M. et Mme [ZY]
Il est constant que l’obligation de garantie décennale constituant une protection légale attachée à la propriété de l’immeuble, elle accompagne ce dernier en tant qu’accessoire. Dès lors, l’acquéreur de l’ouvrage jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action fondée sur la garantie décennale mais également d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations entre le maître de l’ouvrage.
Il en résulte que l’action en garantie décennale et l’action fondée sur la responsabilité contractuelle se transmettent avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs.
Si le maître de l’ouvrage initial ne perd pas la faculté d’exercer l’action en garantie décennale, encore faut-il que ce dernier démontre qu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu’il est lui-même condamné en sa qualité de vendeur, à réparer les désordres affectant l’immeuble ou justifie d’une dépréciation de l’immeuble à l’origine d’une perte financière dans le cadre de la vente de l’ouvrage.
En l’espèce, il doit être observé que les ouvrages litigieux ont été commandés par M. et Mme [ZY], agissant en qualité de maîtres d’ouvrage.
Or, il résulte des différents titres de propriété communiqués que ces derniers ont vendu l’ensemble des voiries et espaces communs du lotissement « [Adresse 19] » par actes :
- du 25 octobre 2011, à M. [C] et Mme [SU], à concurrence de 1/14èmes chacun en pleine propriété,
- du 3 juin 2016 à M. [L], à concurrence de 1/7èmes en pleine propriété,
- du 20 octobre 2011 à Mme [OD], à concurrence de 1/7èmes en pleine propriété,
- du 9 janvier 2012 à M. [TZ] et Mme [U], à concurrence de 1/14èmes chacun en pleine propriété,
- du 9 janvier 2012 à M. [X] et Mme [P], à concurrence de 1/14èmes chacun en pleine propriété,
- du 8 juillet 2021 à M. [E] et Mme [K], à concurrence de 1/7èmes en pleine propriété,
- du 13 octobre 2011 à M. [B] et Mme [J], à concurrence de 1/7èmes en pleine propriété.
Aussi, M. et Mme [ZY] n’étaient plus propriétaires des voiries et espaces communs du lotissement à la date de l’assignation au fond des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs, soit les 19 et 20 novembre 2018. Ils n’allèguent ni ne démontrent conserver un intérêt direct et certain à l’exercice de l’action décennale ou en responsabilité contractuelle à l’encontre des défendeurs, n’étant pas eux-mêmes assignés par l’ASL.
Par conséquent, en l’état du défaut de qualité et d’intérêt à agir de ceux-ci, les demandes de M. et Mme [ZY] doivent être déclarées irrecevables.
B/ A l’encontre de l’ASL [Adresse 19]
S’agissant en premier lieu du défaut de pouvoir du président de l’ASL [Adresse 19], force est de constater que celle-ci produit une autorisation en date du 10 juin 2016 du syndicat réuni en assemblée générale, donnée au président d’agir en justice et à engager toute action à l’encontre des sociétés ou tout responsable des désordres et non-conformités relatifs aux travaux de voirie concernant l’accès aux lots du lotissement, manifestés par l’apparition sur la chaussée et le mur de soutènement de fissures et affaissements, ce en application de l’article 20 des statuts stipulant que le syndicat « autorise le président à agir en justice, sauf urgence, particulièrement en cas d’action en défense », de sorte que ce moyen d’irrecevabilité n’est pas repris par les défendeurs.
S’agissant de l’intérêt et la qualité à agir de l’ASL [Adresse 19], l’acte notarié du 19 avril 2022 révèle que M. [X], Mme [P], Mme [OD], M. [TZ], Mme [U], M. [C], Mme [SU], M. [B], Mme [J], M. [L], M. [E] et Mme [K], demeurant tous [Adresse 10] à [Localité 23], ont cédé à cette date au Syndicat du lotissement [Adresse 19] l’ensemble des voiries et espaces communs du lotissement « [Adresse 19] » situé [Adresse 5], correspondant désormais à l’adresse postale [Adresse 10].
Il en résulte qu’à la date de l’assignation au fond, l’ASL [Adresse 19] ne disposait pas de la qualité d’acquéreur et donc de propriétaire des voiries et espaces communs, qui n’est intervenue que bien postérieurement, par acte notarié du 19 avril 2022. Cette irrecevabilité, susceptible de régularisation, a été couverte postérieurement à l’introduction de l’instance, de sorte que l’ASL [Adresse 19] dispose bien désormais de la qualité et de l’intérêt à agir sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil.
La question essentielle demeure néanmoins celle de savoir si cette régularisation est intervenue dans le délai de forclusion et de prescription décennale. En effet, l'irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
L’article 2231 prévoit que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Si à première vue, la régularisation semble être intervenue postérieurement au délai de forclusion et de prescription allégué au 12 juillet 2021, il doit être rappelé qu’en application des articles 2241 et 2243 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il est constant que ce texte ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu’elle est repoussée par une fin de non-recevoir touchant la recevabilité de l’action.
Aussi, l’interruption de la forclusion ou de la prescription résultant de la demande en justice, même en référé, n’est non avenue que si le juge constate le désistement, la péremption ou rejette définitivement la demande.
Si l’acquisition des voiries par l’ASL est intervenue plus de 10 ans après la réception, force est de constater qu’elle n’est pas survenue postérieurement au délai de forclusion et de prescription. En effet, aucune fin de non-recevoir n’a été opposée à l’ASL par les défendeurs à l’occasion de l’assignation en référé expertise du 15 septembre 2016 et l’ordonnance du 9 décembre 2016 n’a pas rejeté ses demandes mais a au contraire fait droit à l’expertise judiciaire sollicitée. Les défendeurs ne sont donc pas fondés, à ce jour, à opposer à l’ASL l’irrecevabilité de ses demandes devant le juge des référés alors que ce moyen n’a été opposé ni dans ce cadre, ni dans le cadre d’un recours contre l’ordonnance. Aussi, il ne peut qu’être considéré que l’ASL a bien interrompu le délai de forclusion et de prescription décennale le 15 septembre 2016 et que son intervention en qualité de propriétaire des ouvrages est donc bien survenue avant l’acquisition de la forclusion et de la prescription.
Dès lors, les fins de non-recevoir opposées à l’ASL LE [Adresse 19] doivent être rejetées.
C/ A l’encontre des colotis
Il résulte des éléments précités que les colotis intervenants à la présente procédure ne sont plus propriétaires des voiries et espaces communs du lotissement « [Adresse 19] » depuis l’acte notarié du 19 avril 2022 transmettant la propriété de ces ouvrages à l’ASL.
Dès lors, leur intervention volontaire contenue dans leurs conclusions en ce sens du 15 février 2023, formulant notamment des demandes propres à leur égard, ne peut qu’être déclarée irrecevable en l’état de leur défaut de qualité et d’intérêt à agir.
II/ Sur l’homologation du rapport d’expertise judiciaire
Il convient de rappeler qu’il ne peut y avoir lieu à « homologation d'un rapport d'expertise », qui constitue seulement un élément de preuve, le technicien étant commis pour éclairer le juge sur une question de fait et ses constatations ou ses conclusions ne liant pas celui-ci. Cette demande apparaît donc sans objet.
III/ Sur les désordres
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
A/ Sur l’origine et la qualification des désordres
L'expert judiciaire décrit les désordres, portant sur 25 ml de la voie d’accès aux lots, en pages 11 et 12 de son rapport. Il convient de retenir que le mur de soutènement borde l’extérieur d’un virage sur la voie de desserte du lotissement présentant une forte pente longitudinale et que les rangs de blocs BETOFLOR posés suivant la pente du terrain à son pied sont en grande partie déboîtés en partie supérieure.
L’expert conclut ainsi à la matérialité de plusieurs désordres :
- au niveau de la voie : des fissures longitudinales d’ouverture centimétrique soulignées d’un enduit de pontage au travers duquel elles réapparaissent, les fissures étant présentes sur tout le linéaire du mur et se développant transversalement sur 1 à 1,5 mètres de large à partir de sa tête ; mais également un affaissement de la chaussée de 5 à 10 cm au droit de la bande atteinte par la fissuration ;
- au droit au parement BETOFLOR : le déboîtement ou l’emboîtement initial défectueux de certains blocs, en particulier en tête du mur et dans la partie du parement en courbe, outre la désagrégation générale des bordures et blocs au niveau de l’arase du parement.
Ainsi la matérialité des désordres relatifs à la voie commune et au mur de soutènement BETOFLOR est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date. En effet, les désordres affectant le mur et la déformation de la voie ont été constatés et signalés en février 2014, la fissuration du revêtement n’étant pas encore évoquée.
S’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant la stabilité et la pérennité de la chaussée atteinte par les fissurations mais également du parement BETOFLOR compte tenu du déboîtement des blocs et de la désagrégation généralisée des bordures et blocs, compromettent incontestablement la solidité de l'ouvrage. L’expert judiciaire fait en effet état d’un affaiblissement de la stabilité interne du parement compte tenu du défaut d’emboîtement de certains blocs, du défaut de masse et de l’absence d’encastrement de la première rangée de blocs dans la semelle de fondation en béton. En outre, l’apparition et l’évolution des fissures en largeur et profondeur facilitent toujours plus la pénétration de l’eau dans le remblai. Leur réparation relève en conséquence de la garantie décennale.
B/ Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1/ Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention.
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que le remblai situé à l’arrière du parement en blocs est composé de matériaux argileux, fins, très sensibles aux conditions hydriques et dont la consistance est faible, mais aussi qu’aucun scellement n’a été réalisé de la première ligne de blocs BETOFLOR à la semelle de fondation en béton, l’ouvrage de soutènement construit dérogeant aux dispositions techniques préconisées par la fiche technique du produit.
Aussi, les désordres sont issus :
- des malfaçons et non-conformités de mise en œuvre du parement en blocs de type BETOFLOR dont la stabilité n’est pas garantie ;
- des non-conformités dans le choix des matériaux du remblai et des défauts de mise en œuvre (déficit de compactage),
- de l’absence de dispositif de drainage à l’arrière du parement.
Il résulte en outre du rapport que le choix du procédé de construction de l’ouvrage de soutènement BETOFLOR voire son adaptation en courbe ne répond pas aux contraintes du site et était inadapté.
Il n’est pas contesté que M. et Mme [ZY] ont confié à la société RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS la réalisation des travaux de terrassement, réseaux et voiries, de sorte que cette société a la qualité de constructeur. Il a été précédemment démontré que les désordres précités proviennent des travaux de réalisation du remblai et du parement BETOFLOR, de sorte que l'origine des dommages relève de sa sphère d'intervention.
La société BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE est intervenue en qualité de maître d'œuvre avec une mission complète, de sorte qu’elle a la qualité de constructeur et que la cause des dommages relève également de sa sphère d'intervention.
Enfin, la SAS APAVE SUDEUROPE est intervenue en qualité de contrôleur technique chargé d’une mission « solidité des ouvrages » et « sécurité des personnes – installations électriques ». Si la convention technique de construction du 7 février 2011 mentionne que le maître d’ouvrage s’engage à indiquer au contrôleur technique de construction l’usage précis auquel il destine les ouvrages sur lesquels porte le contrôle ainsi que les sujétions particulières inhérentes à cet usage et que la responsabilité du contrôleur technique de construction ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou réalisation d’ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis ou dont l’usage ou la destination ne lui ont pas été signalés, force est de constater que la convention prévoit que le contrôle porte notamment sur les ouvrages de réseaux divers et de voirie dont la destination est la desserte privative de la construction. En outre, la mission L portant sur la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables neufs comprend l’examen des renseignements fournis par le maître d’ouvrage sur les existants, l’examen visuel de l’état apparent des existants dans les conditions normales d’accessibilité et l’examen des documents techniques définissant le programme des travaux envisagés par le maître de l’ouvrage.
Les conditions spéciales précisent certes qu’en l’absence de communication du résultat d’études de diagnostic et de l’état des lieux, le contrôleur technique de construction ne peut prendre en compte, dans l’exercice de sa mission, que les éléments résultant de l’examen visuel de l’état apparent des existants. Il n’est pas contesté que lesdits documents n’ont pas été transmis au contrôleur technique. Toutefois, ce dernier ne démontre nullement avoir sollicité la production de tels documents techniques afin de mener à bien sa mission portant sur la solidité d’un ouvrage de soutènement d’une voirie destinée au passage régulier de véhicules. Aussi, son rapport final ne comporte aucune mention en ce sens ni aucune observation ou réserve portant sur l’absence de transmission des documents techniques nécessaires. Si le contrôleur technique ne peut se substituer à l’architecte ou aux locateurs d’ouvrage, il n’a pas pour autant rempli la mission confiée.
En tout état de cause, l’expert judiciaire relève que la société n’a pas intégré cet ouvrage à la mission solidité dont elle avait la charge, puisqu’elle n’a pas hésité, dans le cadre du même projet d’aménagement de voirie, à émettre un avis suspendu en l’absence de sondages et d’études géotechniques concernant un mur en soutènement en béton armé de 0 ,60 à 1,m90 bordant la voie circulée mais ne fait aucune observation concernant le mur de soutènement litigieux. Enfin, la fiche produit BETOFLOR imposait elle-même l’intervention d’un géotechnicien. La cause des dommages relève donc de sa sphère d'intervention.
S’agissant de la responsabilité du maître de l’ouvrage invoquée par l’architecte, ce dernier ne démontre pas que le choix du mur BETOFLOR est issu de la seule décision de M. [ZY] pour des motifs économiques, ni que ce dernier, notoirement compétent en matière de construction ou parfaitement informé en ce sens, a effectué ce choix en toute connaissance des risques liés et de son inadaptation aux circonstances et à la configuration des lieux.
Concernant le remplissage des blocs, le maître d’oeuvre ne justifie pas non plus que la végétalisation incombait au maître d’ouvrage à compter de la réception des travaux et qu’il a ainsi contribué à l’absence d’alourdissement du poids des blocs et à la réalisation des désordres. Au surplus, l’expert judiciaire explique que le remplissage des alvéoles par de la terre végétale tassée ne peut se faire qu’au fur et à mesure de l’élévation du parement et de son remblai et qu’il ne peut s’agir d’une opération finale après élévation totale du parement, la végétalisation n’étant pas nécessaire.
Les moyens relatifs à l’absence de protection de la voie sont inopérants, dans la mesure où l’absence d’application d’une bicouche ou de tout enduit superficiel n’est pas retenue comme cause des désordres. Aucune responsabilité du maître d’ouvrage de nature à exonérer tout ou partie des constructeurs de leur garantie n’est donc caractérisée.
S’agissant des sous-traitants de la société RTP, dont seule la responsabilité délictuelle peut être recherchée (ou contractuelle pour l’entreprise principale), il ressort du rapport qu’elles étaient chargées de la réalisation des couches d’assise de la chaussée (SATR), du bassin de rétention et la remise en état de la plateforme de la chaussée (MONNOT ENVIRONNEMENT) et de la réalisation de la couche de revêtement en béton bitumeux de la chaussée. Or, les essais de contrôle de la plateforme préalables à la réalisation de la chaussée réalisés par ATR n’ont pas mis en évidence de défaut de portance et les désordres n’étaient pas apparents au moment de la réalisation des travaux de ces sociétés qui ne présentent pas eux-mêmes de défauts ayant pu participer à l’origine des désordres. C’est bien la plateforme initialement réalisée, destinée à supporter la chaussée, qui est la source des désordres, non pas la reprise ponctuelle de bétoflors en mai 2012. Comme le souligne l’expert judiciaire, les entreprises intervenant au stade de la réalisation de la chaussée n’ont pas vocation à reprendre tous les plans de contrôle non effectués par les entreprises de terrassement notamment en présence d’un maître d’oeuvre chargé de vérifier la réalisation des essais.
En l’absence de toute imputabilité des désordres aux prestations effectuées par ces sociétés sous-traitantes portant sur le revêtement, la plateforme de la chaussée, ses couches d’assises et le bassin de rétention, leur responsabilité ne peut être recherchée. Conformément à sa demande, la SAS EUROVIA PACA sera mise hors de cause.
Par conséquent, il convient de déclarer la SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS, la SARL BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE et la SAS APAVE SUDEUROPE responsables des dommages affectant le mur de soutènement BETOFLOR et la voirie.
2/ Sur la garantie de leurs assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».
La SAS RTP a souscrit auprès des MMA une police d’assurance BTP ENTREPRISE DE CONSTRUCTION couvrant les activités de terrassement, voiries et réseaux divers, maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ. La police responsabilité civile décennale pour les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance a été souscrite, une franchise de 3200 euros étant précisée, s’agissant d’une police facultative et non obligatoire.
Si l’article L.243-1-1 du code des assurances mentionne que les voiries sont exclues des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance, les sociétés MMA ne démontrent pas que la réalisation de l’ouvrage de soutènement constitué d’un remblai, d’un dispositif de drainage et d’un parement en éléments préfabriqué, qui incombait à son assuré, correspond uniquement à des travaux de voirie, alors même que la nature de ces travaux est liée à une activité de terrassement et de maçonnerie, le mur BETOFLOR étant destiné à soutenir les terres situées en amont.
La garantie des sociétés MMA est donc mobilisable, sans que ces dernières ne puissent opposer leur franchise, s’agissant de la garantie obligatoire.
C/ Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 53 000 euros TTC, comprenant les frais de maîtrise d’oeuvre et de contrôle technique. L’expert préconise en effet de reprendre la totalité de l’ouvrage de soutènement pour retenir un ouvrage en béton armé.
Il doit être observé que l’ASL ne formule aucune demande de condamnation in solidum à l’encontre des intervenants aux opérations de construire. Aussi, chacun des défendeurs ne peut être condamné qu’à hauteur de sa part de responsabilité, cette répartition devant être examinée par le tribunal.
La société RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS est responsable des malfaçons et non-conformités aux règles de l’art mais également aux préconisations du CCTP et de la fiche produit dans le cadre de la mise en œuvre de l’ouvrage de soutènement, l’ayant intégralement réalisé. En outre, la société n’a pas effectué les études d’exécution de l’ouvrage pourtant prévues à son marché. La diversité et l’importance de ses fautes conduisent à lui imputer une part de responsabilité à hauteur de 50% des désordres, l’expert judiciaire indiquant que les défauts d’études et d’exécution lui incombant sont majeurs dans l’apparition des désordres.
La société BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE n’a pas relevé l’absence d’études d’exécution de l’ouvrage prévues au marché de la SAS RTP, au titre de sa mission VISA ; ni vérifié que l’entreprise respectait les dispositions techniques mentionnées au CCTP, ni relevé les malfaçons, les écarts et non conformités au titre de sa mission DET ; ni exigé les documents de contrôle des remblais dans le cadre de sa mission AOR. Au surplus, le procédé BETOFLOR ne correspond pas aux contraintes du site, l’exigence technique de l’ouvrage de soutènement ayant été sous-estimée par le maître d’oeuvre qui a donc choisi un procédé de construction inadapté ne répondant pas au type de surcharge en cause. Ses multiples manquements conduisent à lui imputer une part de responsabilité à hauteur de 40%. Les moyens de défense avancés par le maître d’oeuvre apparaissent tous inopérants, dans la mesure où de multiples manquements personnels à ses missions au stade de la conception comme du contrôle de l’exécution des travaux sont caractérisés. Au surplus, en l’état du choix erroné imputable au maître d’oeuvre au stade de la conception, la société BERGE-LEFRANC ne peut valablement affirmer que le mur aurait pu remplir sa fonction initiale sans même l’intervention des études d’exécution complémentaires si les travaux avaient été correctement effectués.
La société APAVE SUDEUROPE n’a pas relevé la nécessité puis l’absence d’études de projets et d’exécution de l’ouvrage dans ses rapports au titre de sa mission solidité des ouvrages, ce en dépit de la fiche produit imposant l’intervention d’un géotechnicien, l’exigence de l’ouvrage ayant également été sous-estimée par le bureau de contrôle. Son manquement étant limité à l’absence de mention ou de réserve dans son rapport final à ce titre, sa part de responsabilité sera fixée à hauteur de 10 %.
Par conséquent, la SARL BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE sera condamnée à payer à l’ASL [Adresse 19] la somme de 21 200 euros au titre des désordres affectant la voirie et le mur de soutènement BETOFLOR.
Il convient de condamner la société RESEAUX ET TRAVAUX PUBLIC, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’ASL [Adresse 19] la somme de 26 500 euros au titre des désordres affectant la voirie et le mur de soutènement BETOFLOR.
Il convient de condamner la SAS APAVE SUDEUROPE à payer à l’ASL [Adresse 19] la somme de 5 300 euros au titre des désordres affectant la voirie et le mur de soutènement BETOFLOR.
Les appels en garantie seront rejetés, en l’absence de condamnation in solidum des défendeurs.
IV/ Sur la résistance et la procédure abusive
Conformément à l’article 1241 du code civil, anciennement 1383, pour être constitutif d’une faute, il doit être démontré que le droit d’ester en justice a dégénéré en abus.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, en l’absence de démonstration de toute légèreté blâmable ou intention de nuire, à plus forte raison alors qu’il a été fait droit aux demandes principales au fond de l’ASL. Cette demande sera donc rejetée.
S’agissant de la résistance abusive alléguée par l’ASL [Adresse 19], celle-ci ne démontre pas avoir vainement multiplié les démarches amiables depuis l’année 2014 afin de trouver une solution au litige. Or, la simple résistance à une demande en justice ne saurait caractériser un abus ouvrant le droit à indemnisation. Cette demande sera donc également rejetée.
V/ Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Selon l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS APAVE SUDEUROPE, la SARL BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE, la SAS RESEAUX ET TRAVAUX PUBLIC, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui succombent in fine, supporteront les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et seront chacunes condamnées à payer à l’ASL [Adresse 19] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
En application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [KM] [ZY] et de Madame [M] [ZY] en l’état de leur défaut de qualité et d’intérêt à agir,
DEBOUTE la SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS EUROVIA PACA et la SARL BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE de leurs fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir, de la forclusion et de la prescription à l’encontre de l’Association Syndicale Libre [Adresse 19],
DECLARE IRRECEVABLE l’intervention volontaire de Monsieur [SR] [X] et Madame [OC] [P], Monsieur [H] [TZ] et Madame [RK] [U], Madame [Z] [OD], Monsieur [V] [E] et Madame [O] [K] épouse [E], Monsieur [A] [C] et Madame [BK] [SU], Monsieur [EM] [L] et Madame [N] [LU], Monsieur [W] [B] et Madame [G] [J] épouse [B],
DECLARE la SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS, la SARL BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE et la SAS APAVE SUDEUROPE responsables des dommages affectant le mur de soutènement BETOFLOR et la voirie,
DIT que le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 50 % pour la SAS RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- 40 % pour la SARL BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE,
- 10 % pour la SAS APAVE SUDEUROPE,
DIT que la garantie de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est mobilisable,
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire,
MET HORS DE CAUSE la SAS EUROVIA PACA,
CONDAMNE la SARL BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE à payer à l’Association Syndicale Libre [Adresse 19] la somme de 21 200 euros au titre des désordres affectant la voirie et le mur de soutènement BETOFLOR,
CONDAMNE la société RESEAUX ET TRAVAUX PUBLIC, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’Association Syndicale Libre [Adresse 19] la somme de 26 500 euros au titre des désordres affectant la voirie et le mur de soutènement BETOFLOR,
CONDAMNE la SAS APAVE SUDEUROPE à payer à l’Association Syndicale Libre [Adresse 19] la somme de 5 300 euros au titre des désordres affectant la voirie et le mur de soutènement BETOFLOR,
REJETTE l’ensemble des appels en garantie,
DEBOUTE l’Association Syndicale Libre [Adresse 19] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE la SAS EUROVIA PACA de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SAS APAVE SUDEUROPE, la SARL BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE, la SAS RESEAUX ET TRAVAUX PUBLIC, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
DIT que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
CONDAMNE la SAS APAVE SUDEUROPE, la SARL BERGE-LEFRANC ARCHITECTURE, la SAS RESEAUX ET TRAVAUX PUBLIC, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer chacune à l’Association Syndicale Libre [Adresse 19] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
REJETTE les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 février 2024.
Le GreffierLe Président