Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51341 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36W5
FMN° :
Assignation du :
14 Février 2024
N° Init : 23/56150
[1]
[1] 1 Copie expert+
4 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS - #E348
Monsieur [F] [S]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS - #E348
DEFENDEURS
MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES) es qualité d’assureur de Monsieur [U] [Y] et de Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS - #C0673
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
Monsieur [C] [N]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, le CABINET MORGAND ET CIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS - #G0750
Cabinet MAZET ENGERAND ET GARDY, Pris en sa qualité d’ancien Syndic de l’immeuble sis [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [H] [A]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant
Madame [B] [N]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Dikpeu-eric BALE, avocat au barreau de PARIS - #D1635
Madame [V] [R]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 14 février 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 20 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [K] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 Octobre 2023 ayant désigné Monsieur [Z] [M] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES) es qualité d’assureur de Monsieur [U] [Y] et de Monsieur [F] [S]
- Monsieur [Z] [N]
- Monsieur [C] [N]
- Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, le CABINET MORGAND ET CIE
- Le Cabinet MAZET ENGERAND ET GARDY, Pris en sa qualité d’ancien Syndic de l’immeuble sis [Adresse 9]
- Monsieur [H] [A]
- Madame [B] [N]
- Monsieur [O] [D]
- Madame [V] [R]
notre ordonnance du 20 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [K] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 Octobre 2023 ayant désigné Monsieur [Z] [M] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 janvier 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 02 avril 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Emmanuelle DELERIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment